ACTE NOTARIÉ, S
du notaire en second. — Constatation. — Capacité (n. 68 à 74).
S 6. — Enregiitretnent. — Légalisation. — Expédition (n. 75 à 83).
$ 7. — Foi due atix actes notariés (n. 86 à 93).
S 8. - Effets de l'acte notarié nul (n. 94 à , 12).
S 1er.— Forme* des actes notarié*. — Énoncv des noms, prénoms, etc., des partie*.
1. — Outre les décisions classées dans cet article, touchant les formalités auxquelles sont assujettis les actes notariés, on en trouvera plusieurs autres, principalement au mol Notaire. — Il en est aussi qui ont dû être placées sous des rubriques spéciales où elles étaient appelées comme complément de la matière.
2. — Dans un acte notarié, doivent être considérées comme parties a l'acte, dans le sens de l'art. 13 de la lot du 23 venl. an xi, qui exige l'énonciation de leurs noms, prénoms, qualités et demeure, les personnes pour les>-
Î[uellcs une des parties contractantes déclare se porter ort. - Mets, 6 janv. 1841 (Picarlï, J. et P. 41. 2. 147. — Id. Rennes, 31 août 1841 (Piriou), J. et P. 42. 2 71. - Id. Douai. 13 déc 1812 (B ...). J. et P. 43. 2. 76 - Id. C. cass., 18janv. 1848 (Bureau), J. et P. 48. 1. 201.
3. — Jugé en sens contraire. — Bennes, 30 juin 18(5 (Eon), J. et P. 43. 2. 467. - Sic, Rolland de Villargues, Journal du not., t. 9, p. 68, et Rép. (2* édil . vta Acte notarié, n. 201, etStipui. pour autrui, n. 37.
4. — Dans le cas de vente consentie devant notaire, par un tuteur, des biens de son pupille (encore que cette vente fûl annulable ù défaut d autorisation), il y a obligation pour le notaire d'énoncer les prénoms du mineur .-. celui-ci doit être réputé partie à l'acte, dans le sens de l'art. 13 de la loi du 23 vent, an xi. -- C. cass., 29 déc. 1840 (Bosson), J. el P. 41. 1. 36.
4 bis. — Il en est différemment, dans le cas de vente d'effets mobiliers aux enchères, en ce qui touche les noms, qualités, etc., des adjudicataires : le notaire. n'est pa« tenu de les énoncer dans le procès-verbal d'adjudication ; ceux-ci ne doivent pas être considérés comme partir* * l'acte. - Colmar, 28 juill. 1827 (Schwindj, J. 20. 2. 83 - P.C.
8. — Un notaire contrevient à la disposition de l'art. 13 de la loi du 23 venl. an xi, qui veut que les actes notariés contiennent les noms, etc., des parties, lorsque, rédigeant une quittance d'un prix de vente k la suite de l'acte de vente et sur la même feuille de papier, il s'en réfère à ce dernier acte pour les noms, etc., au lieu de les reproduire dans le nouvel acte. — Metz, 2 juill. 1836 (Colosson), J. et P. 41. 2. 146 — Id. C. rej., 14 juin «843 (Dauicourl), i. et P. 43. 1. 479.
6. — L'amende prononcée par l'art. 13 de la loi du 23 vent, an xi conlre les notaires pour défaut de mention, dans les actes par eux reçus, des noms, etc., des parties, est due, quelle que puisse élre d'ailleurs l'irrégularité de l'acle. - C. cass., 29 déc. 1840 (Bosson), J. et P. 41. 1.36.
% %. — Indication du lieu de la passation de l'acte et de la résidence du notaire. — Écriture et rédaction de l'acte. — Annexes.
7. — Le défaut d'indication, dans un acte notarié, et notamment dans un testament, du lieu où l'acle a été passé, rend cel acte nul (L. 23 vent, an xi, art. 12 et 68}. — Lyon, 18 jnnv. 1832 (Blenet), J. 32. 2. 363. - P.C. - Sic . Rolland de Villargues, v» Acte notarié, n. 266.
8 —La mention du lieu tic la passation del'acte résulte suffisamment de l'indication de la ville ou de la commune! il n'est pas nécessaire de désigner la maison ou le lieu spécial (locus lori) où l'acle est pané. — Caen, 12nov. 18l4(Begnaull),S V. 16. 2. 3GI. - P.C., et C. rej., 28 fév. 1816, P C. — Id Riom, 18 mai 1841 (Rougicr), J. et P. 41. 2 571. — Aie. Toullier, t. 8, n. 82; Merlin, Queit., v« Date, $ 2; Rolland de Villargues, v» Acte notarié, n 268.
9. - Id... Encore que le notaire n'ait pas le droit d'inst rumen 1er dans toutes les parties de la vil le. -Bruxelles,