‹ Système financier de la France (volume 3)Chapitre 43 sur 99 · BOISSONS · texte numérisé non relu

BOISSONS

Je parlerai d'abord de l'impôt sur les boissons, non-seulement parce qu'il est le plus important, mais encore parce qu'il est l'objet de vives attaques*

On l'accuse de nuire à la consommation, soit par l'élévation des tarifs, soit par les entraves qu'il

sur l'administration des finances. 187

met à la liberté du commerce. C'est à lui qu'on attribue l'encombrement des celliers, le défaut de débouchés , la vileté des prix et la gêne qu'en ressent le producteur.

Ces plaintes ne sauraient être écoutées avec trop d'attention , car un impôt qui produirait de tels effets porterait atteinte a la richesse publique en paralysant la plus précieuse de nos cultures, et frapperait de stérilité la source même où il doit puiser.

Mais un premier examen nous rassure : ce n'est pas l'impôt qu'il faut accuser de l'engorgement de nos vignobles. De nouveaux terrains, consacrés chaque année à la culture de la vigne, de ceux-là même qui étaient employés à la culture des céréales ; la subdivision des propriétés plus favorable à cette exploitation qu'à toute autre ; la préférence donnée, par le choix de plans plus féconds et l'usage des engrais, à la quantité aux dépens même de la qualité, et surtout trois années successives d'une grande abondance , telles sont les causes, aujourd'hui bien connues, qui ont rompu l'équilibre entre la production et la consommalion. La preuve en ressort , jusqu'à la dernière évidence, de documents statistiques qui ont été recueillis. Ils montrent partout une augmentation considérable dans le nombre d'hectares livrés à la culture de la vigne. Il est certains départements (et ce n'est pas là que les plaintes sont le moins vives) où cette culture a doublé depuis vingt ans : il n'en est aucun où le produit, par hectare, ne soit également accru d'une manière remarquable. Nous voyons que depuis 1827, c'est-à-dire

depuis l'époque où l'encombrement se fait sentir, les nouvelles plantations excèdent encore les destructions; enfin, nous apprenons que le même encombrement existe dans les pays qui nous avoisinent, quoique les vins n'y soient soumis à aucun droit.

D'un autre côté, il est certain que nos exportations à l'étranger n'ont point à souffrir du régime des taxes intérieures. Elles ne dépassèrent pas, année moyenne, de 1787 à 1789, un million d'hectolitres de vin et 250,000 hectolitres d'eau-de-vie. Des expéditions plus considérables furent faites dans les premières années de la Restauration ; mais elles furent principalement excitées par le besoin de vendre , qu'une longue guerre avait produit, et les débouchés ne répondirent pas à l'espoir que s'étaient formé les spéculateurs : aussi les exportations furent-elles réduites de plus de moitié en 1817, et ne se relevèrent-elles qu'en 1 81 9. Depuis lors, elles se sont soutenues, année moyenne, à 1,100,000 hectolitres de vin et à 272,000 hectolitres d'eau-de-vie. Celles de 1828 ont même été de 1,243,000 hectolitres de vin et 403,000 d'eau-de-vie. Si donc les demandes de l'étranger sont moindres aujourd'hui que par le passé dans quelques-uns de nos vignobles, c'est que d'autres vignobles exportent davantage. On ne peut y voir que l'effet d'un changement dans les goûts ou les habitudes sur lequel le régime de nos perceptions est sans influence.

En présence de ces faits, il n'est plus permis de soutenir que l'impôt nuise a la production ; il se-

rait injuste de lui imputer les souffrances du producteur.

Notre conviction sur ce point ne doit pas cependant nous empêcher d'examiner si , par quelquesunes de ses combinaisons , il ne gêne pas la consommation.

L'ensemble du système se compose de droits dits de circulation > d entrée > de détail et de consommation.

Le droit de circulation est payé pour les vins et les cidres que le consommateur achète directement du producteur ou du marchand en gros. Il est uniforme pour toute la France , et fixé à un taux modique. Le producteur qui consomme sur place ou qui transporte ses boissons dans un rayon fort étendu , et que la loi détermine , est exempt de ce droit. Il produit, année moyenne, 8,500,000 f., plus 600,000 fr. pour le prix des expéditions, lorsqu'il y a exemption du droit.

Le droit d'entrée porte exclusivement sur la consommation des villes de 1 ,500 âmes et au-dessus; il atteint toutes les espèces de boissons. Pour la perception de ce droit sur les vins, les départements sont rangés en quatre classes, suivant la valeur moyenne de cette boisson ; les villes sont divisées, en outre, en huit classes, suivant la population : ainsi , le tarif suit une double progression, et s'élève d'autant plus que les villes sont grandes et qu'elles sont éloignées des lieux de production. Pour les autres boissons, la progression suit uniquement la population des villes. Le produit annuel des droits d'entrée est de 1 7,800,000 fr. (Paris non compris).

Le droit de détail est prélevé sur toutes les boissons que vendent les débitants : il est de 1 5 pour \ 00 de la valeur , et donne un revenu annuel de 57,200,000 fr.

Le droit général de consommation ne porte que sur l'eau-de-vie et les liqueurs spiritueuses, achetées directement par le consommateur. Il est égal au droit que paient les détaillants sur les mêmes liquides : son produit annuel est de 900,000 fr.

Paris est soumis à un régime d'exception. Les différents droits y sont remplacés par une taxe unique que l'on perçoit aux entrées , et qui pèse sur tous les consommateurs également : cette taxe produit, année moyenne, 12,500,000 fr.

Ainsi, l'impôt sur les vins, les cidres et les spiritueux entre dans les ressources de l'Etat pour une somme totale de 97,500,000 fr.

Mais cette somme n'est pas la seule qu'aient à supporter les boissons en taxes indirectes. Elles sont encore frappées de droits d'octroi au profit des villes. Ceux-ci ne devraient pas excéder les droits d'entrée ; telle est la règle posée par la loi ; mais des exceptions ont été permises , aussi les villes perçoivent-elles sur cet objet de consommation un revenu annuel de 25,200,000 fr., dans lequel l'octroi de Paris entre pour 12,500,000 fr.

En masse, la somme totale d'impôt qui pèse sur les vins, les cidres et les spiritueux, est donc de près de 1 23 millions.

On ne peut disconvenir que l'effet le plus frappant de ce système ne soit une grande inégalité de charges entre les contribuables.

Dans les campagnes , le propriétaire récollant

sur l'administration des finances. 191

ne paie rien, lors même qu'il consomme à une distance assez éloignée du lieu de production ; le consommateur aisé, qui s'approvisionne en gros, ne paie qu'un faible droit de circulation qui ne varie jamais, tandis que celui qui achète au détail supporte un droit de 1 5 pour 1 00 de la valeur vénale; aussi la disproportion, qui est peu sensible dans les pays de récolte, devient-elle considérable dans ceux où le vin est cher.

D'un autre côté, l'habitant des villes paie encore des droits d'entrée et d'octroi que n'a pas à supporter l'habitant des campagnes , et ces mêmes droits formant une addition au prix de la vente du débitant, accroissent d'autant plus le droit de détail que supporte la classe peu aisée.

Plus les villes sont populeuses et éloignées des pays de production , plus cette double disparité se fait sentir, et il n'est guère permis de douter que, dans ce cas , l'excès des taxes ne porte quelque atteinte à la consommation, ou tout au moins ne la déplace en attirant au dehors une partie des consommateurs.

Cependant c'est dans les villes qu'il importe le plus de favoriser la consommation; car c'est là principalement que se réunissent toutes les circonstances propres à lui donner de l'activité.

Celle des cabarets placés à l'extérieur ne saurait y suppléer complètement; car ce n'est pas là que peut se porter la consommation domestique , et il n'est pas sans inconvénient, d'ailleurs, pour les mœurs, pour l'ordre public, pour le bien-être du peuple, d'encourager ces réunions à l'extérieur des villes , où l'affluence appelle l'intempérance et

la débauche, et qui ne sont pas moins funestes pour la classe ouvrière par la perte de temps qu'elles lui font éprouver, que par des dépenses trop souvent contraires aux intérêts de la famille.

Les droits d'entrée ont pour avantage, il est vrai, une grande facilité de perception : ils coûtent peu de frais, la fraude est aisément réprimée; mais ces qualités particulières ne peuvent détruire le reproche qu'on est en droit de leur faire de n'atteindre qu'une partie de la population.

Au surplus , l'économie des frais de perception tient à ce que ces droits sont perçus en même temps que les droits d'octroi sur les boissons ; mais ceux-ci, qui ont une part égale aux inconvénients que nous venons d'indiquer, peuvent-ils entrer dans un système d'impôt bien combiné?

Quand une taxe est établie au profit de l'Etat sur une matière d'un usage général , le tarif doit en être calculé de telle sorte qu'elle n'excède nulle part les limites auxquelles elle peut être portée sans nuire essentiellement à la consommation et par conséquent à la production ; mais si des taxes locales sont tolérées ensuite sur la même matière, l'équilibre est aussitôt dérangé, et toutes les combinaisons faussées. En vain dirait-on que ce sont les consommateurs qui s'imposent volontairement ; il ne s'agit pas seulement de mesurer les charges des contribuables, il s'agit aussi de défendre les intérêts du producteur et de mettre le revenu public hors d'atteinte. Or, ces sortes de taxes peuvent., dans certaines localités, devenir prohibitives, ou tout au moins repousser un objet recueilli au loin au profit d'une produc-

sur l'administration des finances. 193

tion analogue du pays , comme le vin , par exemple, dans les lieux où le cidre ou la bière forme la boisson habituelle ; et dans ce cas , les octrois , en circonscrivant, en quelque façon, les limites de la consommation , peuvent dégénérer en une sorte de ligne de douanes intérieures , au grand préjudice de la richesse publique et de l'impôt.

Il semble donc permis de poser en principe qu'un objet de consommation soumis à l'impôt indirect au profit de l'Etat ne peut plus être taxé au profit des communes ; que l'impôt général est exclusif de l'impôt local.

Ainsi , la conclusion à tirer de ces considérations, c'est que la première réforme qui paraisse devoir être faite à la législation actuelle est la réduction successive des droits d'entrée et d'octroi sur les boissons.

On y perdrait , il est vrai , des moyens de surveillance pour la conservation des autres taxes ; mais aussi on y gagnerait la cessation des entraves que le commerce et les particuliers éprouvent par les visites aux entrées des villes, et par les formalités qui en sont le complément.

S'il était possible d'arriver à la suppression totale des droits d'entrée et d'octroi, l'impôt serait réduit, quant aux vins et aux cidres, au droit de détail pour une classe de consommateurs, au simple droit de circulation pour une autre classe ; une troisième, celle des récoltants, demeurerait affranchie de toute taxe, non-seulement dans le lieu de production , mais encore dans un rayon fort étendu.

Il est évident que le système ainsi simplifié seïi. 13

rait encore vicieux, qu'il blesserait la justice distributive , qu'il consacrerait tantôt un privilège, tantôt un allégement de charge au profit des consommateurs les plus aisés.

Cet inconvénient n'existe pas pour les liqueurs spiritueuses. Nous avons dit qu'elles sont frappées d'un droit égal pour toutes les classes de consommateurs, en sus des droits d'entrée. Si donc ceuxci étaient supprimés , tous les contribuables ne resteraient pas moins imposés également.

Cela n'indique-t-il pas ce qu'il est à propos de faire pour les vins et les cidres? Un impôt qui atteindrait dans une juste proportion les consommateurs de tous les lieux et de toutes les conditions, semblerait, en effet, concilier tous les vœux , et offrirait le moyen de retrouver une partie au moins du sacrifice qui serait fait sur les entrées; car les besoins de l'Etat ne permettraient pas de proposer cet abandon sans remplacement.

Il reste à examiner comment ce nouveau droit devrait être assis.

On a proposé un droit unique, payé à la première vente parle producteur et garanti par l'inventaire après la récolte.

Ce système serait séduisant par son extrême simplicité , et par l'avantage de rendre la liberté à la circulation et au commerce des boissons.

Mais l'inventaire offre en lui-même de grandes difficultés d'exécution. Vainement voudrait-on s'en tenir à des déclarations ou à des estimations, et faire intervenir les autorités locales. Les déclarations seraient infidèles , les estimations erronées et le concours des autorités sans efficacité. Il

sur l'administration des finances. 195

s'agirait, d'ailleurs, de déterminer la base première de l'impôt , et il faudrait absolument opérer avec précision. Des vérifications à domicile seraient donc indispensables , et elles devraient être faites partout simultanément, sans distinction de récoltants et de non-récoltants ; car autrement les soustractions seraient nombreuses. Ainsi, toute la population dans les pays vignobles serait soumise à Faction du fisc ; les employés ordinaires ne suffiraient pas, il faudrait y faire concourir une multitude d'auxiliaires d'une instruction fort bornée, d'un zèle fort incertain , et qu'un modique salaire garantirait mal contre les infidélités ou la corruption.

Supposons cependant qu'on parvînt, contre toute vraisemblance, à faire un bon inventaire : on connaîtra bien quelle quantité chaque producteur aura récoltée ; mais rien ne sera fait encore pour la perception. La loi dira que le droit est dû à mesure des ventes; mais il ne sera pas payé si l'enlèvement peut être fait librement. Ce ne sera qu'au moyen de recensements qu'on pourra parvenir à le recouvrer, et les recensements devront être très-fréquents , car l'impôt doit rentrer sans interruption. Mais que de précautions à prendre pour éviter la fraude î Ce ne sera pas assez de compter, il faudra déguster ; autrement les futailles seront remplies d'un liquide trompeur. Voilà donc plus de deux millions de producteurs soumis à toutes les rigueurs de l'exercice, et parmi eux il en est un tiers au moins qui ne récolte pas au delà des besoins de sa consommation. D'un autre côté, le droit unique, s'il doit produire au-

tant que l'impôt actuel, sera excessif dans la plupart des vignobles ; il sera même quelquefois supérieur, dans les mauvaises années surtout , à la valeur du produit chez le récoltant. Quel moyen aura-t-on d'en garantir la rentrée ? Les formes sévères des contributions directes elles-mêmes échoueraient ; car il ne s'agirait plus d'une simple fraction de revenu, mais quelquefois de plus que le revenu : et si le récoltant n'est que fermier, on ne pourrait avec justice recourir sur le fonds. Le vigneron, lorsqu'il sera pressé de vendre, ce qui n'arrive que trop souvent, s'inquiétera peu de l'impôt. Quand ensuite on le lui demandera, il sera sans ressources pour l'acquitter, et le recouvrement d'une grande partie de cette branche de revenu sera soumis aux chances de poursuites judiciaires contre des insolvables, et frappé de l'odieux que de telles mesures entraînent toujours avec elles.

La régie, durant cinq années que l'inventaire a subsisté , a fait l'expérience de toutes ces difficultés. Elles ont été telles qu'il a fallu abandonner ce système; chaque année les embarras des recensements, des récolements, des comptes à tenir aux producteurs se sont accrus ; chaque année des sommes plus considérables tombaient en nonvaleurs : cependant il ne s'agissait que d'un modique droit de 40 centimes dont était exemptée la consommation de famille portée à 9 hectolitres de vin ou 1 9 hectolitres de cidre ; et le paiement du droit à la première vente était garanti par l'obligation de prendre une expédition. Qu'on juge de ce qui résulterait d'un droit six à sept fois plus

sur l'administration des finances. 197

élevé , et que rien n'obligerait de payer à l'enlèvement.

Si l'on considère les autres effets d'une taxe unique assise à la première vente, on ne peut s'empêcher de reconnaître qu'elle ne satisfait à aucune des conditions de l'impôt indirect. Elle est perçue loin du consommateur et longtemps avant la consommation ; elle n'est pas en rapport avec la valeur de l'objet imposé, et encore moins avec la dépense du consommateur; elle nuit aux spéculations en obligeant le spéculateur a consacrer à l'avance du droit une partie des capitaux qu'il emploierait à l'achat de la matière même : elle pèse à la fois sur ce qui doit être exporté comme sur ce qui doit être consommé à l'intérieur, et fait arriver nos vins et nos eaux-de-vie avec désavantage sur les marchés étrangers ; en un mot , elle est assise à la production et agit sur le producteur absolument comme l'impôt direct, avec cette différence même que la charge s'accroît , non en raison du produit en argent , mais en raison de la récolte en quantité, c'est-à-dire, fort souvent en proportion inverse du revenu. £

Ce régime a été introduit dans quelques provinces du Rhin séparées de la France en 1814, et nous savons qu'il y excite les plus vives plaintes. Il est considéré, comme formant en réalité une addition à l'impôt foncier sur les terres plantées en vigne. Le producteur, obligé de faire l'avance du droit, est sans cesse placé dans l'alternative ou de vendre ses récoltes à vil prix, ou de faire des emprunts onéreux. Il doit subir la loi ou des spéculateurs ou des capitalistes. Dans les années

198 II APPORT A lï ROI

abondantes, l'impôt excède même les facultés des récoltants; dans les mauvaises, il produit peu à l'Etat , et en trompant les prévisions du budget il rompt l'équilibre des recettes et des dépenses. Enfin la gravité de ces inconvénients y est signalée de la manière la plus évidente par la diminution progressive de la culture de la vigne.

Concluons donc que l'inventaire, comme moyen immédiat de perception d'un droit unique, serait loin de répondre aux espérances de ceux qui le proposent.

L'inventaire , comme moyen de mettre la matière imposable sous la main du fisc, et de telle sorte qu'elle puisse être suivie ensuite jusqu'au moment de la consommation , peut sans doute offrir en théorie un complément de formalités propres à garantir l'impôt. De cette manière, dira-t-on, la circulation peut être libre, le vin peut aller du producteur au marchand , de celui-ci à un second, à un troisième, et jusqu'au dernier destinataire, au moyen d'acquits à caution, qui font passer la responsabilité de l'un a l'autre, sans qu'aucune vérification soit nécessaire en cours de transport ; mais cet adoucissement ne serait obtenu qu'en soumettant le producteur à un joug beaucoup plus dur. Il devrait, en outre, répondre de l'impôt au taux le plus élevé, et nous avons vu combien le recours serait incertain. D'ailleurs les difficultés d'exécution de l'inventaire resteraient tout entières ; et , quand elles ne seraient pas un obstacle perpétuel à ce qu'il fût rétabli, ce n'est pas au moment où l'on cherche à soulager le producteur qu'il peut être question de l'assujettir

SUR l'âDMIWISïUATIOJN DES F1JNANCES. 199

à un mode aussi rigoureux et à toutes ses conséquences.

C'est donc par des moyens plus simples qu'il faut arriver à répartir l'impôt entre toutes les classes de consommateurs plus également que ne le font les taxes actuelles.

Si le vin avait dans tous les départements une valeur égale, s'il était toujours consommé près du lieu de récolte,' s'il passait immédiatement du producteur au consommateur, s'il formait partout et au même degré une boisson d'un usage général , il suffirait d'une taxe uniforme pour atteindre également tous les contribuables ; mais il n'en est pas ainsi : la disproportion entre les prix des différents crus est considérable. Les frais de conservation et de transport, les bénéfices des spéculateurs en établissent une plus importante encore entre la valeur au lieu et au moment de la récolte , et le prix que paie le consommateur éloigné. Dans une partie de la France, le vin cesse d'être une boisson de première nécessité, et devient, par une transition insensible , un objet de luxe à mesure que le cidre où la bière le remplace dans la consommation habituelle du peuple. Un taxe égale, pour une matière soumise à des effets si divers , serait donc en réalité la taxe la plus inégale qu'on pût imaginer; et la première condition d'un impôt sur cette matière est évidemment qu'il soit réglé sur la valeur, au lieu et au moment de la consommation.

Le droit de vente en détail remplit parfaitement cette condition , et satisfait de même à toutes celles qu'on peut rechercher dans l'établissement des

taxes indirectes : il frappe partout la matière imposable en raison de sa valeur ; il suit toutes les variations du cours , et pèse par conséquent sur le consommateur dans la juste proportion de sa dépense. Celui-ci ne paie qu'au moment même où il consomme, et sans qu'il s'en doute; car, pour lui , l'impôt se confond avec le prix. Quant au débitant , il n'est tenu d'acquitter le droit qu'après l'avoir reçu , et s'en trouve réellement le premier percepteur. A la vérité, ce mode d'imposition exige une surveillance à domicile qui n'est pas sans quelque rigueur ; mais , si l'on considère qu'elle s'exerce dans des lieux toujours ouverts au public, on reconnaîtra qu'aucune industrie n'aurait moins à souffrir d'un semblable contrôle.

Il reste donc , pour compléter le système , à asseoir, d'après les mêmes principes , l'impôt que doivent supporter les consommateurs qui s'approvisionnent directement; nous l'appellerons droit de consommation.

On ne peut songer à régler ce droit sur le prix d'achat, parce qu'il n'existerait pas, comme pour la vente en détail, un moyen de contrôler les déclarations, et que l'impôt serait ainsi à la merci du contribuable. Il faut chercher une base plus solide , et il ne saurait y en avoir de meilleure que celle même du droit de détail.

En effet, le terme moyen des déclarations de prix de vente en détail, dans chaque localité, peut être considéré comme un signe certain de la gradation que suit la valeur des vins. Il est vrai que ceux qu'achètent directement les consommateurs sont en général d'un prix plus élevé; mais cela ne

peut déranger la progression d'un département a l'autre; et, s'il en résulte quelque différence, elle est à l'avantage du contribuable.

En conséquence , pour connaître la somme sur laquelle le droit de consommation doit être réglé, il suffit de retrancher du terme moyen des prix de vente en détail , le bénéfice présumé du débitant , et ce bénéfice ne peut être évalué à moins d'un tiers , si l'on considère que le débitant doit se couvrir du droit de \ 5 pour 1 00 et s'indemniser de ses frais.

Ainsi, pour former le tarif du droit de consommation , on prendrait pour chaque département \ 5 pour 1 00 sur les deux tiers de la valeur moyenne à la vente en détail , et , afin d'opérer sur une base plus large, il conviendrait alors d'établir le prix moyen sur une série de cinq années , sauf à reviser le tarif chaque année , en écartant du calcul la plus ancienne et en y faisant entrer la dernière.

Tel serait le système d'impôt qui pourrait être proposé et sur lequel nous appelons à l'avance les avis et les objections. En résumé, il consiste en une taxe générale assise à la consommation et graduée suivant la valeur vénale, taxe qui continuera d'être perçue chez le débitant à raison de 1 5 pour 100 du prix de vente, et qui sera payée par les autres consommateurs d'après un tarif formé, pour (rfiaque département , sur le terme moyen de ces mêmes prix durant cinq années, et réduits aux deux tiers.

Une conséquence nécessaire de ce système serait de faire rentrer dans la condition commune la consommation que fait le producteur ailleurs que

dans le lieu même de la production ; et selon nous, on ne peut y voir que justice, car le contraire est un véritable privilège. Que le récoltant jouisse de la franchise sur ce qu'il consomme dans le lieu de l'exploitation, cela peut jusqu'à un certain point se justifier; et d'ailleurs, à moins de recourir à l'inventaire , il serait impossible de l'atteindre; mais pour tout ce qui est déplacé et consommé dans les maisons d'habitation, le pro priétaire n'a plus aucune préférence à invoquer. Un impôt de consommation doit peser sans distinction sur l'universalité des consommateurs. L'exemption pour les uns serait une surcharge illégale pour les autres.

Outre l'avantage d'étendre ainsi l'impôt à tous ceux qui doivent le supporter, de le répartir également entre tous les contribuables, de soulager notamment les consommateurs des villes, d'anéantir la fraude que favorisent l'exception dont nous venons de parler et la disproportion qui existe aujourd'hui entre le droit de détail et le droit de circulation , le plan que nous développons ici ferait disparaître les entraves et les formalités qui embarrassent le passage aux entrées des villes.

Nous reconnaissons cependant que les boissons n'en resteront pas moins soumises aux liens du fisc, depuis le premier enlèvement jusqu'à la consommation : et quelque allégés que ces lici» puissent être , nous ne nous dissimulons pas qu'ils sont une gêne réelle; mais c'est la conséquence inséparable de l'impôt : elle ne pourrait être évitée qu'au moyen de mesures plus intolérables, comme il arriverait de l'inventaire si l'on voulait encore

sur l'administration des finances. 203

en faire 'l'épreuve. Pour rétablir une liberté complète, il faudrait renoncer à l'impôt; et comme il est impossible de priver l'État de cette ressource, comme il n'est aucune autre taxe qui n'offrît autant et plus d'inconvénients , il faut se soumettre à la nécessité et savoir supporter les charges avec les avantages.

Nous avons établi que la suppression des droits d'octroi sur les boissons entre comme une condition essentielle du système que nous avons exposé. Nous devons ajouter que , pour ne pas causer une trop grande perturbation dans les finances des communes , l'Etat devrait renoncer en même temps à certains prélèvements qu'il opère sur leurs revenus. Ce sera pour un grand nombre de villes un moyen suffisant de compensation. Pour les autres, de nouvelles matières imposables pourraient être substituées aux boissons, et enfin on parviendrait, au moyen de délais sagement combinés, à laisser à toutes les communes la faculté de se libérer de leurs dettes.

Quant à Paris , il n'y aurait aucun avantage à renoncer au régime d'exception qui s'y trouve établi. Le tarif du droit devrait seulement être modifié , et une • taxe d'octroi moins onéreuse pourrait y être maintenue, si les finances de la ville n'en permettaient pas la suppression complète.

J'ai dit, qu'après la suppression des droits d'entrée et d'octroi , les spiritueux resteraient soumis, pour toutes les classes de consommateurs , à un droit égal. Il n'y aurait donc rien à changer à la législation , si la matière imposable pouvait être

atteinte partout de la même manière ; mais elle n'est mise sous la main de la régie , à la production , que chez les distillateurs de profession ; les bouilleurs de cru n'ont aucun compte à rendre des produits de leur fabrication et la fraude profite audacieusement , dans quelques parties du royaume, de cette distinction qui ne repose pas sur des motifs bien solides. Une nouvelle disposition législative devra tôt ou tard mettre un terme à cet abus.

Les questions difficiles que je viens de parcourir ont été discutées en ma présence par des personnes instruites, choisies avec soin parmi les partisans des différents systèmes. Le résultat de ces conférences a été d'affermir en moi une conviction déjà préparée par l'avis, pour ainsi dire, unanime de tous les hommes qui , aux époques les plus diverses, ont réuni la pratique des contributions indirectes à la théorie de l'impôt. En venant déposer aux pieds de Votre Majesté le tribut de leur expérience , je dois lui annoncer que je ne suis pas encore en mesure de lui soumettre des propositions définitives : j'ai pensé néanmoins qu'il était utile d'éclairer une matière aussi importante par l'exposé complet des faits qui s'y rattachent et des conséquences que l'on peut en déduire ; leur examen et leur interprétation m'ont conduit à des conclusions qu'il m'a paru prudent de livrer à l'investigation et au débat contradictoire de tous les intérêts qui se trouvent engagés dans la solution que je présente. D'ailleurs il ne serait permis d'accomplir de si notables modifications au régime actuel des taxes que par un sa-

sur l'administration des finances. 205

crifîce considérable sur les ressources qu'elles procurent habituellement au Trésor. Un tel abandon ne pourrait être consenti dès à présent sans détruire aussitôt l'équilibre du budget ; et il est indispensable d'attendre, pour réaliser cet allégement du tarif, que les dispositions définitives qui seraient préparées sur le crédit public aient offert à votre royale sollicitude les moyens d'accorder de nouveaux soulagements à vos peuples, sans porter atteinte à la situation générale des finances.

Page 1