‹ Table generale alphabetique et chronologique de la jurisprudence du 19. siecle, de la Pasicrisie francaise et du recueil general des lois et des arrets, 17911850Chapitre 126 sur 729 · ACTE NOTARIÉ · texte numérisé non relu

ACTE NOTARIÉ

D.A. 13. 232. - Id. Bruxelles, 2 avr. 1833 (Overscheldi). J. 34. 2. 109. -Pas. belge. — Sic, Merlin, Rèp.. v° polaire, n. 7; Favard, eod. verb.. seel. 7, n. 6.

70. — Id... au cas où l'acte est resté imparfait pour défaut de signature soil du notoire en second, soit d«*s témoins, bien qu'il soi) revêtu de la signature des parties et du notaire rédacteur de l'acte. — C. rej , 23 mars 1834 fCliaulin), J 34. 1. 197. - P.C.

80. — La légalisulion de la grosse d'un acle notarié (dans le cas où cet acte doil èlre exécuté hors du ressort où réside le notaire: ait. 28 de la loi du 25 venl. an xi), n'est pas nécessaire 4 peine de nullité. - C. rej , 10 juill. 1817 Joucnnf , S-V. 18. I. 385. - P.C. - D.A. 21. 108. - Id. Poitiers, 19 mars 1822 (Silger), S-V. 24 2. 53. - P.C. - D.A. 24. 121 - Sic, Toullier, t. 8, u. 59; Carré, q. 1902.

81. — Jugé en sens contraire.— Colmar, 26 mars 1808 (Brinn , S-V. 15. 2. 44. -P.C.

82. — Mais, cependant, les parties intéressées peuvent demander le sursis aux poursuites jusqu'à la légalisation. Toullier, loc. cit. — Carré, Proc., a. 1905, n'admet que les tiers 4 demander ce sursis. — Et Chauveau, ibid.. pense que le sursis peut être refusé par les juges, s ils sont convaincus de la sincérité de la signature.

83. — Il n'esl point nécessaire de transcrire dans les expéditions des actes notariés les signatures qui se trouvent upposées sur les minutes : la menlion de l'existence de ces signatures suffit (L 25 venl an xi, art. 21 et s.). - Lvon, 30 août 1848 (Roisson), J. cl P. 48. 2. 671.

84 . — La disposition de l'art. 13 de la loi du 25 venl. an xi, qui prononce une amende de 100 fr. contre le notaire qui manque à l'observation de certaines formalités que prescrit cet article dans la rédaction des actes, s'opplique-t-elle au cas où ces inobservations se trouvent seulement dans l'expédition? Arg. nég. — Toullier, t. 8. n. 107.

ll;> V au surplus, «nce qui touche la délivrance des grosses ou e\ pédilions des acte* notariés, l'article Grosses et expéditions.

g 7 . — Foi due aux actes notariés.

8G. — Pour déterminer la foi qui est due à un acle notarié, il n'y a pas à examiner quelle langue parlaient respectivement le notaire qui a reçu l'acte, et les parties qui y ont Gguré cl l'onl signé : un tel acte fait essentiellement foi jusqu'à inscription de faux, encore qu'il y soil dit que 1 un des témoins instrumentaires a servi d'interprète entre le notaire et les parties qui ne parlaient pas la même langue (C. civ., 1319). — C. cass., 19 déc 1815 (Aron), S-V. 16. 1.241 -P.C. -D.A. 21. 92- V. Colleel. MWf| toc. cit.. notre dissertation sur l'arrêt, où nous roppelons l'opinion de Merlin, Quest., v» Testant., % 17, art. 2, note 1; Favard, v° Langue franç., n. 6,el v° Acte notar., S 7, n. 4; Toullier, t. 8, n. 99.

87 . — Un acte notarié fait foi même de la ponctuation des dispositions qu'il renferme.— Limoges, 14aoùl IHI0 (de Meilhac), J. 12. 2. 385. - SS.

88. — La foi due aux actes notariés n'esl pas la même pour les opinions ou fondations du fonctionnaire que pour ses constatations. — C. rej., 27 fév. 1821 (Picquol- Delamarre), S-V. 22. 1. 336. - P.C. - D.A. 22 . 34. - Id. Pau, 18 déc. 1807 (Goursunï, S-V. 14. 2 100. - P.C. - V. comme application de ce principe bien constant, sup . r» Acte aulhent. n. 18ct s.; Toullier, 1.8, n. 122; Teslc, Encyclop. du dr. de Sebirc et Carleret, v° Acte aulhent., n. 18; Taulier, Th. du Cad. civ., I. 4, p. 470.

89. Jugé encore que, dans les actes des notaires, il n'y a de constaté d'une manière authentique que ce dont le notaire a pu juger par le témoignage de ses sens. Ainsi, de ce qu'un acte de vente passé devant notaire énonce que le vendeur est mineur, il ne s'ensuit pas que l'état de minorité doive être tenu pour certain. Si lu vente estalla-

Eée pour cause de minorité, celui qui l'attaque est tenu rapporter la preuve de celle minorité, soil par un acte de naissance, soit par tout autre acte équivalent; autrement, la circonstance de minorité pourrait élre écartée. - C. rej., 14 fév. l828(Sarau), J. 28. I. 339.- PC

90. — Décidé, d'après le même principe, que l'article 1341, C. civ., qui défend d'admettre la preuve par lémoins contre les assertions, déclarations el constatations d'un nolaire dans un acle public, ne s'applique pas au

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