DROIT DE NAVIGATION
Un droit de navigation intérieure sur les fleuves, rivières et canaux navigables, a été établi par la loi du 30 floréal au 1 0, avec la destination spéciale de pourvoir aux dépenses que l'État est obligé de faire pour l'entretien de ces cours d'eau.
Les tarifs ont été arrêtés séparément pour chaque bassin, par des règlements d'administration publique, d'après des données puisées sur les lieux, et il est résulté de cet établissement partiel, et surtout de l'affectation spéciale des produits , une grande inégalité dans la quotité de l'impôt et dans
son assiette, non-seulement entre les différents bassins, mais encore entre les cours d'eau d'un même bassin, et même entre les différents bureaux d'un même cours d'eau.
Depuis que la spécialité a été supprimée, ajuste titre, ces inégalités auraient dû disparaître; l'administration a tenté fréquemment d'y parvenir ; un projet de loi fut même présenté aux Chambres en 1824 dans ce but; il remplaçait les taxes diverses par une seule taxe perçue uniformément sur tous les cours d'eau , en raison du tonnage des bateaux et de la distance parcourue; mais cette réforme devait nécessairement avoir pour effet d'élever l'impôt partout où il se trouvait au-dessous du terme moyen , c'est-à-dire dans la moitié des bureaux , et elle fut repoussée par ceux dont elle aggravait ainsi les charges , sans trouver de défenseurs chez ceux qu'elle favorisait. Peut-être aussi le chiffre du droit unique se trouvait-il trop fort pour ne produire qu'un simple remplacement. Quoi qu'il en soit, le Gouvernement dut retirer ce projet; mais on réclame toujours contre l'imperfection des tarifs, même dans les lieux où la taxe n'excède pas la quotité moyenne, et une révision partielle ou totale devra tôt ou tard avoir lieu,, soit qu'on juge qu'elle puisse être faite en exécution de la disposition de la loi de l'an 10 qui remet au Gouvernement le soin d'arrêter les tarifs, soit qu'on reconnaisse qu'on ne puisse y procéder qu'avec l'intervention des Chambres.
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BACS ET PASSAGES d'eAU.
La loi du 6 frimaire de l'an 7 a ordonné la remise à l'État des bacs et bateaux qui avaient été établis pour la traverse des fleuves, rivières ou canaux. Elle a autorisé le Gouvernement a déterminer le nombre et la situation des bacs qui seraient conservés, et à fixer le tarif de chaque bac par des règlements d'administration publique. Enfin elle a statué que l'exploitation des bacs serait mise en ferme et adjugée suivant la forme prescrite pour les domaines nationaux.
Ces dispositions sont fondées sur ce principe, que le droit de propriété de tout passage d'eau , établi pour un service public , appartient à l'Etat.
Ce n'est donc pas à titre d'impôt que le prix de ferme des bacs est recueilli par la régie des contributions indirectes, mais comme revenu du domaine public; et si, depuis Tan 12, elle est chargée de ce recouvrement et de celui de quelques produits accessoires , c'est qu'ayant des comptables et des surveillants partout, elle est plus particulièrement en position d'assurer l'entière exécution de la loi.
GARANTIE DES MATIERES d'or ET D'ARGENT.
C'est dans l'intérêt public, et afin d'assurer la fidélité du titre des ouvrages d'or et d'argent, bien plus que dans la vue de créer une ressource à l'Etat, qu'a été institué le droit de garantie. En effet, ce droit fort modique eu égard à la valeur des matières qui le supportent, et dont le produit annuel ii. \k
ne s'élève pas au delà de 1,400,000 francs, n'est perçu qu'après que les ouvrages ont été essayés et empreints d'un signe qui met l'acheteur à l'abri de tout préjudice.
C'est dans le même but aussi que des peines sévères sont portées , non-seulement contre ceux qui vendent des ouvrages empreints de fausses marques , mais encore contre les fabricants et marchands qui se dispensent de faire marquer.
La loi du 1 9 brumaire an 6, qui renferme toutes les dispositions relatives à la garantie , n'est pas complète. On a pu remplir quelques lacunes en faisant revivre d'anciens règlements non abrogés; mais il en est qui ne peuvent l'être que par des dispositions nouvelles. Par exemple, cette loi, qui est sévère quelquefois jusqu'à l'excès pour l'inobservation de pures formalités , n'inflige aucune peine au fabricant chez lequel on trouve des ouvrages à faux titre non encore achevés. Il en est quitte pour les remettre au creuset. Ce qui s'y trouve réglé, relativement aux ouvrages en plaqué, est également imparfait, et une commission examine en ce moment à quelles obligations peut être soumise cette industrie, qui était à peu près inconnue en l'an 6 , et qui a pris depuis cette époque un si grand essor. La pénalité demande aussi à être revisée, et il est désirable surtout que, pour certaines contraventions , la régie obtienne la faculté de transiger avant jugement, comme elle l'a relativement à ses autres perceptions ; car la nécessité où elle se trouve de poursuivre devant les tribunaux dans tous les cas, aggrave sans né-
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cessité la position de ceux des contrevenants dont la faute serait excusable.