‹ Table generale alphabetique et chronologique de la jurisprudence du 19. siecle, de la Pasicrisie francaise et du recueil general des lois et des arrets, 17911850Chapitre 141 sur 729 · ACTE SOUS SEING PRIVÉ · texte numérisé non relu

ACTE SOUS SEING PRIVÉ

contractantes par une main étrangère, l'autre partie peut en demander la nullité, bien que le contrat oit reçu son exécution, et que, depuis la demande, celui qui n'a point signé offre de le faire, et approuve la signature donnée en son nom. — Rouen, 23 mars IK07 (I8O81 (Bellant), S-V 7. 2. 922. -D.A. 22. 153.

SI. — Est nulle, pour incapacité, la signature appo*ée par un aveugle sur un acte sous seing privé écrit de main étrangère. — Pau. 8 ao.lt 1808 (Théaux), S-V. 12. 2. 64. - P.C - D.A. 21. 130.

21 Aï*. — V., au surplus, sur les conditions de validité des signatures en général, le mot Signature.

2 2 I n mention, dans une convention sous signatures privées, qu'il en sera passé acte devant notaire, □ empêche pas que cette convention n'ait effet, bien que cette clause n'ait pas été exécutée. — Despeisscs, pari. I, lit. I, sect. 2, n. 12; Poquel de Livonniére, liv. 4, ch. 6, règl. S. — V. des applications du principe, inf.. »• Vente. et au Code civil annote de Gilbert, art. 1582, n. 8 et

•air.

23. — La disposition de l'art. 1322. C. civ., d'après laquelle l'acte sous seing privé fait la même foi que I acte authentique entre les ayant* raine de ceux qui l'ont souscrit, comprend-il les ayants cause a titre particulier, aussi bien que les ayants cause a litre universel? Oui, selon Toullier, t. 8, 11. 2(3, et t. 10, add.; Marradé. t. 5, sur l'art. 1322. — À'os, selon Merlin, (Juest.. v° Tiers,- Ducaurroy, Thémis. t. 3. p. 49, cl t. 5, p. 6; Grenier, Hyp., t 2, n. 354; Troplong, Hup.. t. 2, n. 530 et suiv.; Duvergier, renie, t 1, n. 35 et 36; Duranton, t. 13, 0. «32 cl suiv.; Chardon, Dol. t. 2, n. 6 et s.; Bonnier, Preuve». n. r>67 el suiv.

44 — Jugé dans ce dernier sens.— Baslia, 24 juin 1833, J 33. 2. 604 - P.C.

-.'». — D'autres auteurs, sans adopter absolument ni l'une ni l'autre opinion, pensent que l'expression d'ayant cause doit s'entendre secundutn SHbjtctam matériau*, et que le même individu peut être ayant cause sous certains rapports et ne pas l'être sous d'autres. — Sic, Bugnet, £ncycl~du droit, v» Ayant cause; Gilbert, C. civ. annoté. art. 1322. n. 18.

28 — Lorsqu'une partie dénie sa signature dans un acte, la représentation par elle faite de plusieurs actes authentiques dans lesquels elle a déclaré ne savoir signer, est insuffisante pour prouver que cette même personne n'a pas souscrit l'acte sous seing privé qu'on lut oppose.

Rennes, 12 avril 1825 (le Solleux). P.C.

27. — Sous l'empire des lois antérieures au Code, des litres sous seings privés ne pouvaient, tant qu'ils n'avaient pas été avérés, autoriser celui qui réclamait, en vertu de ces titres, les meubles et effets d'une succession, a s'opposer a la levée des scellés apposés 4 la requête des héritiers, ni 4 demander le séquestre des objets dépendant de la succession, ni a refuser les clefs des lieux où ils étaient déposes. -Toulouse, 13 mess, an ix(Dubruclj, P C. -D.A. 24 4S3.

28. —Un acte sous seing privé doit être tenu pour reconnu, lorsqu'il est constant qu'il a été communiqué au signataire, el que celui-ci, au lieu de méconnaître sa si-

ature, s'est borné 4 attaquer l'acte comme entaché de 1 et de fraude : il n'y a lieu d'assigner le signataire en reconnaissance, qu'autant qu'il dénie sa signature (C. civ., 1322; C. proc , 193, 194.-195). - C. rej.r 27 août 1835 (Blnch), J.35. 1. 584.- SS.

29. — Lorsqu'un billet est opposé aux héritiers du signataire, et que le juge leur a ordonné de déclarer s'ils en reconnaissent l'écriture el la signature, leur défaut de s'expliquer équivaut à une reconnaissance. — C. rej., 17 mai 1808 (Bouloinvillicrs), S-V. 8. I. 435.-P.C.-D.A. 21. 263.

30. — Un jugement qui donne acte de la reconnaissance d'une signature apposée sur un acte sous seing privé, n'est pas un titre exécutoire autorisant ù poursuivre par voie parée l'exécution de l'acte sous seing privé. L'exécution par voie parée ne peut avoir lieu qu'en vertu d'un jugement prononçant une condamnation (C. proc. civ., 543 et 547;.-Agcu, 18 déc. 1823 (Marmiessej, J. 23.2. II.- P.C

31. — V., au surplus, quant a la reconnaissance ou dénégation des actes sous seing privé, le mol Vérification d'écriture.

32. — Sur l'effet des actes sons seing privé à l'égard desliers, \.inf..y r

gnat dol.

1 nar- , S-V. 20. 2. 313 -

Page 1