‹ Table generale alphabetique et chronologique de la jurisprudence du 19. siecle, de la Pasicrisie francaise et du recueil general des lois et des arrets, 17911850Chapitre 12 sur 729 · ABANDON · texte numérisé non relu

ABANDON

hospice, comme à la porte de toute maison particulière.

— C. cass . 30 oct. 1812 <N.), S-V. 13. 1. 191.- P.C. - D.A. 28.281. - Sic, Chauveau et Hélie, t. 6, p. 356; Mnpnin, Minorités, t. I, n. 524; Duricu et Roche, t. 2,

8 bit. — L'exposition d'un enfant dans une rue ne ■aurait être réputée une exposition en un lieu solitaire.

— C'est par la destination du lieu qu'on doit reconnaître qu'il est totitaire ou non solitaire, //iioiie ou non publie, et non par la circonstance qu'au moment de l'exposition, ce lieu était fréquenté ou ne l'était pas. (C pén , 352 )

Lorsque, par suite de l'abandon dans un lieu non tolitaire. 1 enfant vient à mourir, c'est là une circonstance le délit d'homicide involontaire, puni par

l'ai t. 319, C pén., et non pas une circooslnnce aggravante du délit d'exposition, puni par l'art. 352 du même Code.

— Limoges, 6 Ju i II. 1838. P.C.

0. — Les expressions tuteurs *i lutrin*, de l'art. 530, sont génériques : elles s'appliquent k toutes les personne*

3ui soûl chargées de l'administration de la personne et es biens de l'enfant, A quelque titre que ce soit.— Quant à celles d'iiufiluteur* et d'iuMiitulricct, elles s'étendent à toutes les personnes qui, par la nature des fonctions qui leur sont confiée», sont tenues de veiller A l'éducation des enfants : ce qui comprend les gouverneur* et les gouverna,ijn Carnot, sur l'art. 3j0, n 3; Magnin, I. 2, . n. 1537. V. aussi l.ocré, Ugisl. rit. et cri*., t. 50,p. 388.

10. — Décidé que l'aggravation de peine, prononcée par l'art. 353, C. pén., au cas d'exposition d un enfant au-dessous de sept ans dans un lieu non solitaire, quand le délit a été commis par les tufrur* ou lutrins, de l'eu» fant, n'est applicable aux pères et mères, qu'autant que ces derniers se trouvent légalement investis de la tutelle de l'enfant qu'ils ont exposé ou délaissé : il faut donc que celle circonstance soit constatée par le jugement de condamnation. — C. rej., 4 mai 1843. Rabionj, J. et P. 43. 1. 658. — Contra. Carnot, sur les art. 350, n 1, et 353, n 2.

— Un argument dans ce dernier sens s'induit aussi des motifs de l'arrêt de la Cour de cassation cité au numéro suivant.

10 bis. — La mère naturelle est, comme tutrice légale de son enfant, passible de l'aggravation de peine prononcée par l'art 350, C. pén., contre les tuteurs et tutrices coupables du délit d'exposition et délaissement d'enfant.

— C rej.. 20 avril 1850 (Levillaim, J. et P. 50. 1.702.—

— Cependant, c'est un point qui fait diflicollé que celui de savoir si la tutelle d'un enfant naturel reconnu appartient à ses père et mère, ou si, uu contraire, la tutelle, en ce cas, n'est pas toujours dalive.-V., à cet égard, le root 7u/«ir.

11. — L'auteur de l'exposition dans un lieu non solitaire n'est point responsable ou punissable à raison des accidents qui ont pu survenir A la suite du délaissement.

— Chauveau et Helie, t. 6, p. 359; Magnin, t 2, rt. 1536.

12. - L'intention, même dans ce cas, de donner la mort, ne peut avoir pour effet de substituer k la pénalité de l'art. 352, C pén., celle de l'art. 349. — Chu uveau et Hélie. t. 6. p 332.

13 — Au cas d'exposition dans un lieu solitaire, suivie de la mort de l'enfant, si celte exposition a été effectuée de manière à ce que lu mort en ait été le résultat, i) n'y a

fias seulement meurtre, mais infanticide, si d'ailleurs 'enfant a été exposé et délaissé avec le dessein constaté de le faire périr par ce moyen. — Chauveau et Hélie, t. 6, p. 365.

14. — Pour l'application de la disposition de Part. 349, relative à ceux qui ont donné ordre d'exposer l'enfant dans un lieu solitaire, il n'est pas nécessaire que l'ordre émane d'un supérieur a un inférieur : celui qui a donné l'ordre est pon^uble, quand même il n'existerait aucune subordination de la part de celui qui l'a exécuté, en sorte

2ue cet ordre aurait le carucièrc d'un simple mandat hauveau et Hélie, t. 6, p. 363.

!«». — Mais, dans ce cas, le simple conseil ne peut être assimilé A un ordre. — Carnot, sur l'art. 349, n. 4

10. — Quant A ceux qui ont douné l'ordre d'exposer an enfant dans un lieu non solitaire, la loi ne prononce eontre eux aucune peine; ils ne sont punissables qu'autant nue leur participation réunit les caractères de la complicité légale. — Carnot, sur l'art. 352, n. 2; Chauveau et Hélie, t. 6, p. 362. V. aussi Morin, Dkl. de dr. erim., r* Enfant, p. 294.

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