‹ Table generale alphabetique et chronologique de la jurisprudence du 19. siecle, de la Pasicrisie francaise et du recueil general des lois et des arrets, 17911850Chapitre 110 sur 729 · Partie intéressée · texte numérisé non relu

Partie intéressée

v. Qualité.

Paternité, tt et a-, 18.

Pave étranger.— voir

Etranger.

Peine, t6, 17.

Preuve, 36 et s.

Preuve testimoniale, M, 47 «t a., 60 et a.

Procuration.— v.Maudat.

Qualité, S» et a , 65.

Recevabilité. 66 bit.

Rectification, 57 el s.

Registre*, •, 46. 19

el *.,3»el» ,80 et*.

Requête, 60.

Responsabilité, 1, tt,

Secret. 17 el s. Sexe, 67.

Signature*. 31, 44.

Témoins, 6 et s., 47.

Tier». 80 et *.

Vérification, a.- v. Registres.

Vie, viabilité, 43.

SI".— Règles générales sur lu forme des actes de

l'état civil. — Témoins (a. 1 à 8).

$ 2. — Officiers compétents pour recevoir ces actes

(il. 9 ii 16).

$3. — Règles particulières aur Mtes de naissance,

de mariage et de décès (n. 17 à 35).

S 4. — Preuves résultant des actes de l'état civil.

— Preuves supplétives (n. 36 à 56).

S 5. — Rectification des actes de l'état civil (u. 57

§ f". — Règles générales sur Ut forme des de l'état civil. — Témoins.

I. — Eu général, les formalités intrinsèques des actes de l'étal civil ne sont pas prescrites a peine de nullité; ces actes ne peuvent être annulés par le juge qu'autant que les circonstances lui en feraient une loi. — fouiller, t. 1, n. 311; Proudhon, t. 1,'p. 217; Locré, t. 2. p. 29; JHaleville, 1. 1, p. 73; Favard, vMrtratfc iVtolcip., sect. I, p. 4M); Duranlou, t. 1, n. 337; Coin-Delisle, Actes del'état civil, p. 6, n. 10; RietT, itW., n. 54 et 94; Desclozeaux, Jïnryc<\ du droit, v» Actes de l'état civ., n. 52. —V. kvel égard, inf, n. 7 bis, 17 el suiv., 44; V. en outre l'arrêt de Douai, joint à C. rej., 10 fév. 1851 (Duchemin), J. et P. 51.1.202.

2 — Mais les ofliciers de l'élut civil peuvent encourir responsabilité ù raison des infractions qu'ils commettraient aux régies qui leur sont prescrites, et ils peuvent, à cet égard, être l'objet de poursuites de la part du ministère public. - Demolombe, n. 286 et suiv. Y. inf., n. 22 et 59.

3. — L'art. 52 du Code civil n'annule pas l'acle de l'état civil inscrit sur une feuille volante : il se borne à prononcer dans ce cas une peine contre l'officier de l'état civil ; mais les circonstances qui bnt précédé ou suivi un tel acte peuvent seules décider du degré d'authenticité que le juge doit lui accorder. - Toullier, t. 1, n. 348.

4. — La déclaration qui, dans certains cas, doit précéder la rédaction de l'acte de l'état civil, peut être faite par une femme ou par un mineur. Sous ce rapport, il u'en est pas des déclarants comme des témoins, lesquels, suivant l'art. 37, C. civ., doivent être mêles et majeurs. — Toullier, t. 1, n. 302; Duranton, t. I, n. 288; Coin- Dclislc, p. 18, n. 4; RietT, n. 33.

5. — Les déclarants peuvent se faire représenter par des mandataires. — Desclozeaux, n. 47; Demolombe, u.284; Coin-Delisle, sur l'art. 30. — V.cepeudaut Hulteaud'Origny, lit. 3, ebap. 1, $ 1, n. 15.

U. — Un étranger, pourvu qu'il soit mâle el majeur, réunissant dès lors les qualités exigées par l'art. 57, C. civ., peut élre produit comme témoin aux actes de l'état civil — Delvincourt, t. l.p. 92, noie 2; Durantou, 1. 1, n. 288 ; RietT, n. 34 ; Crémicux et BaUon, l. 2, p. 61

7. - Cependant, suivant Demolombe, t. I, n. 281, l'é- Irangcr uon domicilié, ou qui n'a pas été admis par le gouvernement à établir son domicile en France, ne peut élre témoin dans un acle de l'étal civil. - Contra, Coin- Delisle, sur l'art. 37, n 3.

7 ois. — La disposition de l'art. 37, C. civ., portant que les témoins produits aux actes de l'élal civil ne pourront être que du sexe masculin, doit être observée a peine de nullité. — Caeu, 13 juin 1819 (Danncville), S-V. (9 2. 22.'». - P C. - D.A. 19. 272. — Sic, Zacbaiiw, i.ft 1 58.

8. — La vérilicalion des registres de l'état civil doit être faite par le ministère public, lanl sur le double destiné au greffe du tribunal, que sur le double qui doit rester déposé aux archives de la commune. Par suite, les maires sont tenus de faire l'apport au greffe ou au par-

ret, lanl du registre destiné au grefTr, que du registre sliné & la commune, alin de soumettre ce dernier à lu vérification (C. civ , 40, 53).— C cass., 23 fév. 1847 (maire de Brest), J. et P. 47. 1. 361.

S Officiers compétents pour recevoir les actes

de l'état civil.

1). — Les adjoints de inaire, appelés à remplacer celuici en cas d'absence ou empêchement, n'ont pas besoin d'une délégation spéciale pour dresser ù su place les actes de l'état civil. — Angers, 25 mai 1822 (Hamon;, J. 23. 2. 105. - P.C. - D.A. 1.226. — Sic, Desclozeaux, hoc verb., n. 13; Demolombe, t. 1, n. 178 - Contra, Hulleau-d Origny, pli; RietT, p. 138; Cival, Tr. défilât cit., p. 42.

10. — Quant aux adjoints supplémentaires établis dans les localités séparées du chef-lieu de la commune par la mer ou par quelque autre obstacle, ils remplissent habituellement dans ces lieux les fonctions d'officier de l'état civil; seulement, pour les mariages, bien qu'ils puissent les célébrer dans le lieu de leur résidence, ils doivent exiger, à moins d'empêchement absolu, que la publication en soit fui le mi chef-lieu de la commune. — Foucarl, Dr. «,1m. t. 2, n. 1494.

11. — Les officiers de l'état civil doivent, en général, s'abstenir de dresser des actes de l'état civil intéressant leur famille ou leurs parents (lettre du ministre de la jostice du SI juill. 1818, citée par llulleau-d'Urigny, lit S, ch. 2, n. o); mais l'infraction a celle prescription n'emporterait pas nullité. — Dcmolombe, n. 279.

18. — L'officier de l'état civil n'esi compétent pour 1rs acles de l'élal civil que dans le territoire de mune; ainsi, il ne pourrait valablement se transporter dans une autre commune pour y célébrer un mariage, alors même que les futurs ou l'un d'eux seraient domiciliés dans sa commune. — Demolombe, t. 1, n. 279, el i. 3, n. 207.

13 — En pays étranger, les agents diplomatiques français el les consuls n'ont qualité pour passer les actes de l'étal civil, notamment les mariages, qu'entre Français; ils n'ont pas qualité pour marier un Français et une étrangère. — C. cas*., 10 aoùl 1819 (Gaudin), S-V. 19.1. 492. - P.C. -D. A. 1.218. — V. l'arrêt cassé, Rouen, 24 février 1818, S-V. 18. 2. 139. - P C. — Sic. Merlin, Rèpert., v* f (al ni .. S 2, n. 3, t. 16, add., p. 316; Duranlon, I. 2, n. 235 et suiv.; Favard, v* Mariage, sect. 3, $ 2, n. 11 ; Coin-Delisle, sur l'art. 48, n. 4;Tival, p. 52. - V. inf.. n. 38.

14 - Quant aux militaires ou autres individus attachés a l'armée en pays étranger, le principe général est que - là où est le drapeau, là est la France; ■ par suite, c'est aux officiers de l'armée désignés aux art. 89 el s., C. civ., qu'il appartient, dans tous les cas, de dresser les acles de l'élal civil concernant ces militaires, et ce, à l'exclusion des officiers publics du pays étranger où se trouve l'armée : ici, cessent d'être applicables la maxime locu» régit artitm , el l'art. 47, C. civ. — Merlin, Répert., v» Etat ctv., $ 3, n. 1, t. 16. add., p. 321; Duranlon, t. 1, n. 232; Valette sur Proudbon, t. 1, p. 234; Zacharise, t. 1, p. 140; Marcadé, sur l'art. 88, n. 2. — Contra, Coin- Delisle, ibid, a. 5; Richelol, l. 1, n. 191; Demolombe, t. 1,0. 315.— Suivant ces derniers auteurs, les prescriptions des art. 88 et suiv., C. civ., ne seraient que facultatives.

13. — Toutefois, les auteurs précités s'accordent a reconnaître qu'un mariage entre un Français, faisant parlie de l'armée en pays étranger, el une étrangère, pourrail être valablement coulraclé devant l'officier public de ce pays. - Contra, Merlin , u6i $up., S 2, n. 3, il» fine,

16. — Aux colonies, avant les décrets de 1848 qui ont affranchi les esclaves, les registres de l'étal civil, en ce qui concerne les personnes non libres, étaient tenus par les curés ou desservants. Depuis, la loi du 6déc. 1850 a disposé en ces termes (art. I) : - Les registres tenus aux colonies par les curés et desservants, pour constater les naissances, mariages el décès des personnes non libres, antérieurement au décret d'abolition de l'esclavage, seront déposés au greffe de chaque municipalité. Les extraits qui en seront délivrés auront la même foi que ceux des autres registres de l'état civil. « L'art. 2 de la même loi ajoute : « Les instances en constatation ou reelilicaiion des acles de l'étal civil des personnes mention» nées au précédent article, seront exemples de tous droit* de timbre et d'enregistrement. »

S 9.— Règles particulières aux actes de naissance, de mariage et de décès.

17. — L'n acte de naissance n'est pas nul, encore qu'il n'y soit fait mention ni de I âge du père et de la mère, ni de celui des témoins, ni de la présentation de l'enfant a l'officier de l'étal civil, ni même du lieu de la naissance (C. civ., art. 34 et 55). - Bruxelles, 4 juill. 1811 (Denokerj, S-V. 12. 2. 274. - P.C. - D.A. 16. 257. - V. dans ce sens, nos observations jointes 4 l'arrêt, P.C. lot. cit., et

— De même, un acte de naissance n'est pas nul, TAU.S GÉNÉRALE. I.

ACTES DE L'ÉTAT CIVIL, S 3. Si

par cela seul qu'il a été dressé sur une déclaration tardive, et sans que l'enfant ail été représenté a l'officier de l'élal civil (C. civ., 53). - Angers, io mai 1822 (Hamon), S-V. 23. 2 105. - P.C. - D.A. 1 . 226.

10. — Toutefois, lorsque la déclaration de naissance d'un enfant n'a pas élé faite dans les trois jours, conformément a l'art. 55, C. civ., celte déclaration ne peul plus être reçue par l'officier de l'étal civil qu'en vertu d'un jugement ordonnant la réparation de l'omission — Colmar. 23 juill 1828 (Dietschy), S-V . 29. 2. 28 - V.C —Sic, Merlin, v» Naistance, S 4, in fine ; llutleau-d'Origny, I. 4, ch. 1. S 1. n 12 ; Desclozeaux, n.59; Zachariaî. t. 1. <j70, noie 4; Duranlon, t. 1, n. 313. — Contra, Coin-Delisle, sur l'art. 55, u. 2

30. — Dans ce cas, l'acte de naissance ne fait foi de l'âge de l'enfant que du jour de sa date. — Paris, 9 i 1813 (Texier|,S-V. 13 2. 3i0. - P.C. - D.A 16. 163.

31. — Lorsqu'un acle de naissance indique non le joor de la naissance, mais seulement le jour du baptême, l'enfant est censé né le jour de son baptême. — C. cas s , TJprair.an xn Bertrand), S-V. 4. 2. 140.-D.A.7. 304.-P.C.

-1 - — Toute mention qui, dans un aele de l'étal civil, énonce ou la paternité d'un enfant halurrl non reconnu, ou la filiation d'un enfant adultérin ou incestueux, est une contravention i» Part. 35, C. civ., d'où peul résulter une action en dommages-intérêts contre l'ullicier de l'état civil, de la pari de la personne a qui préjudicierail celle mention. — Merlin, Rcp.. v<> fliaù*anee {acte de), n. 2; Toullier, 1. 1, n.316; Rieff, n. 128 et s.; Duranlon, t. I, n. 283 el s.; Desclozeagx. n. 63. — V., en ce sens, un décret de la Convention nationale du 19 flor. an II.

33. — Pareillement, un enfant naturel ne peut être inscrit sur les registres de l'état civil, comme né de la

femme qui en csl déclarée la mère et du mari d'uue autre femme — Duranlon, I. 1, n. 316.

44.— De même encore, un enfant ne peut être inscrit comme né de la femme qui en est déclarée la mère, et d'un homme qui serait son parent au degré prohibé pour le mariage. — Duranlon, t. 1, n. 316.

23.— Jugé, en conséquence de ces principes, que l'enfant né d'une femme mariée ne peut être inscrit sur les registres de l'état civil comme l'enfant de celte femme et d'un autre que son mari. — Besançon, 4 août 1808 (Bredin i, S-V. 9. 2. 264. - P.C. - D.A. 1. 352.

26 — La déclaration de naissance d'un enfant est considérée comme non avenue, lorsque, par le fait du déclarant, elle est restée incomplète el n'a pu servir de base à la rédaction de l'acte de naissance de I enfant, en temps utile. Dans ce cas, le déclarant est passible de la peine prononcée par l'art. 316, C. pén. — C. cass., 21 juin 1833 (Jolumial), J. 33. I. 804.

27. — Lrs personnes qui ont assisté à on accouchement el qui font la déclaration de naissance a laquelle la loi les oblige, peuvent refuser de faire connaître le nom de la mère : eetle indication ne leur est imposée par aucune disposition légale. Leur refus ne constitue donc pas le délit puni par l'art. 346, C. pén. (C. civ., 56 el 57 ; C. pén., 346) — C. rej , 16 sept. 1843 ( Malle! ), J. et P. 43. 1. 915. — V. encore dans le même sens, v» Accouektment, n. 9. — Contra, v° Médecin ; V. aussi Toullier, 1. 1, n.317; Duranlon, I. 1. n. 313.

28. - Le nom du père ne doit élre exprimé dans un acte de naissance que lorsque l'enfaul est né d'une femme mariée; si l'enfant est né d'une femme non mariée, l'officier de l'élal civil ne peut pas exiger la révélation du nom de la mère ; mais si ce nom lui esl déclaré, il doit l'inscrire. - Taulier, Th. du Code civil, t. 1, p. 166. — Contra, Duranlon, n. 307 el 315.

29. — L'art. 70, C. civ., qui permet à celui qui veut contracter mariage, el qui esl dans l'impossibilité de se procurer son acte de naissance, d'y suppléer par un acle de notoriété, esl uuc exception a la règle de l'art. 44 du même Code, qui exige que la preuve de la perte des registres soil laite tant par titres que par témoins, cl qu'ensuite, le fait des naissances, mariages el décès soit prouvé de In même manière; celte exception, introduite uniquement en faveur des mariages et pour connaître l'âge de celui qui contracte mariage, ne peut donc être étendue a un autre cas. — Toullier, t. 1, ». 335, 338.

30. - Jugé en conséquence que, hors le cas de mariage, un acle de notoriété ne peut suppléer au silence des registres de l'état civil ; il est insuffisant pour autoriser la rectification de ces registres : un jugement est

indispensable- Bourges, 31 août 1819 fGobillaud), P.C.

5t. — Les parties ue doivent pus nécessairement comparaître en personne dans l'acte de mariage : elles peuvent se faire représenter par un fondé de pouvoir. — Pulhier, n. 367 ; Toullier, t. 1, n. 374; Merlin, Repert., v° Mariage, sect. 4, S 1, art. 1, 4* qucsl. ; Allemand, du Mariage, t. 1 , n. et s. — Mais l'opinion contraire est soutenue par un plus grand nombre d'auteurs, et a été consacrée, en 1849, par la Cour de Bastia. V. celle question. v« Mariage.

52 — Un bcIc de mariage et la reconnaissance d'un enfant contenue dans cet acte, ne peuvent être annulés pour défaut de signature des époux, lorsque l'inipuis- !>aiicede signer c-l attestée par I officier public. Peu importe, dans ce cas, que l'officier n'ait pas mentionné expressément sa réquisition de signer, conformément à l'art. 14 de la loi du 25 vent, an xi (C. civ., 76). — Toulouse. 26 mars 1*24 (Caubère), S-V. 24. 2. 223. - P C. - D.A. 19. 265.

55. — V. au surplus, sur les formalités cl conditions de validité des mariages, le mot Mariage ,• et, sur le mariage des indigents et la légitimation de leurs enfants, la loi du 10 déc. 1850.

54. — Le décès d'une personne morte d'une mort imprévue et violente est suffisamment constaté par un acte dressé par l'officier de l'étal civil, quoique cel acte ne fasse aucune mention des renseignements fournis par l'officier de police ;L. 20 sept. 1792, lit. 2, art. 6. et lit. 3, art. 9).-C.cass., 12frim.an vu (Buioi;, S-V. 1.1.183.- PC. - D A 1. 250.

55. — Au cas où il a été impossible de retrouver le cadavre d'un ouvrier englouti dans une raine, l'acte dressé pur un officier public, sur la réquisition du directeur de l'exploitation, cl annexé au registre de l'étal civil, conformément un décret du 3 janv. 1813, tient suffisamment lieu de l'acte de décès de cet ouvrier. — Durauton, t I, n. 330.

55 6i«. — V au surplus, sur les preuves du décès au cas d'absence, v» Abtenl. V. aussi ci-après, n. Si et 33.

§ 4. — Preuves résultant des actes de l'état civil. — Preuves supplétives.

56. — Le principe que les actes de l'élal civil fout foi jusqu'à inscription de faux, ne s'applique pas aux énonciutions qui, lors même qu'elles seraient fausses, ne seraient pas de nature à moliver une poursuite criminelle contre l'officier de l'état civil. — Zucharie, t. 1, S 64, note 1; Toullier, l. 2, n. 852 el 905; Merlin, Rép., v° Maternité, n. 6. Vid. inf , v» Faux.

57. — Ainsi, la mention du jour el de llieure du décès dans l'acle de l'état civil ne fait pas preuve complète jusqu'à inscription de faux, et les tribunaux pourraient, suivant 1rs circonstances et eu usant de ce droit avec réserve, admettre lu preuve contraire. - Vaieille, Suce, art. 718, n. 2; Fuvard, v Suce , sect. 1, n. 1; Durauton, t. I, n 323, et t 6, n. 43. Contra, Chabot, Sucetss., article 720, n. 2.

58. - L'art. 47, C.civ., portant que toulactedc l'élal civil des Français cl des étrangers fuit en pays étranger, fera foi, s'il a été rédigé dans les formes usitées dans ce pays, s'applique au cas où l'acte ne concerne que des Français, tout aussi bien qu'au cas où il concerne tout a la fois des Français et des étrangers..., alors surtout qu'il n"c\isiait pas dans le pays étranger d'agent consulaire français. — C. rej.,7 juill. 1835 (.Papon), J. 33. t. 939 — Sic. Toullier. t. 1. u 318. — \.sup,, a. 13.

59. — Les extraits des registres de létal civil font toujours pleine foi par eux-mêmes, soit que les registres existent encore, soit qu'ils n'existent plus ; on ne peut, en conséquence, les attaquer que par la voie de l'inscription de faux.— Marcadé, t. 1, sur Port. 45, D.1 - Contra. Durauton, t. 1, p 299; Zuchariœ, 1. 1, p. 147.

40. — L'art. 1334, C. civ., aux termes duquel la représentation du litre originul peut toujours être exigée, ne s'applique pas aux actes de l'état civil. — Bourges, 17 fcv. IH45, joint a C. rej.,9nov. 1846 (Augu), J. el P. 47. |. oB. — oie, Bonuicr, des Preuves, n. 744; Marcadé, sur l'art. 4.'i, n. 3, p. 196; Demolombe, l. I , n. 318.

41. — En cas de contestation sur la conformité du registre de l'étal civil avec l'extrait qui en a été déli-

rré, la représentation du registre peut être exigée. — Duranton. t. 1, p. 299; ZocWi«, t. I, p. 147; Rien*,

42. — Mais celle représentation ne peut être exigée lorsqu'il s'agit de litres étrangers dont les copies représentées ont tous les caractères de la véracité, et dont il serait difficile de faire représenter les originaux. — C. rej..9nov 1846 (Augu), J. el I». 47 1.53.

45. — L'acte de naissance qui n'énonce pas que l'enfant soit mort-né. fait foi de la vie et repousse la preuve contraire, à inoins que l'acte de décès n'énonce que l'enfant était mort en naissant, auquel cas la preuve doit être admise, sans inscription de faux. — Vaieille. art. 725, n. 3. — V. an surplus, en ce qui loucbe la preuve même de la viabilité, le mot Fta6iïife'.

44. — Un acte de décès signé par l'officier civil fait foi, quoiqu'il soit d'ailleurs irrégulier.— C.cuss , 12 frim. an vu (Buxot;, S-V. 1. 1. 183. - P.C. - D.A. 1.230 — Vide supra, a. l*r.

45. — Mais jugé que les certificats délivrés par les agents de l'armée de tonde ne sont pas des actes authentiques, el un extrait mortuaire émané d'eux ne prouve pas le décès d'un individu. - Paris, 18 germ. an xm iMahv), S-V. 5.2.678. -P.C. -D.A. 1 217.

46. — Quand In naissance d'un enfant est alléguée avoir eu lieu en Hollande, avanl la mise en activité des nouveaux Codes, il est permis de constater cette naissance par toutes preuves, autres que celles des registres publies dont l'usage n'y était pas connu. — Paris, 9 août 18I1 (Texier), S-V . 13. 2. 310. - P C. - D.A. 16. 163.

47. — Lorsque les registres de l'élal civil ont été mal tenus el présentent des omissions, lu preuve de ces omissions peut se faire tant par titres que par témoins, connue s'il n'avait pas existé de registres; spécialement pour établir l'existence de l'acte de célébration d un mariage (C civ., 46). — Agen, 9 germ. an xm Gary), S-V. 5. 2. 145. - P.C. - D.A. 1 . 199. — Id. Riom, 30 janv. 1810 (Royal). P.C. - D.A. 1. 201. -Id. Agen, 19 juin 1821 (Garbay), P.C. -D.A. 1.901.

46.— Id... en ce qui concerne la preuve du décès d'un individu. — Riom. 14 mai 1817 (N.), P.C.

49 — La reconnaissance et la légitimation d'un eufant par un acte de mariage, qui confier. i d'ailleurs 1 indication de la date et du lieu de la naissance, suffisent, lorsqu'il n'y a pas eu inscription de la naissance sur les registres de l'étal civil, pour assurer l'élal de cet enfant, sauf les droits des tiers. Les juges ne peuvent, en conséquence, refuser d'ordonner l'inscription de l'aite de muriuge sur les registres de l'état civil pour tenir lieu à l'enfant d'acte de naissance. Rennes, 30 juill. 18I2(N...), P.C.

50. — L'art. 46, C. civ., qui autorise la preuve testimoniale des mariages, lorsqu'il n'aura point existé de registres de l'état civil des personnes ou qu'ils seront perdus, peut être étendu (selon la sagesse des juges) au cas où les registres existent, mais ont été altères par la soustraction d'une ou plusieurs feuilles. - Durauton, t. 2, n 249.

50 bu. - L'art. 46, C. civ , est simplement démonstratif.—Ainsi, la preuve testimoniale est admissible pour prouver la célébration d'un iqariage dont l'acte n'est pas inscrit >ur les registres de l'étal civil, lorsque d'ailleurs les circonstances sont graves cl imposantes pour prouver l'omission de l'acte sur les registres. — Ou peut, dans ce cas, admettre comme circonstances graves el imposantes la possession lu plus constante de l'état de mari et femme, le fuit que les époux ne savaient ni lire ni écrire, et que l'officier de l'étal civil ne savait pas écrire et savait a peine signer son nom. — Limoges, 26 juill. 1832, P.C. — El quand il s'agit de preuve du décès, les juges peuvent, .suivant les circonstances, admettre ou rejeter toute preuve, alors surtout qu'il s'ugil de statuer moins sur iVlat civil des personnes quesur des intérêts pécuniaires soumis à l'existence ou a la non existence de ce décès. - Rennes, 5 déc. 1831 et 31 juill 1834, P.C.

50 ter. - V. encore sur lu preuve des mariages el sur la filiation, au cas d'absence de registres de l'élal civil, ou d'omission sur ces registres, les mots Mariage cl Filiation.

51. — A défaut d'acte de décès inscrit sur les registres de l'étal civil, les juges peuvent, d'après des circonstances graves, admettre la preuve par témoins de la réalité d'un décès, quoiqu'il existe des registres de l'état

ei*H <C. civ., art 46 et 333). - Bordeaux, 39 août 181 1 (Ma«sieu), S-V. 12. J. 39. - P C. - D A. 1. 502.

82. — L'acte de décès d'un individu peut être déclaré en forme suffisamment probante d'après des renseignements cl des actes particuliers, encore que cet acte ne soit revêtu d aucune des formalités qui constituent sa légalité aujourd'hui, alors nue l'individu est décédé avant la promulgation du Code civil. — C. rej., 10 mars 1815 (PiReollot). S-V. 16. 1 . 30. - P.C.

' 83. — L'acte de décès d'un Français mort en pays étranger, peut, bien qoe non légalisé par ragent français résidant dans le pays ou cet acte a été délivré, être pris en considération par les ^uges comme établissant suffisamment le décès, lorsqu'il est corroboré par d'au- Ires circonstances (Ord. 1681, tit. 9, art. 23). - C. rej , 3 vent, an xi (Flossae), P.C.

84. - La preuve du décès d'un militaire absent peutelle être faite en justice incidemment a une demande formée contre les héritiers présomptifs de ce militaire, autrement que par un acte de l'état civil, en la forme Toulue par l'art. 96 du C. civ., ou par on jugement? Arg. aff. - C. cass., 20 juin 1820 (Lefortj, S-V . 20. 1. 48-1.-P.C-». A. 1.57.

88. — Le tribunal saisi de la demande principale l*ent-il déclarer que la preuve dn décès résulte suffisamment, soit de l'attestation d'un certain nombre de témoins pris parmi les officiers et soldats du régiment, soit de la déclaration écrite émanée de l'un des héritiers? (C. eiv., 96, et L. du 16 janv. 1817, art. 7). Arg. aff. — Même arrêt que cl-dessus.

88 bit. — Une partie est rcccvable, même en l'absence de toute contestation privée, à se pourvoir devant le tribunal, et à le prier d'ordonner l'exécution de telles formalités qu'il jugera nécessaires pour constater un décès, surtout si, en faisant cette demande, elle propose la preuve de faits qui peuvent conduire à la découverte de l#a vérité. — Rennes, 31 juill. 1834, P.C.

86. — La mauvaise tenue des registres de décès d'un hôpital militaire peut être considérée comme équivalant à I absence ou perte des registres, dans le sens de l'article 46 du C. civ. qui, pour ce cas, permet d'y suppléer par la preuve testimoniale, même indépendamment de tout commencement de preuve par écrit. — Bordeaux, 9 ro.ir* lM2(Guillel), S-V. 12. 2. 421 .-P.C. -D. A. 1. 202.

86 bit. — V. au surplus, sur les preuves supplétives des actes de l'état civil en cas d'absence de registres ou

d'omission, le mot Etat civil.

§ . — Rectification det actes de l'état civil.

87. — Des enfants sont recevables a demander la rectification de l'acte de naissance de leur mère décédée, encore qu'il se soit écoulé plus de cinq ans depuis son décès (C. eiv., 329), alors que leur mère est décédée en possession de son état, nui ne lui a été contesté que pins de cinq ans après son décès au moyen de l'erreur qui se trouvait dans son acte de naissance. — Aix, 17 août 1808 (Courteron), S-V. 9. 2. 272. - P C. - D.A. 1. 232. - Sic, Toullier, t. 2, n. 912; Duranton. t. 3, n. 152

88. — Les membres d'une famille ont action pour demander la rectification d'actes de l'état civil dont les énoncialions auraient pour effet de faire entrer dans la fumille des personnes qui lui sont étrangères, et cela encore bien qu'ils n'aient pas un intérêt pécuniaire né et actuel à obtenir cette rectification (C. civ., 99). — Paris. i9 avril <834(Yvons), J. 34. 2. 297.

89. — Celui qui, sans son aveu, a été indiqué comme père d'on enfant naturel, est en droit de demander la rectification de l'acte de naissance, en ce qui le concerne, et d'obtenir que la mère qui a sigoé eel acte et l'officier de l'état civil qui l'a rédigé soient condamnés à des dommoges-itiléréU. — Toullier, t. 1, n 316. — V. tup., n. 22.

89 bit. — Celui qui veut faire rectifier à son profit un acte de l'étal civil, qui, d'après son contexte, ne lai est pas applicable, doit préalablement prouver que cet acte, prétendu défectueux, lui est exclusivement applicable. — Bourges, 1*» juin 1831, P.C.

60. — Uu enfant, né durant le mariage du sn mère, et qui a été inscrit sur les registres de l'étal civil comme né de père inconnu, ue peut obtenir, sur simple requête, la rectification de son acte de naissance el l'inscription du mari de sa mère, comme étant son père ; il y a, en

d'appeler en cause ceux qui peuvent 4 contester la rectification. — Bordeanx, 11 iuin 1828 (Bernard;, J. 29. 2. 29. - P.C - Sic, Coin- Dclisle, sur l'art. 99, C. civ., n. 18.

61. — En exigeant que les parties intéressées aient figuré dans l'instance tendant a obtenir la rectification d un acte de l'état civil, pour que le jugement ordonnant la rectification puisse leur être opposé, l'art. 100, C. civ., ne désigne que tout contradicteur légitime, principal et actuel au moment de ta demande. Sa disposition ne peut être élendue.aux personnes qui, postérieurement au jugement de rectification, auraient, par une cause quelconque, acquis un intérêt à ce qu'il n eut pas été rendu.— Duranton, 1. 1, n.346.

62. — Lorsqu'un jugement de rectification on de complément d'un registre de l'état civil, ordonne qu'un acte de naissance omis y sera porté, un tel jugement peut avoir effet même vis-à-vis de tiers intéressés qui n'y ont pas été appelés, s'il a été rendu contradictoiremeutavec le ministère public, quand d'ailleurs il n'est produit que pour établir la qualité de Français, résultant de la naissance en France (C. civ., 100). - Poitiers, 26 juiu 1829 (de Tcnessu), J . 30. 2. 99. - P C.

63. — Jugé pareillement qu'un acte de naissance constate pleinement k l'égard des tiers la filiation qu'il énonce, alors même que ses énoncialions relatives à la filiation auraient été l'objet d'un jugement de rectification obtenu hors la présence de ces tiers.. ; tant que ce jugement n'a été ni réformé ni rétracté. (Ord. de 16C7, lit.»», art. 7 et 14.) — C. cass., 25 mai l793(Parenl), S-V. I. I. 23. -P.C. -D.A. 1.234.

64. — Lorsque, pour la célébration d'un mariage, Il est produit des actes de l'élut civil où les noms des futurs sont irrégulièrement relatés, l'attestation des pèie» cl mères ou autres ascendants des époux suffit pour faire opérer les rectifications propres a régulariser les noms dans l'acte de mariage (Av. cons. d'Etat, 19-30 mars 1808;- — Duranton, 1. 1, note I, n. 337.

68. — Un individu n'a pns qualité pour former une demande en rectification de l'acte de naissance d'un enfant mineur, par cela seul qu'il annonce l'intention de se charger de la tutelle officieuse de l'enfant : cette intention ne le rend pas partie inlèrettce dans le sens de l'article 99, C. civ.- Lyon, 11 mars 1842 (Céaly), J. et P. 42. 2. 165.

66. — Par exception a la règle générale qui ne laisse au ministère public que la voie de réquisition en matière de rectification des registres de l'état civil, ce magistral a la voie d'action pour demander d'office toute rectificu lion qui intéresse ou l'ordre public ou les individus en étal d'indigence dûment constaté (Avis du cons. d'Etal, 8 et 121>rum. onxi; déc. du 18 juin 1811); finies, 21 mars 18.>8, P C — Duranton, t. 1, p. 3,39.

67. — Jugé dans ce sens que le ministère public a qualité pour provoquer d'office In rectification d actes de IVnt civil dans lesquels des individus auraient été inscrits comme étant d'un sexe autre que le leur ; une telle rectification intéressant l'ordre public (C. civ.. 53 et 99). — Poitiers, 26 mai 1846 (Jonxac), i. et P. 46. 2. 462. — Sic, Bieff, n. 313; Desclozeaux, v° Aelet de l'état civil, $ 7.

68. — La demande en rectification doit être portée devant le tribunal du greffe où le registre est ou doit être déposé, lorsque le demandeur agit par action principale : il n'est pas obligé de procéder devant le tribunal du domicile des partie» intéressées. — Toullier, I. 1, n.511; Duranton, t. 1, n 342; Coin-Delisle, art. 99, n. 15; Desclozeaux, n. 81, Rieff, n. 515; Marcadé, art. 99, n. 3; Zacharia», t- 1, S 63; Carré, Loi» de la proc., n. 2895; Thon, i ne, n. 1001; Cival, p. 227 —La plupart de ces auteurs enseignent que la règle reçoit exception au cas où la demande en rectification s'élève incidemment, et qu'alors le tribunal saisi csl compétent |K>ur statuer sur l'incident.-Mais celte exception est combattue par Marcadé, m6i t up.

69. — Du resle, la règle de compétence ci-dessns cesserait d'être applicable, si la demande en rectification n'était qu'une voie détournée pour faire juger une question d'étal. -Coin-Delisle, n. 18; Marcadé, Toc. cit.

70. — La demande en rectification de l'acte de décès d'un Français dressé eu pays étranger doit être portée devant le tribunal du domicile d'origine— C rej., 10 mars 1«13 (Pigêollol , S-V. 16. I . 30.-P.C.

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