‹ Système financier de la France (volume 3)Chapitre 55 sur 99 · SALINES DE LEST · texte numérisé non relu

SALINES DE LEST

Ces salines sont situées dans les anciennes provinces de Lorraine et de Franche-Comté, sur le territoire des départements de la Meurthe , du Doubs et du Jura ; leur exploitation et leurs produits étaient compris autrefois dans les baux de la ferme générale. En 1 791 , l'administration des finances reprit la direction immédiate de ce service, qu'elle plaça sous la surveillance d'inspecteurs spéciaux établis sur les lieux : trois années plus tard , il fut confié à une régie simple , sous l'autorité du Ministre des finances. En 1797, les trois régisseurs en exercice furent admis à le prendre à ferme, et ils se formèrent ensuite en régie intéressée , à partir de l'année 1 800 jusqu'au 1 er avril 1 806. Depuis cette époque , une nouvelle compagnie passa un bail emphythéotique , avec la faculté d'émettre des actions , et sous la condition d'une révision de prix à des époques déterminées. Ce régime a duré jusqu'au 1er janvier 1826, époque à laquelle plusieurs circonstances impérieuses obligèrent de résilier le contrat, d'un consentement réciproque , et de mettre en adjudication les conditions d'un nouveau bail.

Les sels provenant de ces exploitations ont de tous temps été consommés par les provinces qui les avoisinent et par les pays étrangers limitrophes de la France. Sous la ferme générale, la vente à l'intérieur était peu considérable; elle se bornait

à l'ancienne Lorraine, au duché de Bar et aux trois évêchés : la Suisse , la principauté de Sarrebruk , le duché des Deux-Ponts et l'électorat de Trêves étaient les marchés habituels de la consommation extérieure. Ces débouchés se sont étendus au delà du Rhin et sur ses deux rives jusqu'à Mayence pendant l'accroissement du territoire. Mais la rentrée dans les anciennes limites a fait cesser ce développement temporaire, et les chances de débit à l'étranger se sont réduites à la Suisse pour une moindre quantité, et à la partie de la Prusse qui borde la rive gauche du Rhin. Le commerce intérieur de cette denrée s'est néanmoins accru dans la Champagne et la Bourgogne, qui étaient autrefois soumises à la gabelle. On retrouve dans ces diverses circonstances la causé des variations fréquentes du revenu des salines de l'Est, et des changements qui ont souvent été apportés aux conditions de leur exploitation.

C'est principalement le rapprochement de nos frontières, la découverte de sources salées dans les Etats de Bade, la rivalité des sels de mer sur les points précédemment alimentés par les seules salines de l'Est, et enfin la concurrence du sel gemme, qui ont rendu beaucoup trop difficile pour la précédente Compagnie l'accomplissement de ses engagements , et qui ont imposé au Gouvernement la nécessité de résilier son bail emphythéotique et d'ouvrir une nouvelle adjudication.

Ce nouvel appel fait à l'industrie particulière , dans le but de mieux assurer au Trésor les produits de cette ancienne exploitation , fut fait sous l'influence de l'opinion très-exagérée qui s'était gêné-

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raieraient répandue sur les bénéfices que produirait la découverte du sel gemme , et sous l'empire des illusions qui avaient alors excité les spéculations d'un grand nombre de capitalistes.

On avait supposé que cette nouvelle mine était d'une richesse inépuisable et devait prodiguer ses produits à peu de frais, de manière à en rendre l'écoulement facile et abondant , soit en France , soit à l'étranger,, malgré les efforts d'une concurrence moins favorisée. On se flattait donc de conserver et d'étendre au dedans et au dehors les marchés ouverts à la consommation des sels de l'Est.

Tels furent les principaux motifs qui déterminèrent une nouvelle Compagnie à souscrire aux charges et conditions suivantes :

1°. Paiement aux inventeurs de la mine de sel gemme, à titre d'indemnité , 2 millions, et pour remboursement des avances relatives à leurs recherches, 1, 075,000 fr.;

2°. Remise à l'ancienne Compagnie d'une somme de 592,000 fr., pour indemnité, pour valeur de ses améliorations, et pour cession de traités considérés comme avantageux;

3°. Reprise des sels en magasin au prix de 1 3 fr. 67 cent, le quintal métrique.

Près de 4 millions se sont ainsi trouvés absorbés dès le début de l'opération.

Les charges permanentes et annuelles consistaient :

1°. Dans le prix fixe du bail, s'élevant à \ million 800,000 fr.;

2°. Dans le prix d'un ancien bail, montant à 50,000 fr», dont la charge est en pure perte, at-

tendu qu'elle s'applique à trois salines particulières qui ne sont pas exploitées;

3°. Dans la contribution foncière afférente aux salines, et montant à 93,485 fr. 26 cent.;

4°. Dans une subvention qui varie de 50 à 60,000 fr. pour la part contributive de la Compagnie à l'entretien des routes départementales de la Meurthe et de la Moselle;

5°. Dans les droits d'octroi montant environ a 1 7,000 fr.

Il est superflu de faire remarquer que ces dépenses permanentes étaient entièrement improductives et indépendantes de celles qui constituent les frais d'exploitation et d'administration proprement dits; mais elles ne s'ajoutaient pas moins à ces dernières pour augmenter sensiblement le prix de revient de chaque quintal de sel à vendre.

L'Etat, au terme de l'adjudication, entrait en partage avec la Compagnie pour 59 cent, dans les bénéfices nets de toute nature résultant de l'exploitation.

D'après ce résumé des obligations consenties par la Compagnie adjudicataire, on peut apprécier toute l'étendue de ses espérances; mais de nombreuses circonstances ne tardèrent pas à tromper ses évaluations.

La mine de Vie, qui était en pleine exploitation sous la Compagnie des inventeurs, fut inondée avant même que la Compagnie adjudicataire en eût pris possession : ainsi fut anéantie la valeur des travaux qui figuraient pour plus de 700,000 fr. dans les remboursements stipulés au profit des inventeurs.

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Pour retrouver les avantages espérés de l'exploitation du sel gemme, il a fallu ouvrir une nouvelle mine à Dieuze. Cette opération a entraîné du temps et de grandes dépenses, et ce résultat fâcheux s'est encore aggravé des progrès que la concurrence étrangère avait faits dans l'intervalle.

En perte dès son début sur les sels qu'elle avait été obligée de reprendre de l'ancien établissement, la nouvelle Compagnie perdit même sur ceux qu'elle fabriqua dans le cours de la première année. A la fin de 1 826 , la concurrence des sels de mer la força à une diminution sur ses prix de vente. Depuis , l'article 1 1 du cahier des charges l'a obligée de les renfermer partout dans la limite du maximum de \ 5 fr. : cette réduction a eu surtout une grande influence dans la partie du rayon de ses ventes où elle n'avait aucune concurrence à redouter.

Des essais ont été faits, mais sans succès, pour améliorer les procédés de fabrication.

Le sel gemme en nature a été repoussé par les consommateurs, parce qu'il est moins soluble et moins blanc que les sels raffinés. D'ailleurs la valeur de la matière même entre pour une si faible portion dans le prix du sel grevé de l'impôt , que la différence qui peut exister à cet égard, entre le sel gemme et le sel fabriqué , est insensible et ne peut suffire pour balancer les motifs de préférence qui existent en faveur de ce dernier. Il s'ensuit que le sel gemme , dont l'acquisition a été si coûteuse à la Compagnie , n'a eu d'autre avantage pour elle que de lui procurer, par la saturation

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des eaux à un degré plus élevé, une faible économie dans les frais de fabrication.

La découverte du sel gemme , d'un avantage si restreint en France, et, comme on l'a vu, si chèrement acheté par la Compagnie , lui est en même temps devenue fort préjudiciable à l'étranger, où les conditions différentes du commerce des sels en ont favorisé le développement. De nombreux établissements se sont formés dans le grandduché de Baden , dans la Hesse , dans le Wurtemberg. Cet état de choses a amené la résiliation des traités qui existaient avec le grand-duché de Baden et fermé pour jamais ce débouché à nos sels de l'Est. Les cantons helvétiques ont profité de la même circonstance pour demander également la résiliation de leurs traités et des conditions plus favorables. Dans la vue d'empêcher que la France ne fut entièrement dépossédée des fournitures de sel qu'elle faisait depuis si longtemps a la Suisse , le Gouvernement a tenu à ce que de nouveaux traités fussent conclus. Ils l'ont été en effet, mais à des conditions telles , qu'ils ne présentent que de bien légers bénéfices.

Privée ainsi de la plus grande partie des profits habituels que les fournitures du sel à l'étranger procuraient aux anciens entrepreneurs , la Compagnie nouvelle, qui croyait avoir acquis, en échange de ses engagements , le monopole de la fabrication du sel dans les dix départements dont se compose sa concession , s'est vue, de plus, tout a coup frappée au centre même du rayon de ses ventes d'une concurrence qui lui était impossible de prévoir. L'exploitation de la saline de Salz-

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bronn , département de la Moselle, a été autorisée par une ordonnance royale du 28 décembre 1 825, c'est-à-dire presqu'à la même époque qu'avait lieu l'adjudication des salines et mines de sel de l'Est.

La Compagnie a attaqué cette ordonnance devant le conseil d'État, comme étant en opposition avec les termes de son traité , et surtout avec l'esprit dans lequel il avait été conçu; mais son pourvoi a été rejeté, et l'ordonnance du 28 décembre 1825 maintenue dans tous ses effets. C'est dans cette situation , devenue tout à fait périlleuse, qu'elle s'est adressée au Ministre des finances pour réclamer la rescision de son contrat.

Une commission spéciale ayant été chargée, depuis l'établissement de la Compagnie , de l'examen et de la vérification de ses comptes, mon prédécesseur crut devoir la charger également de l'examen de ses demandes, et de lui donner son avis sur le parti le plus convenable a prendre dans la circonstance présente.

Cette commission a reconnu que la Compagnie des salines n'avait aucun moyen de droit à faire valoir pour obtenir la rescision du contrat qui l'oblige envers l'Etat , mais que de graves considérations d'équité parlaient en sa faveur, et surtout qu'il existait, entre son intérêt et celui de l'État, une liaison telle qu'il était nécessaire, pour l'avantage même du Trésor royal, de modifier les conditions qu'elle s'était imposées par l'adjudication.

Pénétrée de la pensée qu'il importait à l'intérêt du Gouvernement de se départir le moins possible des avantages qui lui étaient assurés par la clause

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du traité actuel, la commission s'occupa de la recherche d'une combinaison , qui en altérant le moins possible la situation relative de l'état de la Compagnie, ne fît supporter à l'administration que des sacrifices indispensables, tirât la Société de la crise qu'elle subit en ce moment, et ne compromît aucune des chances d'un meilleur avenir.

Dans l'appréciation des allégements réclamés par la position même des adjudicataires, il fut reconnu qu'il ne fallait pas se borner a examiner la part de responsabilité que le Gouvernement pouvait trouver juste de prendre envers eux dans les événements qui troublaient leur exploitation; que l'on devait considérer que c'est l'intérêt même du Trésor qui est ici la raison déterminante. En effet, si les soulagements accordés n'étaient pas suffisants pour que la Compagnie pût se soutenir, si sa perte restait toujours inévitable dans un avenir plus ou moins prochain, la propriété de l'Etat dépérirait elle-même entre ses mains, et le mal qu'il s'agit d'arrêter ne ferait que s'aggraver. La commission a donc conclu que le sacrifice à faire par l'administration devait être réglé en raison du besoin réel des circonstances, et que, pour laisser à cette Compagnie la latitude d'action qui lui est indispensable dans sa nouvelle situation, tout en assignant un terme auquel l'Etat rentrera dans ses droits et pourra les exercer selon qu'il y aura lieu, il convenait de fixer à dix années la durée d'une convention nouvelle et transitoire. Cette limite de dix années n'a pas paru trop considérable, en considérant que la Société, obligée

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de traiter avec des tiers pour ses ventes et pour ses approvisionnements, de passer des marchés pour des termes assez éloignés , de combattre des concurrences et de faire des travaux pour étendre son industrie et améliorer ses procédés de fabrication , ne saurait agir dans la limite d'un nombre d'années trop restreint.

Il a été dit au commencement de cet exposé , que les engagements de la Compagnie envers l'État se composaient d'une redevance fixe et annuelle de 1,800,000 fr., et en outre, d'une part dans les bénéfices éventuels fixés à raison de 59 c. par franc.

L'examen des comptes , pendant les quatre dernières années qui viennent de s'écouler, a permis d'établir avec exactitude la situation probable de 1830.

Il est résulté de la comparaison des recettes probables avec les charges et les dépenses d'exploitation reconnues indispensables, que les bénéfices de l'année 1830 devaient être évalués à 1,930,000 fr.

Sur cette somme ri fallait pourvoir, en pre- ' mière ligne , à la création d'un fonds d'amortissement destiné, d'une part, à reconstituer une partie du capital employé à des dépenses de constructions et d'amélioration, et de l'autre, à la recomposition du capital non représenté par des valeurs matérielles, telles que l'indemnité à allouer aux inventeurs, etc. Ce fonds d'amortissement, qui aux termes du traité de régie et des statuts devait se former au moyen des bénéfices après le paiement aux actionnaires de 5 p. 1 00

d'intérêts et de 2 p. 100 de dividende, n'a pu être fixé au-dessous d'une somme annuelle de 100,000 fr.

Dans toute entreprise industrielle, il est indispensable que l'intelligence, les soins et l'économie trouvent leur récompense; sans le véhicule de l'intérêt particulier, il eût été à craindre que l'inertie et le découragement ne s'introduisissent dans la régie des salines, et que l'entreprise ne languît faute de ce stimulant nécessaire.

Cette réflexion m'a conduit à penser avec la commission , qu'il fallait laisser une part des bénéfices éventuels suffisante pour que la Compagnie fut excitée par son propre intérêt à faire des économies, à améliorer et à agrandir son industrie.

Dans cette conviction , j'ai proposé à Votre Majesté de s'arrêter aux combinaisons suivantes, qui ont pour effet :

De réduire le prix fixe du bail pendant dix années , de 1,800,000 fr. à 1 ,200,000

De créer un fonds d'amortissement de 100,000 f., dont 70,000 fr. sont applicables aux dépenses temporaires , et 30,000 fr. à la reconstitution du capital perdu , ci 100,000

D'allouer un intérêt de 4 pour 100 aux actionnaires , conformément aux dispositions de l'article 5 du traité , ci 400,000

Total 1,700,000

La différence entre cette somme et le montant des bénéfices probables, qui ont été évalués à 1 ,930,000 fr. , constitue les bénéfices éventuels a partager entre l'Etat et la Compagnie dans la proportion suivante :

Les premiers 300,000 fr. , si les bénéfices éven-

iuels s'élèvent à cette somme, seront partagés entre l'Etat et la Compagnie à raison de 66 c. | par franc pour l'État, et 33 c. |- pour la Compagnie;

Et dans le cas où les bénéfices s'élèveraient au delà de 300,000 fr. , le partage aura lieu sur les sommes excédant ces 300,000 fr. , dans la proportion des trois quarts, ou 75 c. pour l'État, et de un quart ou 25 c. pour la Compagnie;

La moitié de ce quart, ou un huitième seulement , sera alloué aux actionnaires comme dividende, et l'autre huitième sera employé à l'amortissement du capital social.

Cette combinaison m'a paru de nature a concilier les divers intérêts engagés dans cette importante affaire.

Une résiliation pure et simple aurait compromis la fortune ou entraîné la ruine des particuliers qui y ont placé leurs fonds, dans la confiance qu'une entreprise placée sous la surveillance du Gouvernement ne présentait aucune espèce de danger : une adjudication nouvelle , après le peu de succès de la Compagnie qui est actuellement en possession du bail , n'offrait que des chances défavorables au Trésor, tandis que la dernière convention, qui ne s'écarte en rien de l'esprit du traité , et qui ne fait qu'en modifier temporairement l'exécution, ménage les intérêts particuliers fortement menacés, et laisse à l'Etat l'espoir de rentrer dans la plénitude de ses droits après un laps de temps peu considérable , eu égard à la durée d'un bail de quatre-vingt-dix-neuf ans.

Ces motifs réunis m'ont déterminé à soumettre à Votre Majesté le projet d'ordonnance qu'elle a n. 17

bien voulu approuver le 1 7 janvier 1 830 , et quigarantit au Trésor une recette fixe et annuelle de 1,200,000 fr. , indépendamment d'une part dans les bénéfices éventuels , en mettant le crédit de l'administration à l'abri de toute atteinte par un nouvel exemple de sa justice et de sa loyauté. Le Gouvernement ne pouvait pas consentir à laisser succomber par la force des événements une entreprise dont les calculs n'avaient pu être éclairés à l'avance, et dont la ruine prochaine aurait épuisé ses propres capitaux en même temps qu'une source précieuse de revenus publics. Il ne devait pas décourager, par une rigueur imprévoyante , cet esprit d'association qui lui promet à l'avenir des résultats si importants pour le développement de nos forces industrielles et commerciales.

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