ACTE NOTARIÉ
que eetle partie ligure en nom dans l'acte, pour accorder un délai : la mention de la signature de celui qui s'oblige suffit. - C. rai., 8 juill. 1818 (Prieur;, S-V. 19. 1. 241. - P C - D.A. 21. 95.
56 — La clause additionnelle d'un acte notarié, et notamment d'un testament, est nulle, si elle ne contient pas la mention de la signature «les parties et des témoin*. — Grenoble, 26 déc. 1832 (Oddon), J. 33. 2. 253. - P.C. — V. <nd., n. 31 et s.
HT. - Ces expressions : et ont le* partie* déclaré ne savoir signer, à la réserve des soussignés, ne renferment
Ei une mention suffisante de la signature des témoins, n que ceux-ci aient réellement signé. — Paris, 25 mai 1826 Gueneau). J.27. 2.48.-P C.
58. — Mais la mention que telle partie n'o signé, pour ne le savoir, de ce requin-, remplit suffisamment le vœu de l'art. 14 de la loi du 25 vent, an xi, qui exige la déclaration de la partie de ne savoir signer. — Grenoble, 20 ianv. 1830 | Payel , J . 30. 2. 133.- P.C.
59. — Lorsque les parties contractantes ont essayé de signer, le sachant, et qu'ayant commencé leur nom, elles ■'ont pu l'achever, l'acte esl nul, si le notaire, en constatant le motif d'empêchement, n'a pas fait mention en même temps qu'il lésa interpellées de dire quelle était la rahoo qui les empêchait de continuer. — Agen, 20 juin 1807 (N...), PC.
59 bis. — La mention, prescrite aux notaires par l'article 14 de la loi du 25 vent, xi, de déclarer qu'une partie ne sait ou ne peut signer, ne peut être valablement remplacée par celte mention que ladite partie a sons-marqué par nue croix. — L'acte notarié (spécialement la d tioni vicié de celte irrégularité esl nul. - MeU, 2
aajaa.
- Il n'est pas nécessaire que les actes notariés contiennent la mention de la signature des notaires ; l'art. 68 de la loi du 25 vent, an xi, qui prononce la nullité, ne s'applique qu'au défaut de mention de la signature des parties ou des témoins : le défaut de mention de la signature du notaire ne peut donner lieu qu'a une amende contre le notaire rédacteur (art. 14 et 68). — C. cass., 11 mars 1812 (Tollcmare), S-V. 12. I. 353. -P.C. — Id. Metx, 7 août 1812 (N...), P.C.
61. — En tout cas, la nullité ne s'appliquerait pas au défaut de mention de la signature du notaire en second. — Même arrêt de cassation que ci-dessus.
qu'an acte notarié qui ne
contient pas la mention que le notaire l'a signé, ne vaut que comme acte sons seing privé, rncore qu'il porte la signature du nolairc. - Besançon, 5 déc. 1809 ^Berlin), S-V. 10 2. 260. - P.C. - D.A. 21 . 96
65. Dans l'ancien droit 'comme dans le nouveau), les actes notariés devaient, a peine de nullité, contenir mention de la signature des parties et des témoins Ord. de 1579, art. 165). — C. cass , 16 juill 1833 iRichaut), J.33 1.561. / / Lyon, 8janv. l848(Doron), J . et P. 49. 2. 634. — V. Leprestre, t. 1, p. 3j0; Brillon, v» Notaire, n. 97; Journal des audiences, t. 6, p 416; Ferrière, Cout. de Paris, t. 4. p. 126; Denixart, v» Notaire, p. 299 ; le nouveau Denuart, v» Acte notarié, p. 190.
64. — La disposition de Tari. U de la loi de ventôse an xi, qui prescrit de mentionner 1rs signatures à la fin des actes notariés, n'est-elle impérative qu'en ce qui touche la mention elle-même, et indicative seulement quant
« la place que cette mrntion doit occuper dans l'acte? — • En tous cas, par ces mois à la fin de l'acte, il ne faut entendre que ce qui suit les dispositions de l'acte, et uon l'énonciation des diverses formalités auxquelles il est assujetti. Ainsi, la mention des signatures doit être considérée comme réellement faite à la fin de l'acte, si elle n'est suivie d'aucune disposition particulière attire que la mention des formalités accomplies. — Metx, 22janv. 1833 (Mivoix), J. 35. 2. 70. - SS.
65. — De même, la mention de la signature des parties, des témoins rt du notaire a la lin de l'acte, est suffisamment exprimée |*ar la mention de ces signatures insérée dans l'acte immédiatement avant la date. — Douai, 28 novembre 1814 Rommeleare-, S-V. 16 2. 1 15. - P.C. - D.A. 10. 453.