‹ Table generale alphabetique et chronologique de la jurisprudence du 19. siecle, de la Pasicrisie francaise et du recueil general des lois et des arrets, 17911850Chapitre 136 sur 729 · ACTE RESPECTUEUX · texte numérisé non relu

ACTE RESPECTUEUX

verb., S 3, q. 19; Pezzani, n. 349 et 350; Demolombe,

28. - Dans tous le» cas, el en supposant qu'une seule procuration de la part de l'enfant soit suffisante pour signilier les trois acles respectueux, au moins faut-Il que, dans cette hypothèse, chaque procès-verbal d'acte res- |>et'tueux contienne la preuve que la réponse des père cl mère a été coiinuc de l'enfant, et qu'il a persisté à requérir leur consentement. A défaut de cette preuve, le» actes re>peclueux doivent être annulés — Douai, 8 janv. 1828 (Dccluny), J. 28. 2. 183. - P.C.

20. — La notification d'un acte respectueux n'est pas suppléée par la simple notilication du mandat donué au notaire pour notifier l'acte respectueux. — Bruxelles, 30 janv. 1813 (Bruinieuxj, S-V. 13. 2. 3H0, et 14. 2 17. - P.C.- D.A. 19 172.

50. — Le défaut de légalisation du pouvoir sous seing privé donné pour la signification de Poêle respectueux, n'emporte pas la nullité de cet acte — Paris, 19 oct. f"

(Minol), S-V. 10 2. 271. - P.C. - D.A. 19. 159.

51. — L'acte respectueux et le procès-verbal de sa notification sont deux actes distincts, qui doivent, chacun séparément . renfermer 1rs formalités nécessaires pour leur perfection. — Lors donc que l'enfant, pour se dispenser d'assister A la notification, se présente devant un notaire et fait dresser procès-verbal de l'acte respectueux, ce procès-verbal doit, comme acte notarié, être revêtu, A peine de nullité, de la signature des témoins el do notaire. Il nr suffirait pas que leur signature fût ap-

fosée au bas du procès-verbal de notilicatiou (C. civ., 54; L. du 25 vent, an xi, art. 14) —Toulouse, 2 fév. 1830 (V...), J. 30. 2. 177.- P C. - Sic, Demolombe, t. 3, n. 75 et 76. -V. inf.,n. 56 et s.

52. — Jugé, en sens contraire, qu'il n'est |ias nécessaire que la notification d'un acte respectueux soit constatée par un acte séparé et distinct de l'acte respectueux. - Douai, 27 mai 1835 (Daulrcmer), J. 36. 2. 44.- P.C.

55. — La signification d'actes resperluenx esl valable, bien qu'elle ne soit pas accompagnée de la notification du procès-verbal qui a dû en élre dressé. — fiesanrou, 24 mai 1808 ( Barcot), S-V. 7. 2. 770. - P.C. - D A." 19.

54. — Est nul l'acte respectueux qui n'a pas été présenté au père et A la mère, el qui ne contient pas la réponse de chacun d'eux : il ne suffit pas que le père ail déclaré répondre, tant pour lui que pour sa femme : la nullité est d'ordre public (C civ., 154). - Douai, 25 janv. 1815 Boidard , S-V. 16. 2. 114. -P.C. - D.A. 19. 161.

51$. Id. Les actes respectueux ne sont pas valables si. au lieu d'être signifiés aux pére cl mère, ils ne sont signifiés qu'à l'un d'eux. — Bruxelles, 5 mai 1808 (Pruyt), S-V. 9. 2. 84. - P.C. - D.A. 19. 161.

58. - ...Et celle signification doit avoir lieu par copie séparée. — Montpellier, lrT iuill. 1817 'Ginieisj, P.C. — Id. Bennes, 2 mars 1825 (Bruycr), PC - Id. Paris, 10 mars 1823 (Cbampeaux), P.C. — Id. Amiens, 18 janv. 1840 (Quaniaux), J et 1' 41. 2. 549.- Sic, Merlin, Quett . Aoc rcr6.. $ 3. q. 2 et 3; Vazeille, I. 1, n. 154 ; Pezzani, n. 314 cl 316; Duranton, t. 2, n 110, p. 160; Demolombe, t. 3, n. 62.

57. — Jugé toutefois que l'acte respectueux fait par un fils de famille esl valable, bien qu'il n'en ait pas été laissé une copie A la mère, alors qu'elle vit eu communauté avec le père auquel la signification a été rà*ilc, cl cela surtout s'il y a volonté uniforme. — Bruxelles, 29 mars 1820 (D ), Pa* beige. -D.A 19 161.

58. — Jugé encore par la même Cour, qu'il n'est pa; nécessaire, A jK-ine de nullité, de laisser deux copies de l'acte respectueux signifié au père cl A la mère, en leur domicile commun : une seule suffit.— Brux., 9 janv. 1824 (DemuncL), J. 25 . 2. 379. - D.A. 19. 162. - Paticr. belge.

50. — L'aclc respectueux est valable, encore que le procès-verbal de notification n'énonce pas que copie en a Clé remise, si, d'ailleurs, il est constant que celle formnlilé a été remplie. — Bruxelles, 18 Iuill. 180S (Reviens;, S-V. !». S. 88 el 57. - P C. - D.A. 19. 172.

40. Lorsque, après la notification d'un premier acte respectueux, les père et mère changent de domicile cireonslancc de fait dont l'appréciation appartient aux tribunans , c'est au nouveau domicile que les deux autres actes respectueux doivent élre notifiés (C. civ., 104, 151 ri 154). - C. rej , 4 avril 1837 (de Labeaume», J. 37. 1. II.-P.C.

Page 1