‹ Table generale alphabetique et chronologique de la jurisprudence du 19. siecle, de la Pasicrisie francaise et du recueil general des lois et des arrets, 17911850Chapitre 118 sur 729 · ACTE NOTARIÉ · texte numérisé non relu

ACTE NOTARIÉ

d'une procuration, il faut, de toute nécessité, annexer è Pacte ou la procuration en brevet, ou l'expédition de cette procuration (L. 25 vent, an xt, art. 13). — Il ne suffirait pas d'énoncer que la procuration a été présentée et rendue. - Reunes, 27 nov. 1832, P.C.

S ». — Baturet. — Surcharges. — Additions.— Renvois. — Blancs.

21— Les ratures dans les actes notariés, quoique non approuvées, annulent les dispositions raturées, lorsqu'il est reconnu qu'elles sont du fait des parties contractantes (L. du 25 vent, an xi, art. 16). — Toullier, t. 8, n. 121.

22. — A plus forte raison, la clause d'un acte notarié doit être réputée non écrite, lorsque cette clause a été raturée avant la perfection de l'acte et que la rature a été constalée et approuvée par le notaire, les parties et l'un des témoins, bien que le second lémain n'ait pas formellement approuvé la rature. — Toulouse, 20 juill. 1820 (Caneeris:. P C.

23 —Mais on doit admettre, jusqu'à preuve contraire, que les ratures faites sur la minute d'un acte ont eu lieu postérieurement à »a passation, lorsque cette minute n'en contient aucune constatation ou approbation (Arg.). — Bruxelles. 28 juill. 1*30 (M...), i. 31 2. 6\.-Paiier>MÙ belge.— Sic, Toullier, t. 8, n. 125 et 126.- Contra, Merlin, Hépert., v* Ratification, S 9.

24 — l.a radiation eulière d'un mol dans un acte notarié, par une rature qui en fait disparaître les signes, doit être assimilée h une surcharge dans le sens de l'article 16 de la loi du 25 vent, an xi. — Même arrêt.

21S. — El lorsque dans un acte notarié un mot se trouve écrit sur une rature, on doit présumer, jusqu'à preuve contraire, de la part du notaire poursuivi pour contravention à la loi sur le notariat, qu'il y avait quelque chose d'écrit avant la rature. Ce n'est pas au ministère public à prouver l'existence d'une écriture primitive à l'endroit raturé. — Même arrêt.

20. - Du reste, les mots raturés, sans approbation de la rature, doivent produire leur effet, si Pou peut eu saisir la teneur, ou bien en interpréter le sens.— Duranton, t. 13. n. 54.

27. — Cependant, lorsque les mots raturés ont été remplacés par d'autres mis en renvoi, et que ce renvoi se trouve annulé pour défaut d'approbation, les roots raturés ne doivent pas être considérés comme faisant toujours partie de laele. (Sol. impl.) — Lyon, 18 janv. 18.v2 iBlenel), J. 32. 2. 363. -P C

28. — La surcharge de la date donne lieu à l'amende, comme la surcharge daus le corps même de l'acte : la date d'un acte en fait partie essentielle.— C. cass.,20fév. 1816 Allaire), S-V. 16. 1. 362 - P.C. -D.A. 13. 400.

29. -Bien plus, une telle surcharge dans la date opère la nullité des mots surchargés, cl par suite, la nullité du contrat comme non daté — C rej., 27 mars 1812 (Filloni, S-V. 12 1. 369.- P.C. -Sic, Merlin, Réptrt., \* Ratification, a. 9; Duranton, 1. 13, n. 52.

30. — Décidé encore que, quand la date est surchargée (sans approbation), il n'y a réellement pas de date. Mais l'acte doit, en ce cas, être réputé avoir date du jour de son enregistrement, et a effet dès ce jour comme acte notarié. — C. rej., 6 mars 1827 (Moreau), J. 27. 1. 265. - P.C

30 6m. — Du reste, la méprise du notaire qui, datant un testament, écrit un mois pour l'autre, et rectilie son erreur au moyen d'une surcharge qui laisse apercevoir les deux mois, n'emporte pas nullité, si d'ailleurs il est indiffèrent que le testament ail été fait dans un moi» plutôt que dans l'autre. -Grenoble, 22 fév. 1809 (Fuxier), S-V. 9. 2. 299. - P.C. - D.A. 10 336.

31. — I ne clause placée à la (in d'un aete et après la mention des signatures, mais sans blanc ni intervalle, sans renvoi ni apostille, et avant la signature des parties, des témoins et du uotaire, fait corps avec l'acte même, et n'a pas besoin par conséquent, pour être valable, d'être spécialement signée et approuvée, comme une addition proprement dite placée eu dehors du corps de l'acte, et qui ne s'y rattacherait que par un renvoi et une apostille (L. 25 veut, an xi, art. 15) — C. rej., 15 août 1844 Roger), j. et P. 44. 1. 791. -Sic, Bolland de Villargues, v Signature, n. 69. Augau, t. 1, p. 113, 3« édil. - Contra, en

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