ACTE NOTARIÉ, S
eês- verbal n'a pas été signé par celui-ci, lorsqu'il esl constant, en fait, qu'il n'a refusé de le signer que parce qu'il croyait avoir été induit en erreur, rt lorsque, par acte postérieur, il a reconnu s'être rendu adjudicataire. Du moins, l'arrêt qui juge ainsi par appréciation des actes rt circonstances échappe a la censure de la Cour de cassation. — C. cass., 13 août 1839, P.C.
8l. - De ce qu'un témoin à un acte notarié aurait signé d'un surnom au lieu de signer de son nom véritable, il ne résulte pas nullité de l'acte, alors que ce témoin était connu indifféremment sous les deux noms, et qu'aucun doute n'a pu s'élever sur son identité. — Grenoble, 7 avril |827(Faurc.,l.29. ». 198.- P.C.
5-2 Sou- l'empire des lois anciennes, un acte notarié n'était pas nul pour n'avoir été signé que par l'un des deux témoins qui assistaient le notaire, si d'ailleurs il était passé dans un pays où la présence de deux notaires n'était pas nécessaire pour la validité des actes publics (Ord 1579. art. 166; L. 29 sept.-6 oct. 1791, sect. 2, an. 4). - C cass , 25 frucl. an xi (Royou), S-V. 4. 1. 75.- P.C.-D.A. 2183.
53. — Avant l'ordonnance de 1560, les scies reçus par les notaires étaient valables, encore bien qu'ils ne fussent pas revêtus de leur signature. — Toulouse, 10 mai 1838 (Ronnemaisom, J. 39. 2. 303.
54. — Le défaut de mention de la signature des parties et des témoins dans un acte notarié, tel qu une donation entre-vifs, en entraîne la nullité, aussi bien que le défaut de signature 'L. 25 vent, an xi, art. li et 68) —