CONTRIBUTION FONCIERE
La contribution foncière est assise sur le revenu net des propriétés bâties et non bâties ; elle a été substituée aux anciennes impositions par la loi du 23 novembre 1 790 , qui a décidé quelle serait payable en argent , et qu'elle ne frapperait plus sur le produit brut par des redevances en nature dont la perception était toujours embarrassante et dispendieuse pour l'État et pour le cultivateur. Les revenus des immeubles de la France furent alors évalués à la somme de 4,200 millions, qui servit de base à la fixation d'un impôt foncier de 240 millions en principal, à répartir entre tous les propriétaires du royaume. Cette seconde répartition, plus difficile que la première, donna lieu à de longues recherches qui n'eurent d'autre résultat que de démontrer l'impossibilité de trouver des éléments exacts d'appréciation, pour attribuer avec certitude une part proportionnelle de ce contingent général à la richesse relative de chaque département. On fut contraint de reprendre les anciennes fixations des vingtièmes, et de les choisir comme la meilleure mesure de la charge nouvelle qui devait les remplacer dans chaque partie du territoire. Quelque imparfaite que fût cette méthode , qui reproduisait entièrement les inégalités précédentes, on doit reconnaître qu'elle pouvait être conseillée par un sentiment de justice envers les propriétaires, dont elle ne troublait pas la longue possession par des rectifications subites et mal justifiées. h. 6
Toutefois, pour obéir à l'influence des idées d'amélioration qui régnaient à cette époque, on décréta l'exécution du cadastre. Cette entreprise fut cependant retardée par les désordres de l'anarchie; la facilité de se libérer en assignats rendit quelque temps l'impôt presque insensible aux redevables; mais le retour du paiement en numéraire , et surtout la misère publique, vinrent plus tard en aggraver le poids : des plaintes nombreuses et réitérées obligèrent, en 1797, à accorder à toute la France un dégrèvement de 22,900,000 fr. , qui fut distribué en raison de la surcharge évidente qui accablait certaines pro vinces. L'année suivante on réduisit d'un vingtième, ou de 10,902,000 fr. , les contingents de chaque localité; une nouvelle diminution de 17,657,000 fr. fut encore appliquée , en 1799, à couvrir la part contributive des domaines nationaux exemptés d'impôt, en même temps qu'à corriger davantage l'inégalité de la répartition primitive. Constamment préoccupé du besoin de rétablir l'égalité proportionnelle de toutes les charges publiques, le Gouvernement autorisa les parties qui se croyaient lésées a réclamer des expertises contradictoires; mais cette concession ne reçut aucun effet, soit par la difficulté d'en recueillir le bénéfice , soit par la nécessité d'en acheter trop chèrement les avantages. On s'empressa donc de renoncer à cette forme illusoire de répartition pour entreprendre d'abord la refonte des matrices d'après les déclarations des propriétaires, et ensuite l'arpentage des communes par masse de culture; mais bientôt la
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lutte des intérêts particuliers fit également abandonner ces deux nouvelles mesures , qui n'avaient pu produire que des résultats incertains et incomplets. Pour suppléer au non succès de ces diverses tentatives, plusieurs dégrèvements ont ordonné, pendant les années 1801 , 1802, 1804 et 1805, une réduction de 17,381,000 fr, sur les rôles, et réparé les inégalités les plus frappantes que n'avaient pas encore pu atteindre les autres moyens employés par l'administration.
Eclairé par ces premières épreuves le Gouvernement adopta, en 1808, le système du cadastre parcellaire, c'est-à-dire qu'il se décida à évaluer toutes les parcelles de propriété , afin d'établir ensuite plus exactement la part contributive des particuliers, des communes, des cantons, des arrondissements et des départements. Il employait à ces investigations plus détaillées et plus étendues le concours des autorités locales, celui des agents des contributions directes et des préposés spéciaux délégués pour cette grande entreprise. La réunion de tant de soins et d'efforts permit d'obtenir des évaluations plus exactes, et conduisit à proposer de les employer comme éléments d'une péréquation générale entre tous les cantons cadastrés de la France. Cette proposition ne fut point accueillie, et la loi du 30 mars 1813 décida que cette opération ne serait appliquée que dans l'intérieur de chaque localité, et ne dépasserait pas la limite de l'unité départementale. Cette mesure , ainsi restreinte , excita , en 1 81 4 , des réclamations si vives qu'il n'a pas même été possible de procéder à son exécution.
La nouvelle administration qui s'établit à cette époque profita des leçons du passé pour diriger ses efforts vers un but moins éloigné et moins difficile à atteindre. Elle chercha à profiter des données déjà réunies pour préparer un travail général sur les forces contributives de tous les déparlements. Des commissaires spéciaux , choisis parmi les hommes les plus expérimentés, furent chargés de vérifier sur tous les points du royaume, d'après les documents existant auprès des directeurs des contributions et sur le vu des résultats du cadastre et des baux à ferme, la proportion de l'impôt direct avec le revenu net imposable. Les événements de 1815 suspendirent l'exécution de cette opération importante, et ce n'est que la loi du 15 mai 1818 qui a autorisé à la reprendre et à la compléter par la supputation des actes de ventes. Le résumé des évaluations présentées pour chaque partie de la France par les différents délégués du Ministre des finances, exigeait encore une révision définitive qui fit disparaître plusieurs inexactitudes résultant d'un manque d'ensemble et d'uniformité dans la marche de ce travail difficile. On fut donc obligé de solliciter encore un délai pour perfectionner ces nouvelles bases de répartition, et de n'accorder, en 1819, qu'un dégrèvement provisoire de 4,590,000 fr. aux départements les plus surchargés.
De nouveaux commissaires eurent la mission de revoir tous les éléments des calculs précédents , de les soumettre à l'épreuve d'un contrôle dirigé par les mêmes principes et de les ramener à un taux commun. Ces dernières vérifications
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ont assure l'exactitude et le rapport proportionnel de tous les termes sur lesquels on a fait reposer les propositions de dégrèvement adoptées par la loi du 31 juillet 1821 , et qui ont soulagé cinquante-deux départements évidemment trop imposés, de la somme de 13 millions 529,000 fr. Cette rectification a fait descendre le principal primitif de la contribution foncière de la somme de 240 millions à celle de 1 54 millions 681 ,000 f., et a réalisé en faveur des contribuables, depuis l'origine, un adoucissement total de 86 millions. Le bienfait de cette mesure a rendu la charge de Fimpôt moins pesante et plus équitable, moins onéreuse à acquitter et plus facile à percevoir. Il était digne du Gouvernement du Roi de se proposer une aussi noble tâche et de l'accomplir avec autant de zèle que de justice.
Un autre devoir restait encore à remplir dans l'intérêt des propriétaires et des localités , mais il n'imposait pas des obligations aussi pressantes et aussi directes à l'administration générale ; c'était de rétablir l'égalité proportionnelle entre toutes les taxes. En effet, ce n'est plus aujourd'hui que d'après le vœu formel des départements qu'elle peut être conduite à leur prêter son appui pour réaliser cette espérance. Depuis la Restauration , le Gouvernement a décidé avec raison qu'il ne devait intervenir dans une meilleure répartition de l'impôt direct que par la modération successive des contingents respectifs des départements , et qu'il ne lui appartenait pas de porter en quelque sorte une véritable atteinte à la propriété , en modifiant, par des appréciations variables et in-
certaines, sans l'assentiment des propriétaires, une charge qui est devenue inhérente au capital qu'elle grève depuis tant d'années et qui se confond tous les jours davantage avec la valeur des immeubles par les successions, les partages et les échanges qui les transmettent sans cesse à des mains nouvelles.
Néanmoins, l'opinion générale continuait de réclamer avec instance l'achèvement des travaux relatifs à la réparation des inégalités existantes dans l'intérieur de chaque département. Le Gouvernement ne pouvait pas se refuser à mettre à profit les sacrifices considérables qui avaient été faits dans toute la France pour réaliser cette amélioration. La loi du 31 juillet 1821 prescrivit en conséquence l'application aux arrondissements et aux communes des bases qui venaient de servir à la répartition générale, et restreignit aux cotisations individuelles la suite des opérations du cadastre parcellaire.
La première disposition fut immédiatement mise à exécution; les agents des contributions directes, secondés par les parties intéressées, par des assemblées cantonales , par les sous-préfets , par les membres des conseils municipaux, ont fait et discuté la ventilation des baux et des actes de ventes; des commissions spéciales, formées par ordonnances du Roi, ont prononcé sur les questions à résoudre, et ont présenté des projets de répartition à l'approbation des conseils d'arrondissement et de département. Ces propositions sont déjà favorablement accueillies par cinquante-deux conseils généraux ; elles n'ont été
ajournées que par dix-, et les vingt-trois autres auront incessamment les moyens de se prononcer sur les nouveaux contingents qui doivent être assignés à chaque localité, pour les placer dans une situation proportionnelle relativement à leur part contributive de l'impôt foncier. Nous serons donc arrivés , aussi promptement que possible , au dernier résultat d'une répartition générale dont , avant 1814, on ne pouvait pas entrevoir le terme , et dont on recueille déjà les fruits dans un grand nombre de communes.
La seconde disposition de cette même loi, relative à la fixation du contingent individuel de chaque propriétaire, autorisait les conseils généraux à voter trois centimes additionnels du principal pour subvenir aux dépenses de cette mesure aussi vaste que difficile. A l'époque où elle fut adoptée, sur 37,250 communes et 51 ,954,834 hectares qui forment la consistance du royaume , il n'avait été cadastré que 1 1 ,245 communes et 14,526,051 hectares; il restait à arpenter, aux frais des départements , 26,005 communes et 37,428,783 hectares. Ces travaux considérables imposaient aux diverses parties de la Fiance des charges inégales et disproportionnées à leurs ressources respectives. L'article 21 de la loi du 31 juillet a pourvu à cette difficulté par la formation d'un fonds commun destiné à secourir les départements pauvres.
C'est à l'aide de ces combinaisons que le travail a pris une marche régulière et rapide. Un géomètre en chef fait lever les plans des communes et présente les résultats de l'arpentage à la contradiction de chaque propriétaire. Aussitôt
que l'adhésion des habitants est obtenue, le classement des biens-fonds est opéré par un expert, assisté d'un contrôleur des contributions et des propriétaires délégués par les conseils municipaux ; les évaluations proposées par cet expert sont débattues et arrêtées par les propriétaires , et sont soumises à l'approbation des préfets; enfin, cette entreprise laborieuse a produit, depuis quelques années , des résultats si prompts et si satisfaisants , que les conseils généraux ont été unanimes pour en réclamer le bienfait et pour en voter la dépense au delà même des limites fixées par la loi du 31 juillet; ce n'est en effet que d'après les demandes réitérées des départements que la loi du 2 août 1 829 les a autorisés à élever de 3 à 5 le nombre des centimes qui peuvent être affectés aux besoins du cadastre. Déjà trente-cinq d'entre eux viennent de profiter de cette nouvelle latitude. Les résultats ci-après feront connaître à Votre Majesté l'importance des fonds consacrés, depuis l'origine , à cette grande opération , et la progression récente des ressources qui ont été votées pour son entier achèvement, savoir :