ACTE DE COMMERCE, % fi
ce curaclère, lorsqu'ils sont répété» dans lu vue de spéculer sur les différences. - Merlin, v Effdt publics, n 4; Pardessus, t. I, n. 10; Coin-Delisle. £oti- Irainte par corps, p. 76; Carré, p. 539; Nouguier, Trib. de eomm., t. I, p. 380; Orillard, •</., n. 384; Esnaull, u>f Faillites, t. I, n. 52; Favard, v° Acte fie comas., S I, n. 6, et notre lu, t. du vont, comm., eod. verb., u. 18.
204. - Jugé dans ce sens que celui qui, sans élre négociant, achète des effets publics dans le but de les revendre, fait un acte de commerce qui le rend justiciable des tribunaux de commerce, et contraignante par corps. — C. rej., 18 lév. 1806 (Grellet), S-V. 6. I. ±20. - P C. - D.A. 4. 362. Id. C. rej.. 29 juin 1808 (Mariette), S-V. 8. 1. 428. - PC. - D.A. 4. 362. - Id .... de celui qui achète a la Bourse des effets publics à livrer. — l'an-, 14 rév. 1810 (Bellony), P.C.
208. — - Jugé toutefois que l'opération d'acbal et de revente d'effets publics, qu elle soit sérieuse ou fictive, ne constitue point par elle-même, cl bien qu'elle ait été réitérée, un acte de commerce qui rende le spéculateur (non négociant; justiciable du tribunal de commerce. — Paris, f avril 1835 (N...), J. 33. 2. 303. -V , au surplus. \» Commerçant.
206. — Les négociations relatives aux monnaies métalliques ou aux videurs que I on désigue sous le nom de papier-monnaie. ., peuvent aussi, eu certains cas, présenter les caractères d'actes de commerce, lorsqu'elles sont fréquemment répétées par la même personne dans la vue d'un prolit. Mais, le .simple échange d'etpéces mon-
nayées n'est pas en soi une opération commerciale. Dès lors, le défendeur h la demande en payement de la diffe-
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ne peut, encore qu'il soit devant ie tribunal de commerce ( Boudon). P.C.
207. — Jugé pareillement que le simple échange, par uue personne non commerçante, de monnaies étrangères contre d'autres valeurs, ue constitue pas, de la part de cette personne, un acte de commerce. — Paris, 1 1 mars 1833 (Sidi), J. 33.2. 227.
208. - La cession d'une créance commerciale constatée par billets A ordre, faite par un commerçant à un autre coromerçaul, duos une forme même non commerciale, est un acte de commerce. — Poitiers, 5 jauv. 1841 (Berniard/, J. cl P. 41. 2. (21. — Sic, Massé, Or. comm , t. 3, u. 440.
209. — Mais il en est autrement, si la forme du titre de créauce et de la négociation qui l'a transmise n'est pas du nombre de celles qu'on peut appeler opérations de change ou de banque. — Pardessus, u. 10.
210. — Le mandat donué par un commerçant à un autre commerçant, de recouvrer, moyennant un droit de commission, uue créance commerciale, e-t un mandat commercial, encore bien que, pour opérer ce recouvrement, il uii fallu recourir ù des voies judiciaires. Eu conséquence, le tribunal de commerce est compétent pour connaître de l'action formée contre le mandant par le mandataire, en payement de ses honoraires et déboursés (C. comm., 631). - Bordeaux, 8 mais 1841 (Ecbevama), J et P. 42. 2 107.
211. — Le mandat donné par un non-négociant a un négociant d'une autre ville, de fournira un tiers désigné l'argent nécessaire pour faire un voyage, oi^ le crédit
ouvert à ce tiers, ne constitue pas un acte de commerce ni une opération de change, qui soumette le mandant a la juridiction des tribunaux de commerce. -Paris, 13 juin 1828 (Chauvet), J. 28. 2- 256. - P.C. -Sic, Molinier. f>roif cornm., t. I, n. 60.
212. — En supposant même que l'action d'un banquier qui reçoit et paye pour un tiers non négociant, constitue une opération de commerce qui rende le tiers justiciable des tribunaux consulaires . le banquier devrait dans ce cas porter su demande en reliquat de compte courant devant le tribunal de commerce du domicile de son débiteur |C prwe., art. 39 et 420). - Paris, 5 août IBM (Perier), S-V\14. 2. 371. - P.C. - D A 6.
215. — Le depdt de fonds effectué par un officier ministériel dans la caisse d'un banquier, et leur reprise par a-compte successifs, ne constituent pas, de la part du déposant, un acte de commerce qui le rende justiciable des tribunaux de commerce, lors même qu'il aurait reçu des billets pour garantie de son dépOt (C. comm., 6»ij. - Rouen. 15 juin 1840 (Carpenlier), J. 45. 2. 207.
214. — Celui qui prend des actions dans une société anonyme ue fait pas acte de commerce, bien que la société ait un but commercial ; en conséquence, ie tribunal de commerce est incompétent pour connaître de la demande formée contre lui par le gérant de la société en payement du prix de ces actions. — Rouen, 6 août 1841 (Gentil), J. et P. 41. 2. 636.— Sic, Malepevreet Jourdain, Sociétés, p. 137; Orillard, n. 534; Nouguier. t. I, p. 374; Delangle, Sociétés, t. 1, n. 313; Goujet et Merger, Dit-l. de droit comm., v« Acte de comm., n. 84. Devilleneuve et Massé, Diet. du eont. comm., v» Sociétés, n. 9. - Contra, Vincens. Lègisl. comm., t. 1, p. 322.
215. — De même, la simple cession d actions dans une creialc ou industrielle, par un individu
ne constitue pas, par elle-même, un acte
le cédant relativement à celle cession, ne sont pas de la compétence de la juridiction commerciale — Lyon, 7 fév 1850 (Desgaullières). J. et P. 50. 2. 369. — Sic, Devilleneuve, observ. sur l'arrêt.
2 1 0. — Il en est de même de l'acquisition faite par des individus non commerçants, de droits et intérêts dans une société en nom collectif dont ils n'étaient pas membres, el qui ne leur a conféré que la simple qualité de commanditaires : il n'y a i>as là acte de commerce de leur part, les soumettant a la juridiction commerciale. — Eu un tel cas, cl bien que l'acquisition ait été faite par le même acto, les acheteurs soumis à la juridiction civile n 'attirent pas les autres acheteurs devant cette juridiction, si les droits achetés sont distincts, n'ont rien d'indivi>ible, cl s'il n'y a aucune solidarité entre les divers acheteurs. - Douai, 26 jauv. 1843 (Dandois-Maillurd ... J.etP. 43. 2. 181.
217 . — Jugé, en sens contraire des solutions qui précédent, que la souscription d'actions dans une société commerciale (une compagnie de chemin de fer) constitue un ucle de commerce qui soumet l'actionnaire, pour l'exéculiou de ses engagements, a la juridiction commerciale et à la contrainte par corps. — Paris, 3 oc t. 1850 (l.eiirovust), J. et P. 50. 2. 607.
218. — Et il en est ainsi également de l'aequisiliou par un individu, même non négociant, de pareilles actions que lui cède le souscripteur. - Même arrêt que cidessus.
210. — A plus forte raison, l'acquisition pardesiudiilus commerçants, de droits et d'iutéréts dans une solont ils étaient déjk membres, merce qui les soumet à la juri- . - Douai, 26 janv. 1843 (Daudois- Naillardj, J. el P. 43. 2.181.
210 bis. — Le transfert d'actions industrielles par voie d'eudossemeut dan» une société anonyme ou en commandite constitue uue opéruliou commerciale si la société a ce caractère, lors même qu'une clause de l'acte social aurait déclaré qu'il ne s'agit que d'un simple contrat civil ; aussi le» contestations auxquelles le transfert doune lieu sont, d'après l'art 652, C comm., de la compétence des tribunaux commerciaux. — Lyon, 26 juin 1839, P.C.
220. - La création d'actions au porteur et leur mise en circulatiou sur la place par les administrateurs d'une tontine, constituent de leur part un acte de commerce qui les rend justiciables des Irtbuuaux consulaires, et
vidus ciélé
constitue uu acte de
traignables par corps. — Pari», 4 mars 1825 (Fournier- Verneuil), P.C.
*ZHl. — Le traité par lequel le gérant d'une société de commerce cède sa gérance à un autre agent de la même société, constitue un acte de commerce; dès lors, les difficultés auxquelles ce traité peut donner lieu sont de la compétence des tribunaux de commerce (C. connu., art. 632, G33). - Lyon, 5 fév. 1846 (Larosc), J. et P. 47. 2. 76.
------ — La vente des créances et recouvrements d'une
faillite, consentie par les syndics au profil d'un individu, même commerçant, ne constitue ni un engagement ou transaction entre commerçant», ni un acte de commerce, dans le sens des art. 631 et 6*32, C. comm.; en conséquence, le tribunal de commerce n'est pas compétent pour connaître de la demande en pavement du prix d'une telle venle. - Riom, H mars 1839 (Marey), J. 30. 2 374.
$23. — Mais on doit considérer comme acte de commerce la cession faite après faillite et concordat, par un associé failli a son coassocié, de tous ses droits dans la liquidation de la société (C. comm., 63* et 633j.-C. rej., iri 1837 (llédin),J. 37. 1.1022.
224 — Le syndic, même négociant, d'une faillite, qui emprunte dans l'intérêt de la masse des créanciers, sous sa responsabilité personnelle, et souscrit à cet égard des billets, ne fait pas en cela un acte de commerce qui le rende justiciable du tribunal de commerce. -Toulouse, 15 janv. 1833 (Purpan), J. 33. 2. 315.
^iiî — L achat d'une charge de courtier de commerce ne constitue pas non plus par lui-même un acte commercial. - Paris. 2 août 1852 (Vartllal), J. 33. 2. 50.
- Aix. 5 mai 1840, P C.
22iS bis. — La vente d'une place de facieur à la balle ne constitue pus un acle de commerce. - Paris, 20 juin 1840, P C.
ACTES DE L'ÉTAT CIVIL. - V. Dks*vec
uWsNT. — ÉTST. CIVIL. - ENFANT IMTURBL. ■ — FILIATION.