Acte notant
Approbation, 3 et «.
Aveugle. 11.
Avant cause, 13 et ».
Bail, 16.
Convention tynallag
malique, S, 14 Crayon. T.
Date. S et i.
Os li* cprlainp —~
Tiers.
lets.
Double. S, IS.
Ecriture. 3 et »., Il .
Ecriture ou crayon ,7.
Effets. II.
Kierution. 14, t7 et a.
Formalité», 1 el s. Héritier», tu.
Interlignes, 10 et s.
Jugement, 50.
Langue française, S.
Lieu.».
Nullité. — y Esécut Parties. S. 14. 15.
Projet. M.
Ratification, 14, el i.
Reconnaïasanre,
et ».
Signature, Il et ».
Sommation. 4t.
Surreaaion, 17.
Surcharge», 10.
Tier». 3t.
Titre eieruloire, 30.
-r.durt.on. «■
triScaliou d'éeri
ture,3l.
1. — Toutes espèces d'obligations ou de conventions peuvent être faite* par acte sous seings privés, a l'exception seulement de celles pour lesquelles une disposition expresse de la loi exige un acte authentique, telles que les Ztonaiionjr, les Contrait de Mariage, les constitutions A'hypathèq net, etc. V. ces mots.
2. — La loi, du reste, ne prescrit, en général, aucune forme particulière et obligée pour In rédaction des actes sous seings privés, el les dispositions de la loi du notariat du 25 vent, an xi ne leur sont point applicables (Toullier, l. 8, n. 258; Duranton, t. 13, n. 127). — Mois la ioi détermine la forme particulière de certains actes sous seing privé, tels que les Lettre* de change. Billet» à ordre. Lettret de voiture, Charles-parties, etc. V. ces
3. — Le pins ordinairement, les actes sous seings privés sont écrits parla partie qui s'oblige ou par l'une des parties contractantes; mais ils peuvent aus>i être écrits par un tiers, sans qu'il soit besoin de les revêtir d'une approbation d'écriture : la formalité du bon ou approuvé n est nécessaire que pour les obligations de sommes, billets ou promesses de payer (C. civ., 1326). — Toullier, I. 8, n. 261; Duranton, t. 13, n. 128; Rolland de Yillargues, Rep., v" Acte tout seing privé, n- 33 el 50; Frémy- Lignrvilfe. fticttonn. dt$ actes sous seing privé, hoc verb., a. 7
4. — Sur l'approbation des actes sous seing privé pour lesquels la loi exige cette formalité, V. fia/1, T* Approbation d'écriture.
i$. — Toutefois, une formalité particulière est ri> rentraient exigée lorsque l'acte contient de* conventi
il doit e parties v\ Acte
synatlagmatiquc cl Double écrit.
6. Les actes sous seings privés sont valables el obligatoires en quelque langue qu'ils soient écrits : ils ne sont pas. comme les actes authentiques, soumis à la condition d'être rédigés en langue française; seulement, lorsqu'ils sont présentés à l'enregistrement, ils doivent être accompagnés d'une traduction en langue française, rertiliée par un traducteur Juré. — Toullier, t. 8, n. 100; Rolland de Yillargues, ubt sup.. n. 37.
7. - Un acte sous seing privé peut être valable, bien qu'écrit seulement au crayon. — Rolland de Yillargues, Rtpert., v° Ecriture, n. 9. - V. toutefois inf, v« Exploit (Colmar, 25 avril 1x07 ...