‹ Table generale alphabetique et chronologique de la jurisprudence du 19. siecle, de la Pasicrisie francaise et du recueil general des lois et des arrets, 17911850Chapitre 120 sur 729 · ACTE NOTARIÉ · texte numérisé non relu

ACTE NOTARIÉ

velle et une signature spéciale : l'approbation des ratures

du renvoi ne peut être insérée dans le renvoi lui-même et cumulativemeut avec celle des ratures du corps de Pacte — Bourges, 19 janv. 1838 (Droin), J. et P. 46. 2. 623. — Id Paris, 25 août 1846 (Goda), J. et P. 46 2. 633. — Sic, Rolland de Villargues, v* Rature, n. 13.

42. — Le défaut d'approbation des renvois dans un acte notarié ne donne lien a aucune amende contre le notaire iL. 25 vent. an#xi, art. 15). - C. rej., 24 avril 1809 (Claudel i, S-V. 9. I. 232. - P.C. - D.A. 21. 99. - Id. Rennes, 5 mai 1834 (Pinot , J. 33. 2. 43. - P C.

45. — Jugé encore que le défaut de signature des parlies a la fin de Pacte ou à la suite des renvois (omission qui entraîne la nullité de Pacte ou des renvois), ne donne lieu à aucune amende contre le notaire. — Douai, 18 mai 1841 (Coppin), J. et P. 42. 2. 71.

44. — Quand, dans un acte notarié, il y a plusieurs interlignes ou additions, le notaire n'est pas pour cela passible d'autant d'amendes qu'il y a d'endroit» interlignés ou ajoutés dans le corps du même acte (L. 23 vent, un xi, art. 16). -C. rej ,21 avril 1809 (Claudel), S-V. 9. 1.

48. — Il y a contravention b la disposition de l'art. 13 de la loi du 25 vent, an xi, qui défend aux notaires, sous peine d'amende, de laisser de» blancs dans les actes qu'ils reçoivent, alors même que les blancs se trouvent remplis pu* des barres transversales, et encore bien que ces barres aient été apposées avant la lecture de Pacte aux parties et la signature de celles ci : il faudrait, ponr qu'il n'y eût pas contravention, que les barres eussent reçu une approbation spéciale des parties. — Amiens, 3 dec 1841 (M ..), J. et P. 45 2. 84.-/d. Paris, 11 déc. 1847 <Lévesque). J. et P. 48. 2. 280.— Contra, Rolland de Villargues, v» litanes, n. 13 et s.; Trib. de la Seine, 30 mai 1832.

46. — La disposition de l'art. 13 de la loi du 25 vent, an xi, qui défend aux notaires, sous peine d'amende, de laisser des blancs dans les actes qu'ils reçoiveul, n'est pas applicable aux procurations. — Aix, 28 avril 1842 .M...), J. et P. 43. 2.380.— Sic. Augan, t. 1, p. 90; Touiller, t. 8, n. 108; Rolland de Villargues, v« Blancs, n. 6; Gagnereaux, Comment, de la loi du 25 vent, an xi, t. 1, p 22*; Chnmpionnièreel Rigaud, Droits d'cnrrg., I. 14, n. 4(15.

47. — Jugé au contraire que cette disposition est applicable même au\ procurations dont les notaires gardent minute, bien que les blancs existants ne se trouvent qu'à l'endroit destiné à inscrire le nom du mandataire. — Nancy. 20 janv. 1842 (Labouille). J. et P. 42 2. 146. - Id. Douai, 12 déc. 1842 (N...), J. et P. 43. 4. 84.

S 4. — Signature des actes notariés. — Nécessite et mention de ces signatures.

48. — Un acte notarié, tel qu'un partage, qui a exigé plusieurs jours pour sa confection, n'est pas obligatoire pour la partie qui n'en a signé que les séances préliminaires et qui notamment ne l'a pas signé a la séance de clôture ( L. 25 vent, an xi, art. 14, 15 et 68 ,. — Rennes. 26 déc. 1810 (le Flochi, P.C.

49. — Tant qu'un acte de donation n'est revêtu que de la signature des parties, sans celles du notaire et des témoins, le donateur est libre de se rétracter et de biffer sa signature (C. civ., 931; L. 25 vent, an xi, art. 9). — Orléans, 29 mars 1838, P.C., et 13 juiu 1838 iBobée),

1ÎO. — || n'est pas nécessaire que le subrogé tuteur, en présence de qui doit être faite toute vente de biens du mineur C. civ., 439), signe Pacte de vente : le subrogé tuteur n'est pas partie à l'acte dans le sens de Part. 14 de la loi du 23 vent, an xi. - Bourges, 22 mars 1830 (Achelj, P.C.

80 bit — Au surplus, la signature exigée ne doit s'entendre que de celle des parties contractantes, non de celle des personnes qui n'ont figuré a l'ucle qu'accessoirement cl dont l'absence est sans influence sur la validité du contrai. — Tel le cas où une femme n'a figuré comme covenderesse dans la venle d'un propre du mari, que par forme de Udéjussion. - Colmar, 12 déc. 1821 tKl.bcr,, P C -D A. 21. Il I. - Sic, Teste, Encycl du dr., v° Ai le notarié, a. 37. — V. inf., n. 99.

30 ter.— L'adjudication par-drvani notaire, procédant sans délégation de justice, peut élre déclarée valable ei obligatoire pour l'adjudicataire, alors même que le pro-

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