III. Formes à suivre : 115 à
Section ii. — effets de la déclaration d'absence.
Ceci ne regarde que le patrimoine tel que l'a laissé l'absent à son départ (arg. 126). Or, les mesures sont diverses et ont plus ou moins de portée, selon qu'on se tronve aussi plus ou moins rapproché de l'époque de la disparition.
§ 1 • — Période des mesures provisoires, dite période de /'envoi en possession provisoire.
I. Mesures prises à ce moment : 120, 121, 123, 124, 140 code civ., 8G0 proc.
II. Conditions et effets de ces mesures : 134, 12a, 128, 120, 125, 124, 126, etc.
III. Quel effet produit la preuve de l'existence de l'absent ou de son décès : 130, 131, 127.
§ 2. — Période dite d'envoi en possession définitive.