Cependant il a été jugé que le défaut d'intérêt
reut être opposé en tout étal de cause. — C. rej., 4 avril 810 (Fasciaux), S-V. 10. 1. 218. - P.C. - D.A 14. 298. - Sic, Carré, n. 751 ; Bioche, v« Fin de non-rceevoir , a. 1 et 2. — Conlru , Pigeau, Proc. civ., t. 1, p. 154.
29. - De même du défaut de qualité. — V. infra, vo Qualité (pour procéder), et le C. de proc. annoté de Gilbert, art. 173, n. 62 et s.
30. — La maxime : Nul en France, excepté le roi, ne plaide par procureur, est obligatoire sous la nouvelle
législation, comme elle Tétait sou» l'ancienne. Sa violation emporte nullité, bien nue cette nullité m* soit pas écrite dans la loi (C. proc, 10r>0). - Liège, 13 flor. an xi (L...), PC — ld. Bruxelles, 18 flor. an xn (Délodder), P.C. - ld. Aix, 18fév. 1808 Martini), S-V. 8. 2. 109. - P.C. — ld. Mîmes, 23 déc. 1830 (Doux), J. 32. 2. 223. - P.C.
31. — Et il v a violation de cette maxime, lorsqu'un acte est signifié à la v quête du procureur on mandataire, bien que l'acte exprime en même temps que le procureur ou mandataire n'agit qu'en cette qualité, et que le mandant soit désigné par ses nom et prénoms. - Nîmes, 23 déc. 1830 (I>oux), J. 31. 2. 225. - P.C. - V. cependant, Merlin. Qucil.. v» Pretcript., t. 4, p. 96 5 Carre, a. 90,- Berriat, p. 196, note 9; Favard. t. I, p. 136; Boitard, 1. 1, p. 242 ; Boncenne, t 2, p. 128 ; Chauveau sur Carré, /oc. rit.
32. — La maxime dont il s'agit signifie que, pour intenter ou soutenir une action judiciaire, il faut être en nom dan» la qualité de l'instance. — C. rej., 8 nnv. 1836 (c»' du Colenlin), J. 36. 1.811. -P.C. — V. dans ce sens, Boncenne, t. 2, p. 129. —V. cependant, inf., v« Appel en matière civile.
32 bit. — On ne peut poursuivre une instance sous le nom d'un tiers, et en vertu de la procuration donnée par eelui-ci a l'effet de te servir de son nom. — Celui qui poursuit doit le Taire eh son nom personnel. — Nancy, 18 mai 1839, P.C.
33. — Néanmoins, les poursuites judiciaire» faites a la requête d'un préte-nom profitent au véritable ayant droit. — V. à cet égard, inf.. v» Prête-nom.
54. — Au surplus, la règle que: \ul en France ne plaide par procureur ne s'applique qu'au mandat conventionnel, et non au mandat légal. Spécialement: le liquidateur d'une» société commerciale nommé par jugement a qualité pour poursuivre en ton nom teul toutes les actions de la société. - Aix, 5 avril 1832 (Véran), J. 35. 2. 22.
33. — De* même, le concessionnaire de travaux publics, subrogé aux droits de l'administration, conserve le droit de poursuivre en «on nom pertonnet l'expropriation des terrains nécessaires a ces travaux, bien qu'il ait mis dans une société le privilège de sa concession. — C. rej., 6janv. 1836 (Gaullieur-L'liardy>, J. 36. I. 5. - SS.
36. - De même encore, l'avoué de l'adjudicataire qui a versé, au nom de son client, entre les mains de l'avoué du poursuivant, une somme pour les frais faits ou a faire, a qualité pour réclamer en ton nom pertonnet la justification de l'emploi de eelle somme et la restitution du reliquat non employé, s'il y en a. — C. rej., 14 fév. 1858 Carbounel), J. 38. 1. 624. - P.C.
3G 6 m — Le curateur d'un condamné en étal d'interdiction légale a le droit de poursuivre les créances dues a ce condamné. — Rennes, 7 mars 1835, P.C.
37. — Un cercle littéraire ou musical, même autorisé par l'autorité administrative, ne forme pas un corps moral qui puisse agir en justice par l'intermédiaire de ses administrateurs. Aix, 2 juill. 1844, J. et P. 46. 2. 29. et C. rej., 29 juiu 1847 (cercle philharmonique de Marseille), J. et P. 48. 1. 212. — Sic, Troplong, Socictct, n. 32.
38. — Mais les membres d'une telle réunion ont, individuellement, qualité pour poursuivre l'accomplissement des obligations contractées par des tiers envers le cercle, et pour en obtenir l'exécution même intégrale, lorsque l'obligation est indivisible (C. civ., 1217, 1218, 1222 et 1224 1. — Mémos arrêts que ci-dessus — Sic, Troplong, loe. cit.
30. — Une demande en délaissement est valablement formée au nom de l'un des ayants droit, tant pour lui que pour et au nom det aulrtt potttsteurt ; une pareille désignation est suffisante. - Agen, 9 juin 1806 (Saignes), P.C.
40. — Lorsque, dans un exploit d'ajournement a fin de révocation d'une aliénation de biens dotaux, le mari et la femme déclarent agir en leur meilleure qualité, les juges peuvent induire de ces expressions que le mari agit, non-seulement pour autoriser sa femme a ester en jugement, mais encore en son nom personnel. — C. rej., 15 juin 1837 (Juslamond), J. 38. 1. 477. - P.C.
41. — L'action intentée par un tiers, à raison d'un fait pertonnet au mari ( tel un fait de passage sur le terrain
d'autrui), est valablement dirigée contre le mari seul, quoique ic passage ait été exercé pour l'exploitation d'un fonds appartenant a la femme. Le drmandeur n'est pas obligé d actionner en même temps la femme ; c'est au mari lui-même à l'appeler en cause, s'il veut exciper du droit de la femme au passage litigieux (C. civ., 1428 et ir,49). - Bordeaux, 14 mars 1828 (Favraud), J. 28. 2. 175. -P.C.
i - - Dans une instance où nn individu n'agit qu'en qualité de tuteur ou de curateur, on ne peut demander contre lui le payement d'une dette personnelle. A cet égard , il y n nécessité d'intenter une action à part. — Bordeaux, 19 janv. 1827 (Cornuaud), J. 28. 2. 4. - P.C.
43. — Une confrérie de pénitents, non autorisée par le gouvernement, ne peut être actionnée en justice dans la personne de son prieur. — Aix, 27 janv. 1827 ( les pénitents noirs d'Arles), J. 25. 2. 348. • SS.
44. — Lorsqu'une personne morale est assignée et condamnée dans la personne réelle de quelqu'un que la loi n'a pas établi son représentant, la nullité de l'assignation et du jugement doit être prononcée : il y a dans ce cas nullité de plein droit. —C. cass.,6 déc. 1813 (Saulx de Tavannes), S-V. 14. 1. 142. - P.C. - D.A. 11.394.
43. — La maxime : Nul en France ne plaide par procureur . n'est pas d'ordre public. Les juge» ne doivent pas suppléer d office la fin de non-recevoir qui en résulte, si les parties ne l'ont point proposée, et cela encore que le moyen ail été soulevé par le ministère publie dans ses conclusions. Par suite, la non-application de la maxime ne peut, dans ce cas, servir de base a nn moyen de cassalion.-C. rej., 14 déc. 1839 (Lejourdan), J. 40. 1. 78. - P.C.
40. — Jugé encore qu'elle ne peut autoriser une exception proposable en cassation, alors qu'elle n'a pas été proposée devant les juges du fond.— C rej., 6 avril 1831 (Changeur), J. 31. I. 172.- P.C.— M. C. rej., 9 juin 1841 ( Marsuzi de Agnirre), J. et P. 41. 1. 579. -V . en ce sens, Merlin, Quett., v» Pretcript ,$ 15.
47. — De même, on ne peut proposer pour la première fois devant la Cour de cassation le moyen pris du défaut de qualité des gérants d'une société civile pour représenter celte société. — C. rej., 20 août 1839 (Michaud), J. 40. 1. 239. - P.C. — V. anal., v» Cattation.
48. - L'action en délivrance d'un immeuble est divisible de sa nature. Si donc quelques-uns de ceux qui l'ont intentée conjointement se désistent, il n'y a plus lien d'adjuger l'immeuble en totalité aux parties qui restent dans l'instance (C. civ., 1217 ; C. proc. civ., 403). — C. eass.. 16 janv. 1811 (Berlhelot), S-V. 11. I. 143 - P.C - D.A. 9. 201.
49. — Une fois que l'existence d'une partie a été constatée ou reconnue dans le cours de l'instance, on ne peut plus exiger la preuve de celte existence; c'est a ceux qui veulent la contester ensuite a apporter la preuve du décès.— Caen, 6 janv. 1845 (Ceffray\ J. et P. 45. 2. 393.
30. — Lorsque celte preuve est ordonnée, elle peut, suivant les circonstances, être faite devant les juges saisis de la contestation, plutôt que devant les juges du dernier domicile de la personne decédée.— C. cass., 29 frim. an xii (Germain), S-V. 4. 2. 76. - P.C.
31. — Encore que la contestation roule sur un droit personnel , le décès de la partie qui réclame ce droit n'éteint pas le procès, de façon qn'il n'y ait plus lieu a prononcer le jugement. —C. réf., 1» juin 1808 ,Overstein), S-V. 8. 1.341. -P.C.
83. — En ce qui 4ouçhe particulièrement les actions pertonnellet, rérUet ou mizùt ,- les actions moiifièrM un immobilière»; les actions citilet, publiquet, domanialet, etc., V. les mots ci-après.
ACTION AD EXHIREND1 M - V. Actiok es: justice, n. 3 et s., Actiok personnelle, n. 4.
ACTION AD F UT U RU M. - V. Action en justice, n. 10.
ACTION AU PORTEUR. — V. Billet ac POR- TEUR.
V. aussi Actions industrielles et commerciales, SO- CIÉTÉ EN COMMANDITE.
ACTION CIVILE (résultant d'vi délit). — V. Action publique. - Chose juc4e. — Dommages-intérêts. — Non aïs in idem. — Partie civile. — Plainte.
Indication alphabétique.
Acquittement, 15, SS.
Action publiq , 9 et l Amnistie, 41 b>i.
Banquer. h-aud .11.
Caution. 56. 56.
Cbo*e jugé», 15 et ».,