ACTE RÉCOGNITIF. - V. Ratiucatio
ReWTK (EN CÉHÉR4LJ.
1 . D'uprés les principes .lu droit and en, MMUM MU le Code civil, l'acte récoguilif dans lequel la teneur de l'acte primordial n'est point relatée, ne dispense pas de la représentation de celui-ci (C. civ., 1337;.— Lyon, 8 déc. 1838 (Turdy), J. 39. 2. 338. -P.C. - Sic, Zaehariœ, l. 2, S 3">8, note 5
2. — Un registre-journal servant a la perception de rentes domaniales, alors même qu'il est revêtu de la forme exécutoire, ne peut dispenser de représenter le titre constitutif de la reote.-Paris, 2 déc. 1836 (Cotenlin), j. 37. 2. 32. -P.C.
3. — Toutefois, la nécessité de la représentation du litre primordial reçoit exception au cas où le titre récognitif produit ne parait M référer A aucun litre primordial, où il parait au conlraire n'avoir eu pour obiel que de constater une obligation préexistante, mais dont le litre aurait été délruil ou n'aurait jamais existé. Du moins, l'arrêt qui le décide ainsi, par interprétation des termes de l'acte litigieux, ne peut, sous ce rapport, donner ouverture à cassation. — fl rej., 29janv. 1829 (Agnès), J. 29. 1 . 52. - P C. — Sic. Zachariaï, S 338, note 6.
A.— La force probante d'un acte récognitif est soumise a la relation de la teneur du titre primordial , nonseulement lorsque l'acte est opposé à des tiers, par exemple, A des créanciers du débiteur, mais aussi lorsqu'il est invoqué contre le débiteur ou ses héritiers. — Marcadé, t. 3, sur l'art. 1337, n. 4. — Contra, Delvincourt, t. 2, notes, p. 831; Duranton, t. 15, n. 2G3.
.1 — La simple mention de la tubttance de l'acte pri-* mordial dans l'acte récognitif suffit pour dispenser de la représentation du premier acte.— Toullier, 1. 10, n. 354 ,- Bonnier, det Preuves, n. 738.
6. — Jugé en ce sens, qu'un arrêté du conseil de préfecture, dans lequel est établie l'existence d'un ancien titre portant concession de droits sur une forél domaniale, et dans lequel se trouvent rappelées les dispositions de cet acte, peut, bien qu'il n'en soit pas la copie textuelle, être considéré comme un acte récognitif émané du gouvernement, qui dispense le concessionnaire de la représentation du titre primordiul, pour la justification de ses droits. C. rej., Il juin 1833 Kohi), J. 33. 1. 763.- SS.— V. Bonnier, toc. cit.; Teste, Encycl du droit, v» Acte récognitif, n. 6.
7. — Un débiteur peut valablement renoncer au bénéfice des dispositions du Code civil qui obligeut le créancier a la représentation du litre primordial. L'efficacité de celte renonciation ne saurait être critiquée par l'allégation (non prouvée) que le litre primordial était entaché
additions ou mouiurations supuiees uai tif, ne Rapplique qu'à celles qui toucl l'obligation primitive; il ne s'applique ] accessoires ou extrinsèques, telles qui
de féodalité. — C. rej., 3 dée. 1837 (Lacombe), J. 38. I '
8- — Les actes récognitifs ne changent pas la nature de» contrats primordiaux, par cela seul qu'ils leur attribuent de fausses qualifications. — C. rej., 12 janv. 1814 (Jay), S-V. 14. 1. I89.-P.C.-D.A. 16. 78.
9. — L'arl. 1337, C. civ., oui déclare sans effet les additions ou modifications stipulées dans un acte récogni-
' louchent à l'essence de pas aux conditions lue la solidarité. — Toulouse, 5 avril 1838 (Jourda), J. 39. 2 580.- P.C.
10. — Lorsqu'il résulte du titre récognitif une obligation moindre que celle du litre primordial, le débiteur ne peut se prévaloir de cette différence. — Toullier, t. 8, n. 489. — Bien entendu, cela n'est vrai qu'autant que le second titre ne renferme pas une stipulation expresse contraire.
11. — Et la règle que le titre récognitif est sans effet A l'égard de ce qu'il contient de plus que le titre primordial, ne s'applique pas au cas où le tilre récognitif contient novotion au litre primitif. — Toullier, t. 8, n. 488.
12. — L'acte par lequel le vendeur charge l'acq de payer une rente en son lieu cl place, u'opèrr pas vallon ou reconnaissance de la rente, quand le crédirentier n'y est pas intervenu. En conséquence, celui-ci ne peut invoquer un pareil acte pour se dispenser de rapporter le litre primordial tC. civ., 1121 cl 1337).— Paris, § dée. 1836 (Cotentin), J. 37. 2. 32 - P.C.
13. — Le principe écrit dans l'art. 1337, C. civ., d'après lequel une seule reconnaissance ne dispense pus le créaucier de représenter le litre primordial, ù moins que sa teneur n'y soit spécialement relatée, est applicable aux actes passés sous l'ancienne législation, comme A ceux passés depuis le Code civil. — Pau, 30 janv. 1828 (Carricondo de l'Arribas), J . 28. 2. 277. - P.C.
14. — Jugé, au conlraire, que le principe qui ne permet de suppléer par des reconnaissances a la représentation du titre primordial, qu'autant qu'il existerait plusieurs de ces reconnaissances, soutenues de la possession, et dont l'une aurait plus de trente ans de date, n'était point admis dans l'ancienne jurisprudence, et ne peut être maintenant appliqué, sans effel rétroactif, à une rente ancienne prétendue existante avant le Code civil. — Pau, 14 août 1828 (Agnès), J. 28.2. 276. -PC.