‹ Table generale alphabetique et chronologique de la jurisprudence du 19. siecle, de la Pasicrisie francaise et du recueil general des lois et des arrets, 17911850Chapitre 143 sur 729 · L'.ufruit · texte numérisé non relu

L'.ufruit

l'intérêt est la base et la mesure des actions. — Jugé, en conséquence de ce principe, que l'interprétation d'une convention ne peut être demandée nnx tribunaux par les parties, lorsqu'elle n'a pas pour résultat de régler une contestation sur un intérêt néel actuel.

— Amiens, 23 junv. 1839 (Fcrnet), J. 39.2 378.-P.C — Sic, Marie, Encyct. du dr.. v» Action, n. 60 et s - V. aussi en ce sens, Dcvtlleneuvc, observations sur l'arrêt ci-après.

2. — Mais celui qui a uu droit, a une action pour le faire reconnaître contre toute personne qui, par son fait, a porté obstacle, même indirect, à l'exercice de ce droil.

— Singulièrement : lorsque sur une demande adressée a l'autorité administrative par le propriétaire d'un fonds, pour en obtenir Paolorisation d user d'une certaine manière d'une source d'eau qui liait dans ce fonds, il survient une op|M>sition de la part d'un tiers nui prétend que cette source n'est pas la propriété exclusive du demandeur; si, par suite de celte opposition, l'autorité administrative surseoit à statuer jusqu'à ce que la question de propriété du cours d'eau ait été décidée, les juges ne peuvent, sans déni de justice, déclarer le propriétaire de la source non lecevnble dans son action en reconnaissance de son droil exclusif contre le tiers, auteur du trouble dont il se plaint, encore bien iiue ce tiers déclare, dans l'instance, n'avoir entendu et n entendre nullement contester le droil du demandeur a la source dont il s'agit. ~ C. cass ,5 avril 1837 (Durand), J. 37. 1. 453 - P.C.

3. — Les actions ad fttturum sont-elles aujourd'hui admises dans notre droit français ? — En d'autres termes s Peut-on intenter une action pour faire juger un droil qui n'est pas actuellement contesté en justice, mais qui pourrait I être plus tard? — Sur cette question délicate, qui a donné lieu dans la jurisprudence à des solutions fort diverses, V. dans le sens de l'affirmative : Brctonnier sur Nenrys, liv. 4, ouest. 118; Brodeau sur l.oucl, lettre II, somm. 9, n. 6; Duplessis, t. 2, p. 535; Richeri, Jurisp. civ . t. 12, Ç$ C17 et 638; Codefroy, note w», sur la loi diffamari; Bouvot. t. 2, quest. 3, p. 10; Merlin, Hépert , v» Diffamart; Poneet, des Actions, p. 38, note I, cl p " n. 144; Marie, Encyel. du dr., v° Action, n. 60. "

10. — Une actrice n'est pas commerçante ù l'égard des tiers envers lesquels elle contracte des obligations étrangères a sa profession ; en conséquence, elle est restituable contre de tels engagements souscrits en minorité (C. eiv., 1 124; C. comm., 3). —Paris, 28 nov. 1831 iPaul).

11. — Sur le point de savoir pour quelle portion les créanciers des acteurs peuvent saisir leurs appointements, V. le mot Saisie-urrèl.

Action

et ».

Adjudication, 36.

Ajournement, Il et » , ■40 .

Indication alphnbét

Avoué. Il, SG.

Cas»ation. 43 el ».

C»u»e nouvelle. 40.

Cercle. 37 *t ».

Choix, 17 el t.

Cbote jugée, 47 el Citation en concilia

lion, It el ».

Communaux, 7.

Compétence, SO.

iffWJl

ique.

Contlution» additionnelle». 14.

Confrérie. 43.

Convention,!.

Crédit, 4 cl ».

Curaleui. 42

Dec**, 41» et a

I)élait»rmeul d'irnmeubli », 39.

Demande principale, 48 et i.

J. de» av., 1849, art. 642, p. 1 17; flcvilleneuve, t. 50.2. 1 . — Contra. Faber, liv. 5, lit. 6, déf. 1; Henrys, liv. 4. quest. 148, édil. de 1758; Fœlix, Oroïr internat., n. 164; Mitlermaïer, i°ror. civ. comparée, t. 4, p. 200-271.

4.— Jugé que celui qui se largue publiquement d'avoir des créances ou des prétentions a lu charge d'un tiers, et qui par lit porte atteinte au crédit de ce tiers, peut être contraint de produire immédiatement ses titres el de fixer ses droits lui-même, si mieux il n'aime se voir imposer un perpétuel silence. En d'autres termes : la loi diffamari n'est pas abrogée par le Code civil. — Aix, 12 juill. 1813 (V v :, S-V. 14. 2. 234. - P.C.- D.A. 21. KO;

iî. - Comme aussi, il peut être forcé d'exercer son action dans un certain délai, sous peine de n'y être plus recevablc - Grenoble, Ib fév. 181(. (Bevilly), P.C.

6. — ... Ou actionné en exhibition des litres, pour en voir prononcer la nullité. — Trib. de Bricnollcs, 3 août l836(Armclin), J. et P. 50. 2.6.

7. — De même celui qni, se prétendaut propriétaire d'un terrain, dont le bail a été mis en adjudication par une commune, forme opposition exlrajudiciaire a cette adjudication, peut être ussigne devant les tribunaux, pour y

voir juger avec lai la question de propriélé de ce terrain. — et 50. 2. / .

rain. - Riom,9janv. Irt49 (Tcilhard)

: propriété rd), J. et P.

o. — Mais décidé aussi que les juges saisis d'une contestation relative à l'exécution d un acte ne ptuvent, sur

la demande de l'une des parties en cause, décider par voie d'interprétation anticipée de l'une des clauses de cet acte, quels seront les effets de relie clautie dans un cas donné qui n'est pas encore réalisé. Singulièrement, qu'ils ne peuvent décider que l'acquéreur d'un terrain qui prétend a une servitude d'écoulement de ses eaux ménagères sur un terrain voisin, n'a pas ce droit de servitude, alors que, sur le terrain au profit duquel elle est prétendue, il n'existe encore aucun bâtiment qui puisse donner lieu a l'écoulement d'eaux de cette nature. — Toulouse, 35 nov. 1848(Caslex),J. et P. 50.2. !.

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