‹ Table generale alphabetique et chronologique de la jurisprudence du 19. siecle, de la Pasicrisie francaise et du recueil general des lois et des arrets, 17911850Chapitre 125 sur 729 · ACTE NOTARIÉ · texte numérisé non relu

ACTE NOTARIÉ

(Augé). J. 28. 1 . 204. - P.C. - C. rej., 7 mai 1839 (Bonnaud),J. 39.1. 353.

70. — Contre la nullité : — Bruxelles, 8 mai 1824 (Delierre), Pas. belge. - D A. 22. 435. — Bordeaux, 17 juin 1826 (Laurens), J 26. 2. 307. - P.C. — Agcn, 17 fév. 1830 (Laflleau). J. 32 2. W9. - P.C. — C. rej., 6 aoùl 1833 (Mouslardirr), J. 33. I. 623. -P.C. Amiens, 16 juin'1837 :Duminv), J. 37. 2. 465. - P.C. — Bourges, 23 mai 1840 (de Culon), J. et P. 41. 2. 97. - Nîmes, 15 juin 1830 (Moustardier). J. 30. 2. 312. - P.C.- Agcn, 14 déc. 1841 Saint-Amans), J et P. 42. 2. 317. Bordeaux, 26 juill. 1842 (Laplanche). J et P. 42. 2. 470. - Kola. Plusieurs de ces arrêta appliquaient leur doctrine même au cas de donation entre vifs.

71. — La loi du 21 juin 1813, en disposant que les actes passes depuis la promulgation de la loi du 25 vent, an xi, ne peuvent être annulés par le motif que le notaire en second ou les témoins instrumentaires n'auraient pas été présents 6 la réception desdits actes, s'applique à tous [exactes antérieurs 4 sa promulgation; même a ceux sur lesquels il y avait, a l'époque de cette promulgation, un procès engagé cl un pourvoi pendant devant la Cour de cassation. — C. rej'., 20 déc. 1843 (Saint-Amans), J. et P. 44. 1. 13 — Id. Toulouse, 28 fév.

1844 (Auriol), J. cl P. 44. 2. 412. - Id. C. rej., 23 déc.

1845 (Poinsignonï, J. et P. 46 1. 456. - Sic, Gaiid, TV. de la lêgisl. nouv. sur le notariat, p 251.

72. — Enoncer dans un ode notarié de la nature de eeux énumérés en l'art. 2 de la loi du 21 juin 1843, que tes témoins instrumentaires ont été présents a la rédaction et à la lecture de l'acte, ce n'est pas constater suffisamment leur présence a la fi^nafitre des parties, eomme l'exige l'article précité : le mol rédaction ne saurait être considéré comme comprenant la signature. — Dijon, 1-2 andl 1847 (Desvilles}, J. et P. 48. 2. 289.

75. — De même, il n'y a pas menlion suffisante de la présence des témoins a la déclaration de ne savoir signer faite par une partie, dans la clause ainsi conçue : ■ Et ont, les témoins, signé avec nous notaire, N (la partie) ayant déclaré ne le pouvoir, & raison de la faiblesse occasionnée par son grand âge, de ce requis, lecture faite. ■ — Même arrêt.

74.- Quant à la capacité des témoins instrumentaires et a diverses autres difficultés relatives à ces témoins. V. l'article Témoins instrumentales.

S «. — Enregistrement. — Légalisation. — £xpedition.

78. — Le défaut d'enregistrement d'nn acte notarié, dans les délais prescrits par la loi, n'ôle pas 4 l'acte le caractère d'acte notarié, et ne le fait pas dégénérer en simple acte sous seing privé, si d'ailleurs il est plus tara revêtu de celte formalité. Le seul effet du défaut d'enregistrement dans les délais est de soumettre le notaire 4 une amende : à cet égard, la disposition de l'art. 9 de la loi du 5 déc. 1790 a été abrogée par la loi du 22frim. onvn.-C. rej., 23 janv. 1810 (Losée).S-V. 10. 1 . 126. - P C. - D A. II. 168.- Id. Bourges, 17 mai 1827 (Graillot), J. 29. 2. 109. - P.C.

78. — Celte solution est conforme 4 l'opinion de Kavard, v» Acte notarié. $ 1, n. 3; Rolland de Villargues, Jurisp. du not., année. 1828, p. 147, et Rèp. du not., >• Acte notar., n. Il {2«édil.l;f* Dict. de l'enreg.,\» Acte, p. 33; Troplong, Uyp., n. 507; Bonnier, Preuves, n. 3H6; Teste, \ Acte notar., n. 34;Solon, des Aull., t. 1, n. 174; Chumpionnière et Rigaud, Dr. d'enreg., t. 4, n 3811, lesquels enseignent qu'en conséquence, l'acte n'en prend

fias moins date du jour où il a été passé. — Cependant, a doctrine contraire est enseignée par Grenier, Hyp„ 1. 1, n. 17, et .Merlin, Rép., v» Enreg , S 4, et v° Htip., t. 16, p. 406. Les raisonnements sur lesquels ces deux auteurs s'appuient ne sauraient prévaloir sur ceux qui justifient la première opinion.

77 - Un acte notarié dûment enregistré ne perd pas le caractère d authenticité, par cela seul que I enregistrement a été bétonné daas lu suite, à défaut de payement du droit. - C. rej., 16 déc. 1811 (Buisscn l), S-V. 12. 1. 81 -PC -D.A. 16.246.

78. Un notaire n'est pas tenu de faire enregistrer un acte resté imparfait pour défaut de signature de sa part. - C. rej., 2 nov. (807 (Passemard;, S-V. 8. I 33. -

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