‹ Système financier de la France (volume 3)Chapitre 57 sur 99 · MESURES · texte numérisé non relu

MESURES

Des lois et des arrêtés du Gouvernement dont les dispositions ont été rappelées par une ordonnance du 1 8 décembre 1 825, ont imposé des rétributions spéciales fixées par un tarif particulier sur tous les marchands, fabricants et négociants qui font usage des instruments de pesage et de mesurage soumis au contrôle d'inspecteurs spéciaux nommés par l'autorité locale pour veiller à l'exécution du système métrique. Ces rétributions, qui étaient autrefois perçues par les vérificateurs eux-mêmes, ne s'élevaient pas à 600,000 fr. , et se trouvaient toujours entièrement absorbées par les frais de leur surveillance. Depuis 1825, ces produits sont rentrés au budget en vertu de rôles dressés et perçus par les agents des finances pour une somme de 8 à 900,000 fr. , qui dépasse le crédit ouvert au ministère de l'intérieur pour les besoins de ce service spécial et donne un excédant annuel au Trésor de 2 ou 300,000 fr.

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