CHAPITRE II
Des biens considérés dans leurs rapports avec ceux qui les possèdent.
I. Choses susceptibles ou non d'appropriation individuelle (714), les premières appartenant ou non à des particuliers (537).
II. Quoique ce soit surtout des biens des particuliers dont s'occupe le droil civil, cela n'exclut pas entièrement son application aux biens des personnes morales publiques, telles que l'Etat , les départements, les communes et à ceux des établissements d'utilité publique.
Notion de la tutelle administrante.