ACTE DE COMMERCE, S
par corps — Paris. 28 avril 1844 (Duperrel.J. et P. 45.2.611.
100. — Le libraire-éditeur à qui l'auteur aurait cédé le droit de le publier, fait, en l'éditant et en le publiant
four son compte, un acte de commerce, puisqu'il vend ouvrage qu'il a acheté en vue de réaliser des bénéfices. — Pardessus, n. (5. — V. infra, n. 166.
101. — Le créancier d'un auteur qui prend en payement de ses créances les ouvrages de cet auteur, et qui les fait imprimer a son compte pour les débiter ensuite, serait présumé faire un acte de commerce dans l'achat du papier et des autres matières qui ont servi à 1 impression.
Pardessus, I. 1, n. 13.
102. — Celui qui publie un recueil ou journal périodique, dans les sciences, les arts, la littérature ou la politique, lorsqu'il cal l'auteur de ces ouvrages, ne peul f" considéré comme commerçant, même alors ou il acl re qui est nécessaire a leur publication. Mais il en est irement de celai qui ne serait que l'éditeur, pour sou compte, d'un recueil ou journal dont il aurait pavé ou acheté le travail à autrui.— Carré, Compél., n. 494; Devilleneuve et Massé, Diet.dn ront. eomm., y Acte de eomm . n. 13.- Pardessus, n. 13, professe sur ce dernier point une opinion contraire.
103. — Un journaliste peut être assimilé 6 l'éditeur d'un ouvrage, et. par suite, justiciable du tribuhal de commerce, lorsqu'il est propriétaire du journal et étranger à la rédaclion.-Oririard.Ceinpft eomm , n. 264; Pardessus, n 15.