‹ Système financier de la France (volume 3)Chapitre 40 sur 99 · DROITS ET POLICE DE NAVIGATION · texte numérisé non relu

DROITS ET POLICE DE NAVIGATION

Sans être engagé dans aucun système de prohibitions ou de représailles , un pays qui a une grande étendue de côtes et une marine marchande susceptible d'accroissement, est tenu par la nature des choses de donner protection à ses propres navires et de leur ménager la plus grande part possible dans les transports qui lui sont naturellement acquis, ou du moins de leur réserver quelques avantages qui les distinguent de l'étranger ; s'il renonce à ce moyen de prospérité, c'est envers quelques puissances seulement, et par suite d'avantages spéciaux qu'elles lui concèdent, en sorte que le principe subsiste toujours.

Une loi du 21 septembre 1793 , copiée sur l'acte de navigation de l'Angleterre, porte qu'aucune marchandise étrangère ne sera reçue dans les possessions de France qu'autant qu'elle arrivera sur bâtiment français ou sur bâtiment du

pays de production ou de première vente , les officiers et trois quarts des équipages étant du pays dont le bâtiment porte le pavillon.

Cette disposition absolue n'a jamais été appliquée dans son entier : la guerre et le blocus maritime l'ont rendue inutile jusqu'en 1814, et an retour de la paix l'on admit (loi du 17 décembre 1814) les navires étrangers, soit du pays de provenance , soit de tiers pavillon , à concourir

sur l'administration des finances. 167

avec les nôtres pour toutes les importations de l'étranger, à charge seulement de payer une surtaxe pour les marchandises comme ils en payaient déjà une pour le tonnage ; on ne réserva l'exclusif aux navires français que pour le cabotage, la pèche et les transports entre la métropole et ses colonies.

Ce système de droits différentiels fut complété par la loi du 28 avril 1 81 6, et il se trouve encore en vigueur , sauf les modifications partielles qui résultent des traités passés avec quelques puissances étrangères.

C'est l'administration des douanes qui, a la suppression de l'amirauté, a été investie par la loi de \ 790 de tout ce qui se rapporte à la francisation des navires, à la police des mouvements et à la perception des droits de navigation, qui figurent dans ses produits pour une somme moyenne de trois millions.

D'autres causes peuvent ralentir le développement de notre marine marchande ; mais on ne peut s'empêcher de reconnaître qu'elle retire de grands avantages des diverses dispositions consacrées par la loi du 27 vendémiaire an 2 et par les combinaisons du tarif des douanes.

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