‹ Table generale alphabetique et chronologique de la jurisprudence du 19. siecle, de la Pasicrisie francaise et du recueil general des lois et des arrets, 17911850Chapitre 140 sur 729 · Mt la date du jour, ui la mention du lieu où l'acte · texte numérisé non relu

Mt la date du jour, ui la mention du lieu où l'acte

réciproques ou synallagmatiques : dans ce cas, il être rédigé en autant d'originaux qu'il y a de par ayant un intérêt distinct (C. civ., 1325). — V. v'*, .

entre les parties contractantes, quoique non datés. — Merlin, Rcp .. v» Date; Toullirr, t. 8, n. 259; Duranton, t. 13, n. 127; Pardessus, Dr. corn m., n. 246; Devilleneuve et Massé, Dict. du cont. comm., v» Acte sous seing privé, n. Il; Rolland de Yillargues, v« Acte sous seing privé, n. il.

0. — Sur l'absence ou Terreur de date dans les actes sous seing privé, et sur la foi due A ces actes, Y. inf, v" Date cl Testament olographe.

10. — Dans les actes sous seing privé, les mots écrits en interlignes ou surcharges ne rendent pas l'acte nul ; ces mots obligent, en général, la partie qui les a écrits, bien qu'ils ne soient pas approuvés, el si d'ailleurs récriture n'en est pas déniée. — Toullier, t. 8, n. 248; Rolland de Yillargues, n. 40.

11. — Jugé dans ce sens que les mots interlignés dans un arlc sous seing privé ne sont pas nuls, bien que non approuvés, si d'ailleurs il est établi qu'ils sont écrits de la main de la partie qui les désavoue ; en ce cas. l'écriture vaut approbation. — Rordcaux, 17 juin 1829 (Monlaxier4, J. 29. S. 551. -P.C.

13. — La condition essentielle de validité des actes sous seing privé, unilatéraux ou synallagmatiques, c'est d'être signés de toutes les parties qui s'y obligent : jusque-la, l'écrit n'est réputé qu un simple projet.— Bruxelles, 20 mat 1807 Claus), S-V.7. 2. 766. -P C. — Sic, Toullier, t. 8, n. 260,344, 548; Rolland de Yillargues, ubisup , n. 46.

I • > — De là il suit que, lorsqu'une ou plusieurs des parties conlraclanles ont refusé de signer un acte sous seing privé, les parties qui ont signé peuvent se dédire.— Polluer, Oblig.. t. 1, n. 11.

14. — Le refus fait par une partie, de signer un acte sous seing privé synallagmaliqtte, dans lequel elle contractait conjointement avec d'autres qui ont signé, a pour t'flcl de rendre l'acte nul ou non obligatoire, même a IVgard des parties qui ont signé, encore bien que leurs intérêts soient distincts de ceux de la partie non signataire (C. civ., 1522). — lu tel acte ne serait-il (tas du moin* susceptible d'être ratifié par l'exécution volontaire qu'H aurait reçue de la part de toutes les parties ? Arg. nég (C. civ., 1338). — Grenoble, 1" fév. 1854 (Robin), J. 35. 2. 188. -SS.— Vide v» Ratification, et sup.. v° vicie notarié, n. 107 el suiv.

lit. — Mais un acte sous seing privé est obligatoire

[tour les parties réellement contractantes qui y ont apposé cur signature et se sont remis mutuellement des origi-

naux, encore bien qu'on y ail désigne comme partie une li ne l'a pas signé. - Metz, 12 mai 1818 (Defellcy). P.C.

personne qui Fellcy)

1» bts. — Mais lorsqu'une partie refuse de signer un acte sous seing privé synallagmaiique dans lequel elle contractait, conjointement avec d'autres qui ont signé, cet acte est nul ou non obligatoire, même à l'égard des parties qui ont signé, bien que leurs intérêts soient distincts de ceux de la partie non signataire (C. civ.. 15i2<.

— Un pareil acte ne saurait être ratifié par l'exécution volontaire qu'il avait reçue de la part de toutes les partics (C. civ , 1558). — (Sol. impl.) — Grenoble, 15 nov. 1834. P.C.

1G. — Jugé spécialement, en conséquence des principes ri-dessus, qu'un bail par acte sous seing privé est nul, s'il n'a pas clé revêtu de la signature de tous les coobligés.

— Rennes, ISjanv. 1816 (LebrelOn), P.C.

17. — L'exécution d'un acte sous seing privé, nul pour défaut de signature de l'une des parties contractantes, ne couvre pas la nullité de l'acte (C. civ., 1358'. — Bourges, 24 fév. 1852 (Gagel), J. 52. 2. 559 — Y. sur ce point et en sens divers, les mots Partage d'ascendant. Ratification, Vente.

1B. — Cette nullité n'est pas couverte non plus par la déclaraliou que ferait la partie non signataire, au cours de l'instance engagée sur la nullité de cet ode, qu'elle entend l'exécuter. — C. rcj., 8 nov. 1842 (Maltei), J. et P. 45. I 53.

19. — ... Ni par la sommation que fait la partie non signataire de réaliser l'acte devant notaire. La partie qui a signé peut, nonobstant celle sommation, refuser d'exécuter la convention. — Bourges, 50 mars 1831 iCottin), J.33. 2. 175. -P.C.

20. — Jugé encore que, lorsqu'un ade synallagmaiique sous seing privé a été signé du nom d'une des parties

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