De même, le refus fait par quelques-unes des
conlraire manil ne peuvent aucunement l prétexle qu'elles contractaient solidairement (C. civ., 1200 et 1203,.— Mets, 24 fév. 1831 (Carron), J. 31. 2. 199, et C. rej , 26 juill. 1832, J. ô2. 1. 492. - P C. - Sic. Rolland île Villargues, v* Acte notarié, n. 272 (... A moins, dit cet auteur, n. 273, que l'obligation ne concerne en réalité que lc> obligés solidaires qui ont signé). - Sera*. Tnullier. t. H, n. 156; Duranton, t. 13, n.72; Championnière et Kignud, Droit d'enreg.. t. 1, n. 100.
III. — Cet acte ne vaut même pas comme commencement de preuve par écrit entre le.- parties qui l'ont signé, aux lins d'établir qu'elles ont entendu que la convention aurait clîVl nonobstant le défaut de signature, et que celte convention a même reçu exécution de leur part (C. civ., 1338 et 1347). — Mêmes arréN.
114 — Décidé encore qu un acte notarié, nul pour défaut de signature de l une des parties, ne peut valoir comme commencement de preuve par écrit contre l'autre partie, à l'égard de laquelle l'acte contient seulement la déclaration de ne savoir signer. — Liège. 9 juill. 1812 (Brencr), P.C.-D.A. 21. 210. - Contra, Toullier, t. 9, p. 87, qui cite Polluer, u. 699, et Boiccau, part. 2, ch. 4.