ACTE DE COMMERCE
dont il se trouverait ultérieurement débiteur envers l'imprimeur par tuile de leurs opération». Mai* ce traité constitue un acte de commerce de la |»art de l'imprimeur De plu», ce traité établit entre Ici parties une société en participation qui a le caractère commercial par rapport a l'imprimeur, et qui. dès lors, le soumet à la juridiction des arbitre» forcé», aur les actions contre lui formées par l'auteur relativement aux difficultés auxquelles cette société peut donner lieu entre eux. — Paris, 16 fév. I8U KlefTer , J. et P. 43. 2. «13.
93 — l.u publication d'une oeuvre littéraire par l'auteur lui-même n'est pasunacte de commerce, encore qu'il se soit associéavec une autre personne pour cet objet. Dès lors, l'auteur n'est pas Justiciable du tribunal de commerce à raison des obligations qu'il a contractées pour cette publication.— Paris, 23 déc. 1840 Despréaux), J. et P. 41. 2. 313. — Sic, Loeré, Etp. du C. de eomm., sur l'art. 632, n. 4; Merlin, Quett. de droit, v« Commerce (acte de). $3: Pardessus, t. l,n. 15; Carré, Comnet , t. 7, p. I4S (édit. Foucher).
96. — Mais il en est null ement de la publication d'un livre qui ne contient qu'une indication de rues, de monumenfs et antres renseignements du même genre : une telle publication constitue un acte de commerce, qui soumet I auteur à la juridiction commerciale. - Paris, 9 fév. I8tl (Georges), 4 et P. 41. 2. 324.
97. — Jugé contrairement aux décisions qui précèdent, qu'un auteur fait un acte de commerce en achetant des marchandises pour servir a l'impression on à l'autographie de ses ouvrages.— Limoges. 29 fév. 1844 (Levas- »eur), J . et P. 44. 2. 582. - Contra. Merlin, Ouetl. de droit, v* Commerce (aetede), aux additions, S 3; Locré, Esp. du C. de eomm., sur l'art. 632; Vincens, Légitl. romm., t. 1, p 133; Pardessus, t. 1, n. 45 (qui excepte toutefois les journaux) ; Carré, Loit de la eompét., n. 494 (I. 2, p. 548, édit. in-4», et t. 7, p. 141 de l'édit. in-8»); Urvilleneuve et Massé, Dict. du eontent. eomm., v« Acte de commerce, n. 12 et 13; Orillard, Compét. de» trib. de romm., n 262, p. 238; Gouget cl Merger, Diet de droit eomm., vo Acte de eomm., a. 43; Nouguier, Trib. de eomm., I. 1, p. 372; Tribunal civil de la Seine, 2 ocl. 1844 (Guérin\ J et P. nbi tup , ad not.
98. — Le libraire, qui est en même temps auteur, fait ucu de commerce en exploitant ses propres ouvrages dans son commerce de librairie. En conséquence, il est justiciable des tribunaux de commerce, a raison des conventions par lui faites avec un imprimeur pour l'impression de ses ouvrages. — Bordeaux, 23 nov. 1843 (Sers), J. et P. 44. 2.
99. - Le fait d'un homme de lettres d'éditer simplement des articles littéraires composes par d'autres auteurs, constitue un acte de commerce qui le soumet a la juridiction du tribunal de commerce et le rend passible