II. Quelles servitudes peuvent être ainsi établies : 690 et
III. Conditions requises pour l'application de la prescription : voy. 2226 et 690. Renvoi aux art. 2264 et 2265 : voy. 690 g 2, comb. avec l'art. 2.
IV. De la prescription modiïicative des services fonciers naturels ou légaux : voy. 641, 675 à 679, 671, 683 à 685.
| 3. — De l'établissement des servitudes par la destination