Mais il y a abandon ou délaissement d'enfant
dans le sens de l'art. 552, C pén , toutes les fois que l'enfant a été laissé seul, et que, par te fait d'abandon, il y a eu cessation, quoique momentanée, ou interruption des soins et de la surveillance qui lui sont dus. — C. cass., 27 janv IH.'O (Béraud), S-V W. I . MB. - P.C. - 0. A. 28. ^Sl. Su-, (.arnol, sur l'art. 352, n 5; Chameau el Hélie*. t. BTpI 355.
6 — Ainsi, celui qui expose un enfant nouveau-né à la porte il'imr inuisuii habiter et se retire apre^ uvoir
frappe à la porte, est coupable de délaissement, si I en lllt
Même arrêt
faut n'avait pas été recueilli un moment de sa retraite. — tin