DIRECTIONS CHARGÉES DE SERVICES ET CONTROLES ADMINISTRATIFS
Cette révision générale des règlements a commencé par l'examen du service et des contrôles des deux grands comptables du Trésor ; elle s'est étendue ensuite à tous les procédés intérieurs suivis par le ministère, à l'égard des agents chargés
d'un maniement ou d'une création de valeurs dans le sein même de l'administration , et il reste maintenant à se rendre compte des dispositions générales qui ont été adoptées pour le mouvement des fonds et pour la comptabilité des finances.
Les anciennes décisions qui ont déterminé les obligations de ces deux chefs de service ont été réunies et coordonnées dans des arrêtés spéciaux qui font mieux connaître la tâche et les devoirs de chaque directeur, qui montrent davantage les liens qui unissent leurs travaux à ceux des autres branches du ministère, et qui établissent, entre les comptables et les administrateurs, des relations plus faciles et mieux définies. Enfin on est parvenu à tracer la route et à indiquer le but de chacun de ces délégués du Ministre, de manière à mesurer toute l'étendue de leur action et de leur responsabilité.
Direction du Les actes réglementaires qui ont organisé , à mouvement j./y»/ . t i i t • .
général des différentes époques, le service de trésorerie, ont fonds. été revisés en même temps que les opérations et
les moyens de direction et de surveillance appropriés à cette partie de l'administration. Le décret du 1 6 juillet 1 806 est le premier acte qui ait retiré cet important service aux compagnies financières, et qui en ait fait l'attribution d'une caisse particulière annexée au Trésor public et dirigée par le Ministre de ce département. C'est seulement à dater de cette époque que des règles d'ordre et d'économie ont pu s'introduire dans ce service spécial. Les arrêtés des 7 novembre et 9 décembre 1814 et les ordonnances du 18 novembre 1817 ont perfectionné ce nouveau régime, en faisant
annuler les anciens engagements des comptables et toutes les autres valeurs fictives, qui, autrefois, étaient les éléments des comptes courants des receveurs généraux avec le Trésor, pour y substituer la base positive du recouvrement et du paiement, et en supprimant les quatre caisses précédemment établies, pour les remplacer par une seule. Les simplifications qu'ont amenées ces dernières mesures ont mis en évidence les résultats obtenus, et présenté une réduction considérable sur la dépense antérieure. L'administration est bientôt parvenue à saisir les ressources sur tous les points du royaume au moment même de leur réalisation , et à les appliquer sans retard à tous les besoins. En effet, aussitôt que le contribuable s'est libéré dans une caisse publique, cette même caisse peut s'ouvrir immédiatement au mandat de l'ordonnateur, et acquitter la dette de l'État dans la main de son créancier.
Aujourd'hui , le mécanisme de cette banque est organisé de manière à ce que les fonds disponibles dans chaque département soient mis tous les dix jours a la charge du receveur général, qui en supporte l'intérêt jusqu'à ce qu'il s'en soit réellement libéré. Aucune stagnation de fonds onéreuse, aucun attermoiement de dépense n'est plus à redouter, depuis que le comptable est lui-même intéressé à vider ses mains le plus promptement possible, par des emplois sur les lieux, ou par des envois au Trésor. Toute jouissanc# de fonds provenant des deniers publics a été ainsi restituée à l'administration.
Un arrêté du 8 octobre 1 832 confirme toutes
les dispositions que l'expérience a déjà consacrées, en réglant les devoirs et les attributions du directeur de cette partie.
Direction de La comptabilité du Trésor a été soumise à un
la comptabi- , , r . ,, , .
lité générale système régulier d écritures par le décret du 4 jandes finances. y[er j\ gQg ^ dont les principes ont été étendus à
toutes les parties du service public. Les lois du 25 mars 181 7, du 15 mai 181 8 et du 27 juin 181 9, ont prescrit aux Ministres, pour la rédaction et la publicité de leurs comptes, de nouvelles obligations qui ont exigé la révision de tous les procédés antérieurs, pour faire constater d'une manière plus authentique et démontrer avec plus d'évidence, l'assiette et la perception des impôts, la liquidation et le paiement des droits des créanciers de l'État , et enfin les opérations intermédiaires du service de trésorerie.
Les actes réglementaires qui ont donné les moyens de remplir ces devoirs plus rigoureux envers les Chambres législatives et la cour des comptes, sont trop connus et leur utilité est trop bien appréciée aujourd'hui pour qu'il soit nécessaire d'en présenter ici le développement. On doit se borner à rappeler qu'ils ont eu pour résultat de fonder une comptabilité générale des finances , dont la tâche est de maintenir l'ordre et la régularité dans toutes les gestions de deniers publics.
Un arrêté du 9 octobre dernier a fixé ces travaux dont l'exécution n'avait pas été jusqu'à présent la conséqftnce d'une règle écrite.
Une question de principe s'est rattachée à l'examen de la comptabilité des finances : il s'agissait de vérifier s'il était convenable d'exiger des eau-
tionnements des employés du ministère qui sont momentanément dépositaires des pièces justificatives des recettes et des dépenses publiques, et si la nature de leurs fonctions réclamait une garantie matérielle. On a bientôt reconnu que de semblables gages ne pouvaient pas être demandés à des agents chargés de vérifications administratives : qu'il n'y avait aucune probabilité d'abus dans le maniement et la garde temporaire de ces titres et documents, qui n'ont jamais le caractère de valeurs recouvrables ; que le remplacement des pièces qui seraient adirées ne présenterait pas de difficulté assez grave pour entraver la surveillance de l'administration, et pour compromettre ensuite la responsabilité des comptables ; que, d'ailleurs, ces pièces se trouvent distribuées dans un trop grand nombre de mains pour qu'il soit possible, ou d'assujettir chacun des vérificateurs à cette charge nouvelle , ou d'en faire peser tout le poids sur quelques-uns d'entre eux; qu'un pareil système entraînerait un accroissement d'émoluments en faveur de certains employés, qui ne serait compensé par aucun avantage réel.
En conséquence , mon prédécesseur a approuvé le 6 septembre dernier l'annulation d'une ancienne décision demeurée sans exécution jusqu'à ce jour, et qui avait établi à l'égard d'un seul chef une exception aux principes qui viennent d'être développés.
CONCLUSION
Je suis parvenu au terme de la mission qui m'a été laissée par mon honorable prédécesseur, de
rendre compte à Votre Majesté du travail qu'il a entrepris , et des mesures qu'il a adoptées ou préparées par des règlements relatifs au service des caisses intérieures du Trésor et à la surveillance administrative de la gestion des comptables.
Son premier soin a été de chercher les moyens de rendre désormais impossible le genre de fraude qui a été récemment pratiqué par l'ancien caissier central, et il a préparé à cet effet des dispositions particulières , dont les unes réclament la sanction de la loi, et les autres celle de l'autorité royale.
Il a ensuite rendu deux arrêtés qui règlent le service du caissier et celui du payeur du Trésor.
Deux autres arrêtés ont déterminé les contrôles matériels et locaux qui dorvent être exercés sur chacun de ces deux grands comptables ; en outre, un règlement détaillé a précisé toutes les formes qui doivent être observées par le contrôleur en chef et par ses divers préposés , pour assurer la régularité de chaque opération d'entrée , de sortie et de conversion de valeurs.
Après avoir ainsi satisfait à tout ce que pouvait exiger le mécanisme du service matériel du Trésor, cet administrateur a examiné les contrôles établis , dans le sein même du ministère des finances, pour suivre la création et les mouvements, et pour assurer la conservation des titres de créances et des autres valeurs de toute nature qui sont confiés a la surveillance et placés sous la responsabilité des agents administratifs.
A la suite de cet examen , il a pris un premier arrêté applicable au contrôle des débets et créances
litigieuses, et un second arrêté, développé par un règlement spécial , pour le service de la dette inscrite. Un arrêté spécial a en outre réglé l'action attribuée au contrôleur en chef sur les agents comptables des transferts et du grand-livre.
Enfin il a complété cette série de précautions et de mesures de prévoyance contre les détournements de fonds et les infidélités de tous les préposés chargés , à quelque titre que ce soit , du maniement des deniers publics, en adoptant deux arrêtés qui déterminent les devoirs à remplir par le directeur du mouvement général des fonds et par celui de la comptabilité générale des finances.
En parcourant, Sire, les différentes dispositions que je viens de retracer, et dont la plupart sont déjà mises à exécution , vous remarquerez le soin que l'on a mis à établir et à fortifier entre les directeurs et les comptables ces rapports mutuels, ces communications réciproques, qui tendent à lier les diverses parties de l'administration, qui facilitent l'exécution des services, et qui produisent cette unité et cette force administratives si justement réclamées par la commission d'enquête.
Je suis avec le plus profond respect , Sire , de Votre Majesté le très-humble , très-obéissant et Irès-fidèle serviteur,
Le Ministre secrétaire d'Etat des finances T