‹ Table generale alphabetique et chronologique de la jurisprudence du 19. siecle, de la Pasicrisie francaise et du recueil general des lois et des arrets, 17911850Chapitre 142 sur 729 · ACTEUR · texte numérisé non relu

ACTEUR

ACTE SYNALLAGMATIQUE. -V. Acte tous seing rnivé. — Date certaine. — Double écrit.

1. — L'acte synollagmalique, lorsqu'il est fait sous signatures privées, est soumis, quant a sa forme et ses effets, a toutes les règles concernant les actes sous seing privé (V . ce mol). — Mais, en outre, il est assujetti 4 une* forme particulière : c'est d'être fait en autant de doubles* ou originaux qu'il y a de parties ayant un inlérél distinct. V. Double écrit.

2. — Lorsque des parties se sont engagées 4 des prestations annuelles el réciproques sans limilalion de durée, c'est la une convention synallagmatique que l'une ne peut plus rompre sans le consentement de l'autre. — Ainsi, la convention par laquelle un particulier, d'une part, s'est engagé ù prendre chaque année, moyennant une rente annuelle, une certaine quantité de bois dans les forêts «l'une ahbuyc, el, d'autre part, cette abbaye s'est obligée u délivrer lu quantité de bois déterminée, forme un contrat synallagmatique el irrévocable, qui lie les deux parlies, encore liien qu'il soit dit dans l'acte que la renie ne sera payée qu'aussi longtemps que <ta fourniture de bois aura lieu. L'abbaye (ou l'Etal, la représentant) ne serait |>as fondée a exciper de celle dernière clause, pour prétendre qu'elle pi-ut a volonté cesser les livraisons cl rompre ainsi la convention (C. civ., 1102; C. forest., 58 1. — C. rej., 14 nov. 1833 (préf. de la Moselle , J. 34. 1. 20 - SS

5. — Un conlr.it synallagmatique est sans effet 4 l'égard de toutes parties, s'il est nul a l'égard de l'une des deux, de manière qu'il n'y ail pas lien réciproque, 110 ment un compromis fail sans pouvoir de l'une des lies. -Toulouse, 29 avril 1820 (A) P.C.- D.A. 2. 30t.

4. — Un acte, synallagmatique pour quelques-unes des parties qui l'ont souscrit, ne peul être réputé unilatéral pour les autres : 4 cet égard, il y a indivisibilité. — Singulièrement, l'accession d'une caution 4 un contrat synallagmatique, n'est pas soumise 4 l'observation de l'art. lo26, C. civ., sur la nécessité d'un bon ou approuvé (C. civ., 1102 et 1325). — Lyon, 12 avril l832{Rousscllc), J. 33. 2. 428.- P C. — V. Approbation d'écriture.

5. — La nullité d'un acte synallagmatique sous seing privé, spécialement d'un acte de partage, résultant de ce qu'il n'a pas été signé de toutes les parties, profile 4 toutes, même 4 celle qui a signé, surtout lorsque cet acte comprend, de la part de celle-ci, la venle el cession de ses droits et biens dotaux. — P.C

6. — L'acte qui contient une obligation synallagmatique n'a pus besoin, pour être obligatoire, d'être revêtu «le la signature de celui qui le délient. — Champion uiére el Rigaud, t. 1, n. 171. — V. conf., v» Double écrit (Bordeaux. 16 déc. 1844).

7. — En matière d'engagements synallagmatiques, la preuve qui résulte d'une lettre missive ne peut être opposée 4 celui qui l'a écrite, lorsque, de son côté, il n'a pas entre ses mauis la preuve écrite de l'acceptation des propositions par lui faites (C. civ., 1134). — Caen, 26 jauv.

. 1824 (Mé/airc . J.25. 2. 326.-P.C- D.A. 19. 10.-V. sur ce point, Gilbert, Code civil annoté, art. 1101, n. 7 el suiv.

8. - L'art. 1327 du Code civil, duquel il résulte, relativement aux obligations unilatérales, que, dans le cas de deux sommes différentes exprimées dans le même acte, l'obligation doit être présumée delà somme moindre, est applicable aux contrait synallugmaliques. — Besancon, 18 nov. 1811 (Pctignicf). P C.

9. — Dans une convention synallagmatique, le contrat peut être déclaré résolu lorsqu'une partie n'ayant pas jusqu'alors exécuté les engagements par elle pris, il esl reconnu que leur exécution est désormais impossible de sa part. - C. cass., 23 juill. 1838, P.C.

ACTEUR. - V. Théâtre.

1. — L'entrepreneur de spectacle nui a engagé un acteur sans condition, ne peul le congédier dans le cours de l'année théâtrale, sous prétexte qu'il n'a pas les talents nécessaires pour remplir son emploi. Il ne peut pas non plus demander que l'artiste subisse un examen pour constater sa capacité. — Bruxelles, 10 vend, en xi (Bevers), P.C.

2. — Il est d'usage, dans ces sortes de contrais, de l'aclcur 4 l'épreuve d'un certain

Riom, 14 août 1820 (Chelle),

représentations (trois ordinairement, dans trois pièces différentes), après lesquelles, selon l'accueil que l'acteur a reçu du publie, son engagement est maintenu ou résilié. — RÏaur el Vivien, LégiU. de» théâtres, n. 281.

3. — Lorsqu'un aeteur n terminé heureusement ses dé- •buls, et qu'il aélé admis en conséquence à titre d'acteur, *le directeur du théâtre, bien qu'if ait reçu de l'autorité municipale l'invitation de ne plus Taire paraître cet acteur sur la scène, sous prétexte que sa présence donne lieu a des désordre*, ne peut rompre l'engagement contracté avec lui, que sous lu charge de lui payer tous dommagesintérêts. N ornement le dirrcleur voudrait faire considérer l'ordre de l'autorité municipale comme constituant uue forée majeure qui doit le mettre à l'abri de toute réclamation 'C. civ., 1148). — Toulouse, 28 nov. 1829 (L...), J. 30. 2. 94. -P.C.

4. — Mais 1rs engagements des artistes dramatiques contractés avec le directeur privilégié d'un théâtre sont subordonnes au sort du privilège , en sorte que, si ce privilège vient à cesser avant le temps par une cause légale (par cxemple'la faillite du directeur), les engagements contractés pour ce même temps cessent également de plein droit et sans indemnité au profit des artistes. Ceux-ci ne peuvent donc exercer aucun recours contre les directeurs qui, durant l'existence du privilège, depuis anéanti, se sout succédé dans l'exercice de ce même privilège (C eiv , 1134. 1158, 1780;. Paris, 25janv. 1»50

(Worms). J. el P. 50. 2. 105.

8. — Une comédienne de profession est réputée émancipée quant aux opérations relatives à son étal, cl perçoit dès lors valablement, quoique mineure, les revenus destinés a la faire vivre, a lu mettre en étal de se vêtir, de faire ses voyages, etc. — Paris, 21 mars 18IU (Jenny Vo«gien). P.C.

6. — Dans tous les cas, les différents payements destinés a subvenir à ces dépenses nécessaires qui auraient été faits a la comédienne, sans l'assistance de son tuteur, ne pourraient être répétés contre le débiteur, en ce qu'ils auraient indubitablement tourné au profit de la mineure (C. eiv., 1312 u — Même arrêt que ci-dessus.

7. — Le mari qui a autorisé sa femme à être actrice ne peut toucher les appointements nécessaires ira ur qu'elle exerce son étal. - Roger, Saisie-arrêt, n. 205; Vulpian, C. de$ thèdt., p. 227; Vivien et Blanc, Lég. des ihëàt., n. 303; Troplong, Contr. de mar., t. 2, n. 979 (Paris, 27 nov. 1819).

8. — Les artistes contractant avec un directeur de spectacle doivent être considérés comme concourant ù I exploitation d'une entreprise commerciale ; en conséquence, l'odeur qui manque a ses engagements peut être actionné devant le tribunal de commerce et condamné par corps (C. comm., 632 et 634). — Paris, 5 (31 • mai 1808 f Dorly), S. 8. 2. 256.- P.C. — Id. Paris, 11 juill. 1823 (Cloucl), J. 26. 2. 96. -P.C. — Sic, quant à la compétence, Nouguier, 7Vi6. de comm., t. 1, p. 444. - Contra, quant à la contrainte par corps, ibid.

9 — Cependant, suivant Pardessns, n. 4li, et Viucens, Légiil. eomm., t. 2, p. 135, les engagements pris par des acteurs, envers le directeur d'un théâtre, ne sont point des-

Déni dejuiiiee.t.

MaitlMMWt, 48.

Diffamation, 4 el s.

Divisibilité, 48.

Dot, 30, 40.

Droit, S.

Intérêt d'bonn . II.

Interprétation, 1,8.

Intervention, H.

Licfdr comminatoire,

1S rl t.

Liquidateur, 34

Exception,** el »..45 Loi di/fumari, 4 et s.

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Etlinction, El et »

Fait nouveau, 14.

Femme, 40 et ■

Mandataire, 30 et

[Mari. 40 e| f.

| Notaire, 4t.

Fin de non-reervoir,l Obligation indiviti

47 et», 43 et »

Ger. de aociélé, 47.

Héritier», îfl.

Injonction, il .

Intérêt, 4.11.

Intérêt (dtf. d ), »8.

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