ACTE DE COMMERCE
Me* que pour garnir des appartements qu'il lout, n'en fait pas moins acte de commerce, à raison de celle location. — Molinicr, Dr. comm., n. 26; Pardessus, ubi sup , Merlin, Quest . v> Acte de comm
122. — Il en est de même de l'achat de meubles pour garnir un café qu'on se propose d'exploiter, ou d'apparlemenisqu'on loue.- Pardessus, n. 18.
1*23. La location, par le propriétaire d'une pompe a feu, delà force motrice de cette pompe à divers individus, dans des proportions déterminées, ne constitue pas un acte de commerce, alors même qu'il s'est chargé d'alimenter lui-même et d'entretenir la pompe. — Rouen, 17 iuill. 1840 (Hainguerlot), J 40 2. 388.
1 - \ . L'obligation que contracte un aubergiste envers 1rs voituriers logeant chez lui, quant à la garde des objets accompagnunt ces derniers, a le caractère d'engagement commercial, qui soumet l'aubergiste a la juridiction du tribunal de commerce. — Caen, 27 fév. 1847 (Gost), J. et P. 48. 2. 192.
123. — Mais il n'y a pas acte de commerce de la part de celui qui se rend adjudicataire de la ferme de l'octroi d une vilfe. - Toulouse, 3 mars 1825 (Auslry), J. 26. 2.
120. - ... Ni de la part de celui qui prend a bail des droits établis sur les places des marchés d'une ville. — Melz, !» fév.#18l6 (Vosgeain), S-V. 19, 2. 36. - P.C. - D.A.
127. — Un bail a loyer d'une maison consenti par un commerçant a un autre commerçant, même pour y établir ses magasins, n'offre qu'un traité sur la jouissance d'un immeuble et ne peut être considéré comme un acte de commerce. — Pardessus, n. 52; Molinier, n. 89.
128. -- La location d'une loge (dans un marché, ou sous une halle) par un marchand a un autre marchand, poer la durée d'une foire, n'est pas non plus un acie de commerce. — Caen, 24 mai 1826 (Durand), J 27. 2. 193.- PC.
129. — L'achat de bestiaux que fait un propriétaire pour les donner a son fermier, a litre de bail à cheptel, n'est point un acie de commerce, encore bien qu'il relire un prix de la location de ces bestiaux; dans ce cas, la location des bestiaux ne doil être considérée que comme accessoire de la location du fonds affermé. Mais le contraire arriverait, si les bestiaux étaient donnés à un fermier, a litre de bail à cheptel, par un individu autre que le Propriétaire. — Pardessus, n. 18.
150. L'achat d'outils que fait un ouv/irr |K>ur l'exercice de son métier n'est point un acte de commerce, quoiqu'on puisse dire que, dans le prix de son travail, il comprendra implicitement le loyer de ces mêmes outils ; dans ce cas, le loyer des outils n'est que l'accessoire de son
industrie. — ld., n