ACTE SOUS SEING PRIVÉ
(ion du mariage dans le délai fixé par la loi, ne sont point
Eériroés et 6 refaire .- les art. 152 et 133 du Code civil se Drnent à dire qu'un mois après le dernier acte, il pourra être pnssé outre a la célébration du mariage ; il n cal pas possible d'en exiger de nouveau, quel que soit l'intervalle écoulé entre le dernier acte et le jour de la célébration du mariage. — lleroolorobc, l. 3, n. 69.
«7. — Les actes respectueux ne peuvent être assimilés aux actes de procédure dont la nullité doit être proposée avant toute défense au fond, aux termes de l'art. 173, C. proc. : ces actes étant d'ordre public, la nullité peut en être provoquée en tout étal de cause sur l'instance en opposition au mariage. - Rennes, 2 mars 1825 (Brucr),