I. Renonciation à la servitude
■1° Capacité ad hoc.
2° Formes de la renonciation : voy . 1. 25 mars 1 855, art. 2. 3° Régies spéciales sur l'extinction par non-usage. Durée du non-usage : 706. Renvoi aux art. 2264 et 2265. Comment on calcule celte durée, selon la variété des servitudes : 707.
Explication des art. 709' et 710.
Influence du non-usage, quant au mode de la servitude :