ACTE NOTARIÉ, S
matière de testament, Toutlier, t. 8, n. 93: Duranton, t. 9, n. 100.
52. — Mais une clause additionnelle, ajoutée a la suite de l'acte et après les signatures ou les mentions qui y suppléent, doit, a peine de nullité, être accompagnée de nouveau de ces signatures ou mentions : celles qui la précèdent ne peuvent s'y appliquer.... surtout, quand elle est dérogatoire aux clauses précédentes. — C cass , 30 mars 1840 {Tioeb), J. 40. I. 427. - P.C. - V. inf., u 56.
33 bit.— Une clause ou modification de clause, ajoutée en interligne dans le rorps d'un acte notarié, est nulle d'une manière absolue, alors même que celle addition a été faite par le notaire avant la signature de Pacte par les parties et le notaire. Toulouse, 7 déc. 18M) (Sovèrc), J. et P. 51. 2. 29.
35. — De même, l'addition dans un acte notarié, sur une ligne en blanc brisée par des points, de mots écrits d'une autre main que le corps de Pacte, constitue une contravention à Part. 16 de la loi du 23 vent, an xi, encore que l'addition soit reronnuc avoir eu lieu avant la signaturc de Pacte, et que les mots ajoutés soient sans influence sur les droits des parties, drs tiers et du fisc. - Colmar, t«fév. 18"! (M.), J.32.2. 26. -SS.
^ 54 — Doit être considérée comme nulle et non avenue l'addition non approuvée faite après roup sur la minute, et cela sans qu'il soit besoin de s'inscrire en faux pour faire prononcer la nullité, lorsque cette addition est évidente par elle-même. — Rennes, 2 août lolG (Ucrcauj, P.L
55. — Les simple* annotations qne le notaire rédacteur d'un acte met en marge de cet acte, pour lui servir de renseignements, ne doivent pas être considérées comme des renvoi t soumis aux mêmes formalités que le corps de Pacte. — Telle l'indication, en marge d'un proeès-verbal de vente d'effets mobiliers, «les noms des acheteurs, suivis de quelques énoncialions a l'effet de distinguer ceux qui ont pavé et ceux qui n'ont pas payé (L. 25 vent, an xi, art 15). - Colmar, 28 juill. 1827 (Schwind), J. 28.2.83. -P.C.
56 Les renvois placés a la fin des actes notariés ne sont valables qu'autant qu'ils ont été l'objet d'une signature ou d'une approbation spéciale de la part de chaque signataire; il ne suffirait pas qu'ils furent écrits immédiatement avant les signatures de Pacte, parce qu'il n'en résulterait pas la preuve que les signataires eussent entendu les approuver. - Montpellier, 13 fév. 1829 (Guino), J 30.2. 13. -P.C. - Id. C. cass., 23 mars 1829 (Courvasier),J.29. 1. 138.-P.C- Id. Lyon, 18 janv. 1832 (Bl.net;, J 32. 2.363 -PC.
37. — El même, un renvoi n'est pas approuvé de la part des parties, dans le sens de la loi, s'il n'y a que position du renvoi, entre le corps de Pacte et la signature des parties, encore que le notaire cul écrit : approuvé le renvoi... Pour la régularité du renvoi, il faut qu'il y ait une autre espèce d'approbation qui -oit spéciale, et ne laisse aucune incertitude sur l'intention d'approuver. — C. rej., 6 juin 1826 (llugurnin), J 27. 1. 211.-PC — Id Grenoble, 26 déc. 1832 (Oddon), J. 33. 2. 233.- P.P..
58. — Les renvois qui se trouvent dans un acte notarié sont réputés non écrits, s'ils ne sont approuvés que par le notaire et non par les parties. - Nîmes, 13 juill. 1808 (Ode), S-V. 10 2. 544. -P C- D.A. 17. 343.
59. — l orsque, dans une vente d'immeubles sur enchères publique» devant notaire, l'adjudication suit immédiatement la confection du cahier des charges, et ne forme, avec ce cahier, qu'un seul et même acte, les renvois mis en marge du cahier doivent être approuvés, nonseulement par le notaire cl par les témoins , mais encore par l'adjudicataire. A défaut d'approbation par l'adjudicataire, les renvois sont nuls et sans effet obligatoire a son égard. - Cacn, 9 janv. 1827 (Levallois), J. 27. 2. 1 I*.- P.C.
40. - Un renvoi en marge d'un acte notarié est répulé parafé, par cela seul qu'il est suivi des initiales des noms et prénoms delà partie; bien que ces initiales ne soient accompagnées d'aucun trait de plume ou linéament. - Bourges, 9 mars 1836 (Poupa), J. 36 . 2 . 347.- P.C.
41. - Lorsque des ratures ont été fuites dans un renvoi destine a approuver la surcharge de plusieurs mots également raye» dans le corps de Pacte, ces ratures doivent elles-mêmes êtte approuvées par une nu-nliou uou-