DES ALIÉNÉS INTERDITS
L'interdiction dont il s'agit ici ne doit pas être confondue avec Y interdiction légale, que prononce l'art. 29 cod. pén. et qui a déjà été vue : elle est une mesure toute de famille et de protection. — Principes généraux. — Division en quatre sections.
Section i. — qui peut être interdit.
Explication détaillée de l'art. 489.
Section ii. — qui peut provoquer l'interdiction.
1° Quels sont les membres de la famille qui peuvent agir :
2° Rôle du ministère public en cette matière : 49 1 .
5° Peut-on provoquer sa propre interdiction ?
Section m. — procédure en interdiction.
C'est Y autorité judiciaire qui prononce l'interdiction : 492.
ï. Tribunal compétent : 492 cod. civ., 59 Proc.
11. Mesures d'instruction. — 493 cod. civ., 890 proc, 515 cod. civ. —892 pr. —495 cod. civ., 893 proc. — 496 cod. civ. — 502 pr. — 497, 498, 499 ; 500; — régi. 50 mars 1808, art. 22. — 501. — Tarif civil, du 1G fév. I807, art. 92 §§ 29 et 54 et art. 175. — l. 25 ventôse an XL art. 18 in fin.
Section iv. — effets de l'interdiction.
L'interdit devient incapable Û'ex&rcer ses droits civils el tombe en tutelle. — Voy. 502 § 1, 505 cod. civ., 895 proc.
§ 1. — Incapacité cicile des interdits.
1° Explication détaillée de l'art. 502 § 2, comb. avec 1552 et 1125. — Renvoi.
2° L'art. 502 § 2 est-il applicable au mariage ? 14G, 489 et 1552 à comb.; quant à la validité du testament de l'interdit, renvoi à l'art. 901 .
5° L'incapacité civile de l'interdit réagit-elle sur les actes faits par lui avant son interdiction ? Qmd selon qu'ils ont eu lieu avant ou pendant {'instance en interdiction ? — Voy. 305.
| 2. — De la tutelle des interdits.
L'art. 509 doit être entendu avec une certaine réserve : s'il y a quelque ressemblance entre la tutelle des interdits et celle des mineurs, ['identité n'est pourtant pas complète.
1° Éléments du pouvoir tutélaire : 505, 507 ; — variétés de tuteurs et modes de délation de la tutelle : 506, 507 C. civ., 895 proc.
2° Causes d'excuses, d'incapacité ou d'indignité et règles de remplacement : 506, 507 comp. à 442 1° et 3°.
5° Pouvoirs du tuteur et règles d'administration : 510, 511,507 m /m. 222.
4° Durée spéciale de la tutelle des interdits, 508.
Section v. — cessation de l'interdiction.
Voy. 512 cod. civ. à rectifier. — Voy. aussi 896 proc. — 469 et suiv. cod. civ.