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CHAPITRE III

Régies communes à la présomption et à la déclaration d'absence.

I. Quant aux droits éventuels qui peuvent compéter à l'absent ou au présumé absent depuis sa disparition : voy. 435 à 138.

IL Quant au mariage de l'absent, ainsi qu'à la légitimité des enfants que peut avoir l'épouse de l'absent : voy. 139 et 147, 140, 512 §§ 1 et 2.

III. Quant à la surveillance des enfants mineurs, dont les parents sont présumés ou déclarés absents : voy. 141, 142, 143 et 402.

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