V. *up., a. 57 et s
I. — Celui qui fait travailler par des ouvriers a des matières qu'il n'a pas achetées, et qui lui irnies pour être travaillées, fait acte de rommei
ont
fournies pour i
Massé, Droit comm . 1.1, n. 20.
132. — Toute convention par laquelle une personne s'engage envers une autre à lui faire luire son apprentissage pour l'exercice d'une professiou commerciale esl un acie ne commerce. — Pardessus, n. 34.
133. — La convention entre un fabricant et un particulier non négociant, par laquelle ce dernier s'engage a donner ses soins pendant plusieurs années k la manufacture du premier et a la perfectionner, à l'aide de procédés de physique, est un acte de commerce dout la connaissance appartient aux juges de commerce. — Liège, 27 déc. 1811 (Renozj, S-V. U. 2. 142. - P C. - 1>.A. 4.
134. — Le propriétaire d'une usine n'est pas justiciable des tribunaux de commerce a raison des réparations qu'il fait faire a son usine par un ouvrier. Peu importe nue l'exploitation de celle usine puisse, d'ailleurs, le faire considérer comme commerçant. — Aix, 9 mars 1827 (Maurran), J. 28. 2. 13. - P.C. — Sic, Nouguier, t. I, p. 40'i.
131$- ' — Un directeur de compagnies d'assurances, même purement civiles, qui a pris à forfait les fr%is de son administration, fait un acte de commerce en traitant avec les employés qu'il choisit. — Toulouse, 14 fév. 1845 dinar;, J. et P. 46 2. 184. — lâ. Toulouse, 3 avril 1845 (Briani, J. et P 46. 2. 185.
138. — Le traité que fait un passager avec un armaicur ou son capitaine, pour qu'il le transporte aux colo-
nies, n'est pas un acte de commerce. — Bonlay-Paly, sur Êmérigon, t. 2, p. 369.
137. — Toute* ventes, locations on marchés de navire, sont des acies de commerce, même a l'égard d'un noncommercanl (Cod. comm.. 633) t mais ils n'ont plus ce caractère , lorsqu'ils sont faits au nom d'un mineur. -
S 4. — Entreprise» de manufactures et de travaux.
138. - Les entreprises de manufactures et de travaux ont en général le caractère commercial ; mais il en est autrement de l'exploitation des mines (L. 21 avril 1810, art. 32). En conséquence, le gouvernement, l'administration locale, le propriétaire ou concessionnaire d'une mine qui exécutent par eux-mêmes leurs entreprises A l'aide a'ouvriers à la tâche ou a la journée, qu'ils emploient et payent directement, ne font point acte de commerce dans les locations d'ouvriers, achats de matériaux et outils, et autres opérations qu'ils sont obligés défaire. — Pardessus, t. I, n. 36. - Mais il en serait autrement de l'ex-
Çloilation d'une mine sans concession préalable. — . vs Mine».
139. — De même, lorsque le gouvernement, par quelque raison que ce soit, établit des moyens de trunsport par terre ou par eau, dont il se fait lui-même l'enlrepre-
ix qu'il met & la tête d'une telle entreprise m
prise ne comme faisant des actes de
neur, ceux qu i doivent pas être considérés commerce. — ld., n. 39.
140. — Mais l'adjudication d'un bac ou de l'exploitation d'un chemin de fer constitue une entreprise de transport et par suite une spéculation commerciale (C comm., 632). - Orillard, Comx». de» trib de comm , n. 332.
141. — L'rxptoilation d'un chemin de fer esl une entreprise commerciale. Massé, Vroiicomm., 1. 3, n. 435.
- V. inf. n. 161.
142-143. — Une entreprise de transports militaires est réputée acte de commerce â l'égard des tiers : en conséquence, les entrepreneurs sont justiciables du de commerce, a raison des contestations qui s'é entre eux et des sous-lrailanis. — Lyon , 30 juin 1827 (Roussel), J. 28. 2. 123. - P.C. — Sic, Merlin, Que»!., v» Trib. de eomm., S 5 ; Orillard , n. 325. — Contra , Carré, t. 2, n. 510. — V., au surplus, le mol Transport militaire.
144. — Une association de mariniers qui se chargent de haler les bateaux dans un passage difllrile, peut être considérée comme une entreprise commerciale de transport par eau, justiciable, A ce litre, du tribunal de commerce. - C. cass. 24 fév 1841 (Rollin), J.et P. 41. I.
143. - L'armement d'un navire e»l un acte de commerce, dans le sens de l'art. 633 du Code de
- C'est donc aux tribunaux de commerce qu'il B| tient de statuer sur les contestations qui s'élèvent i l'armateur et les actionnaires intéressés A l'entreprise.
- Paris, 1" août 1810 (Morris), S-V. 14. 2. 146. - P.C. - D.A. 4. 542 —Contra, Carré, Comp., art. 386, quest. 520.
140.— L'entreprise pour le nettoiement d'une ville esl virtuellement comprise daus les actes de commerce spécifiés par l'art. 652 du Code de rommerca, et soumet le« entrepreneurs à la juridiction commerciale. — Turin, 26 fév. 1814 vKarinellI i>, S-V. 16. 2 80. - P.C. - D.A. 2.
147. — El il en esl de même de celui qui entreprend le curage ou entretien de canaux ou égouit» et autres travaux de cette espèce. — Pardessus, n. 36.
148. -- ld... des entrepreneurs d'arrosage et d'éclairage d'une ville. — ld., n. 21.
149. — Ne peuvent être considérées comme actes de commerce, les entreprises de constructions autres que les constructions maritimes. — En conséquence, les contestations qui s'élèvent au sujet de la construction d'un édifice sur terre doivent être soumises aux tribunaux civils.
- Colmar,8juin 1822 (Werner).-Colinar, 14 août 1839.
- Caen, 8 mai 1838, P.C.
I80. — Jugé, ou contraire, que l'entreprise de construction d'une maison, pour le compte d'un particulier, constitue un acte de commerce de la part de l'entrepreneur. Dés lors, c'est au tribunal de commerce qu'il appartient de statuer sur