‹ Table generale alphabetique et chronologique de la jurisprudence du 19. siecle, de la Pasicrisie francaise et du recueil general des lois et des arrets, 17911850Chapitre 144 sur 729 · Et que celui qui est en possession de biens, en · texte numérisé non relu

Et que celui qui est en possession de biens, en

18. — Ainsi, après avoir tenté sans succès de faire résilier une venlc par l'exercice de la faculté de rachat sous laquelle elle avait été faite, on peut attaquer celte même veute comme u'étant qu'un contrai pignoratif. — Tau, 17 mai 1830 (Murallc), J. 30. 2. 243. -P.C.

18 bit. — Ainsi encore, celui qui a deux actions, l'une personnelle, l'autre réelle , peut exercer l'action réelle, même contre un tiers détenteur, avant d'avoir épuisé l'action personnelle. — C. rej , 25 fév. 1806 (Duclaut), S-V. 20. 1. 451.-P.C-D.A.24. 116.

10. —Jugé toutefois, en matière criminelle, qu'i partie qui a fait choix de l'une des différentes voies

y. — ... fcl que celui qui est en possession de biens, en parue qui a lait choix de I une des différentes voies que

verlu d'un testament qui l'en institue usufruitier, ne peut I» loi lui a ouvertes pour l'exercice de son açtion, ne peut

actionner l'héritier du testateur, qui ne réclame encore plus en prendre une aulre. - C. rej., 18 jftn 1812 (Vi-

aucun droit sur ces biens, pour voir dire que, lui deman- trac), S-V. 17. 1. 525. - P.C. - V. tnf., v» Action civile,

deur, n'est pas seulement usufruitier de ces biens, mais n. S et s.

r, n'est pas seulement usufruitier de ces biens , mais qu'il en est propriétaire. — Liège, 3 fév. I Mi I (Colenval), 3. et P. 50. 2. 2.

10. — L'action ad exhibendum était eu usage et avait lieu, pour les titres d'immeubles comme pour les effets mobiliers, dans le ci-devant pays de l iège, et avant »a réunion à la France. — C. cass , 10 frim. an xi (Gentil), S-V. 3. 2. 574.- P.C. - V. A cet égard, Merlin, Quett., y* A et. ad exhibendum.

11. — L'intérêt, qui est la mesure des actions, ne s'entend pas seulement de l'inlérél pécuniaire; il s'entend aussi de l'intérêt d'honneur. En conséqueuce, un notaire est reccvable à intervenir dans une instance, lorsque l'une des parties y a produit un mémoire contenant des allégations de nature a porter atteinte à la réputation de ce notaire (C. proc., 339).-Nlmes, Il juill. 1827 (Genlhial), J. 28 2. 76. -P.C.- Id. Amiens, 15 mars 1833 (R...), J. 33. 2. 420. - SS.

12-13. — Une demande n'est réputée introduite en justice que par l'exploit d'ajournement; elle ne l'est pas par la citation en conciliation. (V. l'application du principe aux mots Dernier ressort et Délttt de la preste.) — Limoges. 18 avril 1839 (Polony), J. 39. 2. 425.- Id. Bordeaux, 13 mars 1849 (Brochet), J. et P. 49. 2. 522. - Sic, Merlin, Quett.. v» Domicile. 5 4. et Pignoratif l Contrai -, Carré et Chauveau, quest. 219; Berriat, 1. 1, p. 204; Boncenne, t. 2, p. 36 et 52; BoiUrd, t. I, n. 175 j Biocbe, v» Conciliation, n* 7 et 153.

14. - Le tribunal saisi de la ronnaiss» .ce d'un fait d'usurpation de clôture ou de trouble a la possession d'un terrain, peut être saisi, par des conclusions additionnelles, de la connaissance d'un autre fait de même nature survenu depuis l'introduction de l'instance, encore bien qu'il eût pour objet un autre terrain (C. proc., 3). — C. rej ,

21 avril 1834 (Blasque), J. 35. 1. 524\-P.C.

13. — Une demande en lief de comminatoire est une demande principale qui doit, en conséquence, être signifiée à personne ou domicile, a peine de nullité. Elle ne peut rétre par simple acte d'avoué A avoué. — Rennes,

22 nov. 1811 (Jourdon). P.C.

16. — Une demande de cette nature, dout l'objet était de faire réformer, comme simplement comminatoire, le jugement oui condamnait l'une des parties faute d'avoir prouvé sa demande ou d'avoir produit les pièces à l'appui, est-elle encore autorisée par notre nouvelle législation 7 Nous ne le pensons pas ; sauf à la partie dont la demande a été écartée a en former une nouvelle, si la manière dont

n. 121 et s., qui elte deux arrêts conformes de la eour de Rennes des 2 mars 1818 et 22 janv. 1821.

17. — La maxime tlecta una via . non datur regrettut ad alteram , n'est pas applicable dans notre droit. Ainsi, celui qui a deux actions a exercer pour le recouvrement d'un même droit peut les exercer l'une après l'autre, si toutefois il ne s'est pas lié a la première, soit en lui faisant produire effet, soit en renonçant à la seconde. Il n'est pas vrai qn'il y ait en nécessairement option pour la première, et par cela même renonciation a la seconde. — C. cass., 12 niv. an tx (Plantier), S-V. 1.1. 388. - PC - D A. 12 464. — Id. C. rej., 30 avril 1827 (Delafaige), J. 27. I. 273 - P C. - Sic, Toullier, t. 10, n. 173 et s ; Zachariaj, Droil civ., t. 1, $ 34, note 1. — V. aussi Merlin, Quett., v« Option, J 1 ; Marie, u6i tup., n. 92 et s.; Rolland de Villargues, v° Action, n. 53t et nos observations sur un arrêt de U Cour de cassation du 19 avril 1836, J. 37. 1.44.

n. 5 et s.

20. — Une action mal fondée ne peut être accueillie par le motif que le demandeur pourrait arriver au même résultat par une autre action qui serait bieu fondée. Singulièrement, l'action d'un créancier qui a fait saisir les biens dotaux d'uue fille, pour une délie de sa mère, dont elle est héritière, ne peut être justifiée sous le prétexte que ces biens étaient eux-mêmes afieeles à une créance hypothécaire de la mère, antérieurement a leur constitution dotale, cl que le saisissant aurait pu les saisir, en exerçant les droits de la mère. — C. casa., 3 janv. 1825 (Bernard), J. 25. 1. 160. - P.C.

21. — Les juges peuvent-ils, après avoir rejeté plusieurs demandes évidemment mal fondées, introduites par la même partie, inviter les avoués à ne prendre des conclusions pour celte partie qu'après avoir vérifié ses demandes? Rés. aff. — Paris, 12 vent, an xi (Pissier), PC.

22. — Le créanaier, porteur d'un titre paré, peut, au lieu d'agir par voie de poursuites, agir par voie d'action ordinaire, surtout s'il a juste sujet de craindre que son titre ne soit querellé. — Metz , 12 mai 1818 (Sarrazin), P.C. — M. Orléans. 17 mars 1837 (V...), J. 37. 2. 291.- SS. - Sic. Pigeau, Proc. civ., t. 1, p. 66; Carré et Chauveau, quest. 1898.

23. — ... Par exemple, si le titre a été souscrit par un luleur pour son pupille sans autorisation du conseil de famille.-C. rej., l«fëv. l830(Gaignerot), J.30. 1. 137.-

24. — I>e même, le créancier qui a déjà obtenu ua jugement de condamnation peut intenter une action en payement de sa créance, alors que la prescription pouvait être opposée à ce jugement - C. rej., 6 nov. 1832 (Dupuy), J.32. 1.824. -P.C.

23. — Jugé eu sens contraire des décisions qui précèdent, que le créancier qui a en mains un litre paré ne peut intenter une action en justice pour obtenir unjugemenl de condamnation. — Amiens, 31 août 1826 (d'Es-sertaux), J. 37. 2. 291 . - P.C., ad nolam. — Notons toutefois que rien n'indique que, dans l'espèce de cet arrêt, le demandeur justifiât d'un intérêt.

2C. — Pareillement, les créanciers porteurs de titres exécutoires contre une succession ne peuvent se pourvoir par voie d'action ordinaire contre l'héritier; ils doivent agir par voie de poursuites (C. civ., 877). — Montpellier, 12 janv. 1832(Julien), J. 32. 2. 528. - P.C.— Sic, foulon, Qurtt. de droit, t. 2, p. 518.

27. — Du reste, l'exception tirée de ce que le demandeur méconnaîtrait la force d'un litre exécutoire, et agirail fruslratoiremcnt pour s'en procurer un nouveau, doit être, comme toutes les exceptions qui attaquent le mode d'exercice d'un droit, proposée avant toute défeuse au fond : des lors , elle nepeut l'être pour la première fois en appel C. proc, 173). — Bordeaux. 24 août 1831 (Dupuy), J. 32. 1 . 824. - P.C.— M. Orléans, 17 mars 1837 ( V. . .), J . 37. 2. 291 . - P.C. — Sic, Thomine, 1. 1 , p. 326 { Boilard, t. 2, p. 53; Bonccnne, t. 3, p. 266; Pavard, t. 2, p. 468.

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