CHAPITRE IV
De la transmission des droits hypothécaires ou privilégiés.
Aperçu général et division du sujet.
| 1. — Cession consentie par le créancier hypothécaire ou privilégié.
Celte cession peut avoir pour objet soit la créance ellemême , soit le privilège ou l'hypothèque, sans céder la créance (arg. art. 9, l. du 23 mars 1855).
Art. 1. — Cession de la créance hypothécaire ou privilégiée.