CONTRIBUTION DES PORTES ET FENETRES
La contribution des portes et fenêtres a été établie par la loi du 24 novembre 1798; elle est assise sur toutes les ouvertures des bâtiments destinés à l'habitation , sauf quelques exceptions relatives aux constructions affectées spécialement à l'agriculture, à un service public ou aux travaux des manufactures ; son tarif est gradué d'après la population des communes.
Cette branche de produits , qui a été créée parle législateur pour servir de supplément à la contribution mobilière, parce qu'elle est à la charge des locataires dans la plupart des communes , pourrait être aussi bien considérée comme un complément de la partie de l'impôt foncier qui s'applique aux propriétés bâties. Le caractère
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primitif d'impôt de quotité, qui lui avait été donné par le décret de sa création, était mieux approprié à sa nature que le mode de répartition, parce qu'il permettait d'obtenir des propriétaires de maisons une redevance proportionnelle qui aurait suivi les progrès de la valeur de cette nature d'immeubles, dont le capital et les revenus sont sans cesse modifiés par les vicissitudes de notre situation économique.
Mais à l'époque où ce nouveau système commença à s'établir, la misère était presque générale, les habitations n'avaient qu'une faible valeur et les rouages de l'administration qui venaient de renaître , éprouvaient de graves embarras dans leurs mouvements. L'application directe d'un tarif rigoureux sur les choses et sur les personnes par les préposés du fisc, présentait alors des difficultés presque insurmontables; aussi ne parvint-on pas à réaliser les ressources que l'on s'était promises de cette nouvelle imposition. Un recensement général ne produisit que des résultats fautifs et incomplets, et ne fit recouvrer au Trésor que 1 5,01 6,682 francs. Cette première rentrée s'affaiblit encore pendant les années suivantes , et détermina le Gouvernement dès l'année 1 802 a chercher un revenu plus certain par la forme plus facile de l'impôt de répartition , et à se servir des données qu'il s'était déjà procurées par l'essai du tarif précédent , pour répartir un contingent général de 16 millions entre toutes les communes en raison des charges inégales et mal établies qui avaient été très-arbitrairement perçues dans chaque localité. Une disposition de la loi de 1802
avait, à la vérité, prescrit aux inaires et aux agents administratifs de réformer l'assiette de cette contribution par un nouveau recensement , mais on se borna à reproduire les états dressés en 1 798 avec toutes les irrégularités dont ils étaient remplis. On peut même ajouter que les conséquences de ce régime se sont encore compliquées par suite des nombreuses constructions qui se sont élevées sur toutes les parties du territoire, et principalement dans les différentes villes du royaume.
Une loi du 1 3 floréal an 10a apporté quelques changements aux dispositions antérieures , en ajoutant à la combinaison du tarif, déjà gradué sur la population , celle de l'espèce et de la position des ouvertures : mais ce nouveau système fut bientôt modifié, dans l'application, par chaque localité , qui a toujours ramené le produit de l'impôt au contingent fixe qu'il devait atteindre-
Le principal des portes et fenêtres n'a éprouvé aucune nouvelle modification depuis cette époque, si ce n'est par suite de la diminution du territoire, qui l'a définitivement arrêté à 12,812,504. fr. Toutefois, les besoins extraordinaires de 1816 ont doublé cette contribution par des centimes additionnels qui en élevèrent , pendant trois ans , le produit total à 25,625,222 fr. Mais il a été remis à peu près à son ancienne fixation par la loi du 6 juillet 1826, qui ne lui a laissé que dix centimes généraux et cinq centimes spécialement affectés aux frais de confection de rôles et aux nonvaleurs , et qui lui a ainsi retranché une surcharge temporaire de 10,890,807 fr. 90 cent.
A partir de 1822, l'administration s'est effor-
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cée de remédier aux vices de la répartition primitive, en faisant procéder à un recensement général de toutes les ouvertures; elle a été conduite dès lors à reconnaître que les 6,432,000 maisons, portées aux anciennes matrices pour 21,358,240 portes et fenêtres, en contenaient réellement 33,949,468, c'est-à-dire 12,591,228 de plus que le nombre déclaré et soumis à l'impôt. Ces résultats seraient encore plus frappants si nous les complétions par les additions survenues pendant les sept années qui se sont écoulées depuis l'achèvement de cette opération. Néanmoins le Gouvernement n'a pas voulu profiter de ces utiles renseignements pour proposer un nouveau contingent général; il s'est borné à inviter les départements à les prendre pour base de leur répartition locale , afin de rectifier, autant que possible, les erreurs et les injustices les plus choquantes : cette mesure a été exécutée par la plupart des conseils généraux; neuf d'entre eux seulement en ont négligé les heureux effets. Au surplus , les rôles actuels qui devraient comprendre, d'après les recensements les plus exacts, 33,949,468 ouvertures, n'en présentent que 26,892,316, ce qui démontre que 7,057,1 52 sont définitivement soustraites à l'impôt. Il est également reconnu que , en appliquant aujourd'hui le tarif légal à toutes les portes et fenêtres réellement imposables , la contribution, qui n'est que de 12,812,535 fr. en principal, s'élèverait à près de 25 millions; et que, si l'on se bornait à l'exercer sur les seules ouvertures déjà portées dans les matrices, on pourrait encore obtenir 19,464,657, en ajoutant 2 mil-
lions 141,516 fr. au contingent des villes et 4,540,607 fr. à celui des campagnes.
Ces différents calculs prouvent évidemment que les bases de la contribution des portes et fenêtres ont été préparées pour servir au régime de l'impôt de quotité, et ne sont point applicables à celui de la répartition. En effet, le but du législateur a été d'asseoir une taxe graduée et destinée à suivre les variations de la matière imposable, et non de fournir des éléments incertains pour la distribution d'un contingent qui cesse d'être fixe, et qui change aussi souvent que le tarif dont il doit être le résultat. Ces considérations nous font croire qu'il serait plus régulier et plus conforme à la nature des choses de rendre un jour à cette imposition son caractère primitif, de lui donner ainsi a l'avenir cette condition précieuse d'égalité contributive qui en justifierait mieux la perception et la rendrait plus équitable, plus facile et plus abondante. Mais un changement aussi notable doit être préparé longtemps a l'avance pour ne pas troubler imprudemment la situation des redevables, et pour assurer à l'État tous les avantages que sa prévoyance doit en recueillir. Je crois donc devoir proposer à Votre Majesté d'ajourner sa détermination sur cette mesure importante, jusqu'à ce qu'il ait été possible de mieux calculer toutes les conséquences de son application.