ACTE NOTARIÉ
cas où îl s'agit de prouver contre de simples mentions ou énonciations de l'acte. Ainsi, on peut être reçu à prouver par témoins qu'un testateur snvnit signer, bien que le testament dise le contraire : c'est In une énonciation et non une constatation.— Limoges, 26 nov. 1823 (Seigaud), J .26. 2. 180. - P.C. - D.A. 10.44*.
91. — Un acte authentique ne fait foi des sommes qu'il énonce, qu'autant qu'il n'y a pas d'altérations dans les mots qui les expriment. Ainsi, lorsque duns une donation il existe des surcharges nu altérations sur une partie des mots qui expriment la somme donnée, ces mots peuvent être réputés nuls ou non écrits, et, par suite, la donation peut être réduite à la somme clairement exprimée dans l'acte. Du moins, sous ce rapport, la dérision des juges n'offre pas ouverture a cassation. — C. rej., 27 juill 1825 (Valette , J. 20. I. 127. - P.C. - V. *up.. n. 28 et s.
91 bi*. — l.e dépôt, fuit par les parties chez un notaire, des denx doubles d'un acte qu'elles ont signé, n'attribue pas qualité au notaire pour faire des tlt-clarations ayant foi en justice, sur la nature et la réalité des conventions contenues dans cet acte (C. civ., 1924). — Paris, lOfév. 1831, P C.
92 — Lorsque la minute d'un acte pos«é devant no* toire ne se trouve pas sur ses registres, si l'existence du contrat est déniée par le notaire, l'extrait des registres du bureau de l'enregistrement constatant que In formalité a été remplie, suffit pour en établir l'existence, lors surtout que le notaire ne justifie pas de la tenue d'un répertoire régulier. ' LL. 5 déc. 1790, art. 2: 29 sept. 1791, lit 3, art. 16; l6flor. an iv,nrt. 1 et 2.)— Douai, |-rjuj||. 1816 (Faure\ S-V. 17. 2. 50. -PC- D.A- 21. 113. - V. *><p , v» Acte authentique, n. 6.
9o- — Encore qu'un acte régulier dans son principe soit annulé par une loi postérieure, les faits consignés dans cet acte n'en restent pas moins constants entre les parties qui l'ont souscrit. — C cass., 29 flor. an vu (Talandier), S-V. 1. I. 208. - P.C. - D.A. 26. 437.
Effets de l'acte notarié nul.
94. — La disposition des art. 1318, C. civ., et 68 de la loi du 25 vent, an xi, d'après laquelle l'acte authentique nul vaut comme écriture privée, s'il est signé des parties, est inapplicable aux actes qui sont nécessairement assujettis a l'authenticité. — Caen, 9 mai 1844 (Loupie), J. et P. 45. 2. 76. - Sic. Delvincourt, I. 2, n. 607 j Favard, v« Aete notarié, S 7, n. 5; Durnnton, t. 13, n. 69, et t. 14, n. 45; Teste, Jfneycf. du dr. de Sehire et Cnrtcrel, v« Acte notar., n. 36.
91» — Tel un testament — Turin, 14 mars 1807 Sola), S-V. 7. 2. 662. - P.C. - D.A. 10. 336.
90. — Tel encore un contrat de mariage. — Colmar, 16 mars 1813 (J ), S-V. 14. 2. 5. - P.C. - D.A. 21. 8j. — Id Caen, 9 mai 1844 (Loupie), J. et P. 45. 2. 77.
97. — Décidé encore que la disposition portant que l'acte qui n'est pas authentique par l'incompétence ou l'incapacité du notaire, ou par nn défaut de forme, vaut néanmoins comme écriture privée, s'il a été signé des parties, suppose que l'acte a eu au moins l'apparence d'acte notarié. Si, donc, la nullité de l'acte provient de ce qu'il n'a jamais été revêtu de la signature du notaire, en ce cas, n ayant jamais eu aucune apparence d'authenticité, il ne peut valoir comme acte privé, quoique signé par les^parlies. - Paris, 17 déc. 1829 (Poirier;, J. 30. 2.
98 . - - Id. . . de l'acte passé devant un autre officier public qu'un notaire, alors que cet acte était du ministère exclusif des notaires — Favard, y Aete notarié, $ 7, n. 5; 'Duranton, t. 13, n. 74.
98 bis. — L'acte notarié nul comme acte authentique ne peut pas valoir comme acte sous seing privé, s'il ne porte pas la signature de toutes les parties (C. civ., 1318). — Spécialement, l'acte par lequel plusieurs individus détenteurs de terrains dont on menace de les évincer, s'associent entre eux solidairement pour repousser les attaques de l'auteur de l'éviction, et «'engagent à payer les frais que cette défense occasionnera, ne peut, s'il est nul comme acte aulhentiq ne pour défaut de forme, valoir comme acte sous seing privé qu'autant qu'il a été signé par toutes les parties i le défaut de signature d'une seule d'entre elles en entraîne la nullité absolue, même à l'égard de celles qui l'ont signé. —