Sous l'empire de la loi du 29 sept. -6 oel
11 n'était pas nécessaire, a peine de nullilé, que 1rs actes notariés continssent la mention du déparlement uù résidait le notaire rédacteur. — Poitiers, 15 prair. an xi (Boi.seau), S-V. 3. 2. 508 - P.C. - D.A. 21. 91.
14. — Les nolaires ne peuvent, sans contravention a la règle qui leur prescrit d'écrire leurs actes L. 23 vent, an xi. art. 1 3), employer des formules imprimées ou lilhographiées pour les minutes de ces actes, même les plus fréquents, tels que les actes de prêt avec hypothèque. — Bruxelles, 28 mars 1849 (N ), J. et P. 50. 2 '.Mt — Contra, Carré. Court d'or q. jud., n. 597, p. 406; Augan, p. 57.— A Paris, la chambre des nolaires avait d'abord, par une délibération du 21 mars 1839, interdit d'une manière absolue l'usage des formules imprimées (V. Bolland de V illargues, v« Aete notarié, n. 241); mais elle est revenue plus tard, en partie, sur celte interdiction, et par une autre délibération du 27 avril 1847, elle a autorisé des exceptions |»our les actes concernant les administrations publiques ou particulières, et pour les actes de sociétés commerciales.
13 — L'obligation imposée aux notaires d'exprimer en mesures métriques les quantités de mesures qu'ils ont à énoncer dans les actes passés devant eux, n'est pas applicable au cas où il s'agit de biens situés eu pnys étranger •' les notaires peuvent alors indiquer les mesures en usage dans ce pays (L. des I" venu an iv. art. 9; 25 vent, an xi, art. 17). - Décis. de la régie, 14 janv. 1832. J. 33.2. 42.
16 —Sous l'empire de l'arrêté du 13 brum. an ix et du décret du 12 fév. 1812, les notaires pouvaient, sans contravention, traduire par les dénominations anciennes les nouvelles mesures énoncées dans leurs actes. — Rennes, 5 mai 1834 (Pinot), J. 55. 2. 43. -P.C. - ld. C. rej.,
12 nov. 1834 (N...), J. 34. 1.803.
1 7. — Ils pouvaient aussi se servir dans leurs acles deR dénominations des anciennes mesures, lorsqu'ils exprimaient en même temps la valeur de ces mesures dans le nouveau système décimal. Telle était l'expression d'aune de 120 centimètre/, employée par un notaire dans un inventaire de marchandises.— C. rej., 7 janv. 1834 (Sauve!), J. 34. 1. 121.
18. — Mais la faculté dont il s'agit a été retirée en France aux nolaires, à partir du 1er janv. 1840, par l'article 5 de lu loi du 4 juill. 1837.
19. — Enoncer en ehi/fret, dans une liquidation notariée, les sommes revenant à chaque partie, après avoir exprimé en toutes lettres les sommes composant les masses aetives et passives, ce n'est pas contrevenir a Part. 13 de la loi du 25 vent, au xi, portant que les actes des notaires énonceront en toutes lettre» les sommes et les dates, à peine de 100 fr. d'amende contre le notaire contrevenant. - Colroar, 18 mai 1829 (Billig), J. 29. 2. 301 -PC
20 — Les abréviations d'un usage journalier sont permises dans les actes notariés : telles que celles de V- pour renée. St-Vast pour Saint- Vasl. — Bruxelles, 26 janv. 1828, Pasieritie belge.
20 bit. — La disposition de Part. 13 de la loi de ventôse, qui impose aux nolaires l'obligation, sous peine d'amende, d'annexer ù la minute des actes qu'ils reçoivent, les procurations des contractants, s'applique aux procurations en minute, aussi bieu qu'aux procurations en brevet : en ce cas, il faut y annexer une expédition de l'acte.- Rennes, 2 fév 1833 (Barazcr), J. 54. 2. 105.- P.C.
20 ter. — Lorsqu'un acte notarié est rédigé en vertu