‹ Table generale alphabetique et chronologique de la jurisprudence du 19. siecle, de la Pasicrisie francaise et du recueil general des lois et des arrets, 17911850Chapitre 13 sur 729 · Il est, au surplus, bien certain que l'abandon · texte numérisé non relu

Il est, au surplus, bien certain que l'abandon

1. péu. de 1791, d'un citoyen. — C\ cass., 28 germ. au T (Cuyot), 7. 2. 761.- P. C. - D. A. 28. 283. - Id. C. cass..

on exposition d'enfant est punissable, quoique celui qui s'est rendu coupable de ce fait ne fût saisi de l'enfant que volontairement cl gratuitement. — Rauler, Tr. de dr. erim ,1.2. n. 483.

18. — Pour que le ministère public puisse poursuivre l'auteur du crime d'exposition d'un enfant, il n'est pas nécessaire que les tribunaux civils aient préalablement jugé la question de savoir quel est cet enfant et A quels parents il appartient : l'art. 527, C. civ., est inapplicable en ce cas, — Loere, Espr. du Cod. eiv., t. 5, n. 178; Maie— ville, t. t, p. 522; Toullier, t. 2, n. 906; Mangin. A, c

SU., t. I, n. 190; Chauveau et Hélie, t. 6, p. 338, le llyer, Tr. de dr. erim , t. 4, n. 1519. - Contra, Nougurède, Lois des familles, p. 206; Richefort, Etat des familles, t. 1, n. 152.

10. — L'art. 348, C. pén., qui punit le fait de port d'un enfant A l'hospice, n pour unique objet de réprimer l'abus de confiance commis par celui aux soins duquel l'enfant a été confié : cet article ne s'applique donc pas au père qui porte son propre enfant A l'hospice. — C.rej., 16 déc. 1843 iburlot), i. et P. 41. 1. 527. - Cela résulte de la discussion de l'art. 348 au conseil d'Etal Y. l.ocré, Lcj rit), cl erim., t. 30, p 388), et du texte de U loi, qui ne parle que de ceux auxquels l'enfant aurait été confié.

20 — L'exposition de part, ou le fait d'abandonner un enfant dans uu lieu public ou privé, ne constituait pas l'espèce de crime que l'art. 32, secl. i, lit. 2. 2* part, du C. péu. de 1791, qualifiait de destruction de l'état

iVfiwr. r

31. — La peine portée par l'art. 5 de la loi du 27 frim. an v était applicable A celui qui ordonnait l'exposition 'd'un enfant dans une rue. — C. cass., 27 janv. lt>09 (Copnruolfe), S-V. 10. 1.312. -P. C.-D. A.2o. 282.

2s. — En ce qui touche particulièrement les enfants trouvés admis dans les hospices, Y. le mot Enfant trouvé.

ABANDON DÉPOUX.

1. — Le mari qui abandonne le domicile commun est tenu de payer A sa femme une pension annuelle, pour fournir A ses besoins; el lorsque, ultérieurement, il transporte ailleurs son domicile, il ne peut pus obliger sa femme à y venir cohabiter avec lui, sans justifier qu'il y tient ménage. - Bruxelles, 50 août 1806, F. C, et C. rej., 12janv.l808(Daubremcx;,S-V.8. i. 1 45.- P. C- D.A. 19. 30Î.

2. — Si, dans la suite, il établit celle preuve, il peut être oblige de paver A sa femme les arrérages échus de la pension, avant de lu contraindre A venir demeurer avec lui dans ce nouveau domicile. — Arrêt ue Bruxelles indiqué au na précédent.

3. — Mais la femme ne peut contraindre son mari A lui payer une pension alimentaire, sous prétexte qu il • abandonné le domicile commun, si, eu fuit, c'est A ce domicile que se trouve le siège du ménage, encore bien que le mari ail une autre résidence ou il »e rende tre»-fréquemmeul. — Bruxelles, 25 juill. 1808 (\ erniylenj, P. C.

4. ~ Les père cl mère qui aident leur fille A déserter le domicile conjugal, soil eu lu cucliaul. suit en lui procurant les moyens de se cacher, soul passibles de doaimuges-iutérèls divers leur gendre (C. civ., 214 et i3o2).

— Bourges, 3 juill. 1806 iBejuud;, P. C.

11. — Sur 1 abandon d'epoux, considère comme cause de divorce d'après la loi du 20 sept. 1792, V. les art. Divorce et £miaralion.

6. - Et quant uux divers moyens d'action (contrainte persouuelle, saisie de revenus, doinmages-iuteréts) qui

rMIteul être emploies par le mari pour obliger sa femme venir habiler avêc lui dans le cas où elle a abandonné le domicile conjugal, V. Puissance martiale.

ABANDON MAttlTlME. - V. Diuissikht

MiSITIME.

ABOLITION. - V. Amistii. - Gwca.

Pour les Boissons, V. inf., v» Contributions indirectes.

— V. aussi Loi du 5 mai Ib06, art. 30 {Facutlc d abonne- * ment, ; Decr. 27 avril iMtA (*</.).

Pour les Octrois, V. arrêté du 4 therm. an x. Pour les Voilures publiques, Y. Lois des 9 vend, an vi, art. 73.

ABORDAGE

ABORDAGE

ABORDAGE

Avaries, 46 el t.

On fortuit, t.

Cuor. 4.

Compét., <• et ».

Cosignataire, tt.

Délai, 19 et t.

Déplacement, 45.

Embargo, tl.

Faute. S et a.

Fnrce majeure, t.

MjrcbandtMa,l6«t i.

Pieu, I.

Pilote, H.

Préaompt., 4 et t.

Proleilalion*, ÎS.

R>*por.Mbililé,4et t.

Rivière. 4,18.

luges, S et a.

1. — L'abordage donnant lieu a indemnité pour ration de dommages, dans le sens de la lui {Cod. co„ 407), ne doit pas s'entendre «lu choc d'un navire contre tout objet quelconque, mais seulement du choc de deux navires. En conséquence, ludion en indemnité pour dommages éprouvés par un bateau qui a échoué conlre lin pieu placé dans une rivière, n'est pas soumise aux régies cl délais prescrits par les urt. 4ô5cl 436, C. comm. —Bordeaux, 17 mars 1830 (Mouthus), J. 31. 2.339 - P.C. —Sic, Daviel. Cour* d'eau, t. 1, n. 298.

2. — L'aborduge est présumé causé par cas fortuit ou force majeures c'est & celui qui prêtent/ le contraire a le proifver. — Pardessus, t. 3, n. 053.

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