I. Aperçu historique
II. Y a-t-il un subrogé-tuteur en toute tutelle? 420 comb. avec 159, 318, etc.
III. Nomination du subrogé-tuteur : 420 § 1, 421, 422. Voy. cep. 393, 423 et 426 g 2.
IV. Attributions générales du subrogé-tuteur : sa dénomination pourrait induire en erreur : 420 \ 2, 424; add. 470, 1442, 2157, 2194, etc.
Ier APPENDICE AUX PARAGRAPHES PRÉCÉDENTS. — Règles COH-
cernant les causes d'excuses, d'incapacité et d'indignité, relatives aux dkerses fonctions du pouvoir tutélaire. N° 1. — Excuses ou dispenses.
Les régies relatives à ce point et qui sont communes au tuteur et au subrogé-tuteur (420), concernent : 1° l'indication des cas d'excuses, basées tantôt sur des motifs d'intérêt général , tantôt sur l'intérêt privé des personnes à excuser ; 2° le mode de les prouver et de les apprécier. Voy. 427 à 441 Cod. civ.; 882,889 Proc.
K° 2. — Incapacités.
I. Ceci regarde les tuteurs, subrogés-tuteurs et membres du conseil de famille (442 et 426) .
II. Les incapacités peuvent provenir soit de l'état civil , de l'âge, de l'état mental, du sexe, soit de l'existence d'un grave procès entre le pupille et les personnes désignées par la loi.