ACTE NOTARIÉ
Qnid si cet acte avait reçu un commencement d'e tion ? Dans ce cas, la nullité de l'acte serait-elle couverte par celte exécution? — Non rés. (C. civ., 1338;. — Bourges, 22 déc. 1840. P.C.
99. — Lorsqu'un acte notarié portant vente, par un mari, d'un bien a lui propre, et dans lequel la femme du vendeur est indiquée comme partie, se trouve nul comme acte authentique pour défaut de forme, il vaut comme acte sous signature privée, s'il est revêtu des signatures du vendeur et de l'acquéreur, bien qu'il ne
de.
soit pas signé par la femme : le consentement dernière nu rontrat de vente n'est pour l'acquéreur qu'une garantie à laquelle il lui est loisible de renoncer. - C. rej., 3 juin 1824 (Nivardj, P.C. - D.A. 21. 110. - V. *up.. n. 50 bis.
400. Il n'est pas nécessaire, pour nue l'acte nul vaille comme acte sous signature privée, qu'il ail été fait double, bien que contenant des conventions svnallagmaliques. — Bruxelles, 17 juin 1812 (Cobbaert), S-V. 13. 2. 67. - P.C. -D.A. 21. 110. — Id. Colmar, 12 dée. 1821 (Kléberi, P.C.*- D.A. 21. III. — Id. C. rej., 8 mai 1827 (Monnet), J. 27. 1. 4;>3. - P.C. - Sic, Maleville, t. 3, p. 143; Delvincourt, t. 2, p. 607; Favard, v° Acte notarié, S 7, n. 5; Rolland de Villargues, \" Acte notarié. n. 264; Duranton, t. 13, n. 71; Teste, foc. cit., n. 58; Bonnier, Preuve*, n. 377; Devillcneuve, t. 49. 2. 631. — Cela est de toute évidence : les parties, ayant eu l'intention de faire un acte authentique, n'ont pus du suivre les formes prescrites pour les aete* sous seing privé.
101- — El à fortiori, il n'est pas nécessaire que Pacte mentionne s'il a été fait double. — Paris, 13 avr. 1813 (Bertrand , S-V. 14. 2. 235. -P C.
102. — Jugé au contraire que l'acte notarié nul ne vaut pas comme acte sous seing privé, si, renfermant des conventions synallagmatiques. il n'a pas été fait double... alors que la nullité provient du défaut de signature de l'ucte par le notaire, en sorte que cet acte n'a jamais eu l'apparence d'acte notarié. — Sléme arrêt qu'au n. 97.
10J». — Le principe que l'acte nul comme acte authentique vaut comme acte sous seing privé, s'il est signé des parties, est applicable alors même que l'une des parties
serait le notaire qui a reçu l'acte. — C. rej., 28 brum. on iv (Billois). P.C.-D A."2I. 112. — Id. Aix, 8 prair. an xii (Guilard), S-V. 5. 2. 70. - P.C. - D.A. 21. 115.
104. - Mais l'acte qui a été reçu par un clerc cl non par le notaire lui-même, nul , par suite, comme acte authentique, est également nul comme acte sous Seing privé, quoique signé des parties, s'il renferme des conventions synallagmaliques. — C. rej., 16 avr. 1845 (Desrivières), J. et P. 45. 1. 654.
101». — L'acte notarié nul comme ayant été passé au mépris de la disposition de la loi qui défend aux notaires de recevoir des actes dans lesquels leurs parents ou alliés seraient parties, ou qui contiendraient quelques dispositions en leur faveur (et à plus forte raison, si c'eslen faveur du notaire lui-même : V. inf.. \° Aolaire), n'en est pas moins valable comme acte sous seing privé.
n en est p — Douai,
-Douai, lOfév. 1851 (Dulertre), J. et P. 51.2.70.
106. - Jugé au contraire qu'un tel acte est nul, s'il n'est pas revêtu, selon la nature de la coiivenliou qu'il renferme, des formes voulues pour la validité de l'acte
#sous seing privé. — Spécialement: il est uul si, «agissant de la promesse de payer une somme d'argent, le débiteur n'a pas écrit 'de sa main un 6on ou approuvé portant en toutes lettres la somme promise. — Orléans, 31 mai 1843 Chcsncau , J. et P. 49. 2. 631. — Sir, Delvincourt, t. 2, p. 607. — Contra, Duranton, t. 13, p. 58 (éd. de 1844}; Rolland de Villargues, ubi sup.
107. — La règle qu'un acte nul comme authentique est valable comme acte sous signature privée, n'est pas applicable au cas ou, toutes les parties étant solidaires, l'une ou plusieurs d elles n'ont pas signé.— Toullicr, t. 8, n. 103.
108. — ... A moins toutefois que les parties qui ont signé n'offrent d'exécuter l'engagement dans toute son étendue. — Toullicr, t. 8, n. 137.
109. — Jugé, comme conséquence du principe ci-dessus, qu'un contrat nul comme acte public, ne vaut pas comme acte privé, si, étant passé entre trois personnes (dont deux solidaires pour un même objet), il manque de la signature de l'une des porlics solidaires. — C. rej.,
27 mars 1812 (Fillon), S-V. 12. 1.369.- P.C.