‹ Table generale alphabetique et chronologique de la jurisprudence du 19. siecle, de la Pasicrisie francaise et du recueil general des lois et des arrets, 17911850Chapitre 146 sur 729 · ST · texte numérisé non relu

ST

Chiliaalioo de procel,

Compétence, 11, 4t,

Connexilé, 56.

Contrainte par corpi,

60, 61 et s.

Coupietb!e»»ureOO Déee»,S6.38ets ,88

Déiiitemetit, 48.

Détournement, 18 Divisibilité, 10 et I.

Dol, 16.

Douanes, 40.

F.arroquerie, M.

Eiécution déjugera.,

Mate Extinction. S« et*.

Faita diitincU, 7*. 8,

Faux, 5. 44, 15.

Fini incident, 1t.

Héritier», 58 et t., 88.

Homicide, (0.

Incompétence, 17.

Intérêt, I et t.

Jupe de paii, M. 80 Jugement. 53. 54 Jury d'accu», ii, 18.

Loterie, t.

Mineur, 11, 48. Mil* en caute , 10

et t.

Option, 6 et i.

Ordonnance de noo-

lien. 18. 84 hi», 18.

Preicriplion, 44 et».,

Preu»», SI et ».

Procédure, 80.

Qualité, 1 et ■ Ketponaabillté i

Saiiie-arrèt, 18.

Solidarité, 61, 63, 64.

Surtia. 9, 10 et a.

Syndics de faillite,

Vol. 18,31. 41.

rt s.; Tbomine, Proe. cit., I. I, n. 13; Carou, des juges de paix, I. 1, n. 373; le Sellyer,

S i,f. — Qui peut intenter l'action civile (n. 1 à 4). $2.— Exercice de l'action civile indépendamment

de l'action publique (n. 5 à 8).

S 3. — Exercise de l'action civile en concours avec

l'action publique (n. 9 à 22).

8 4. — Exercice de l'action civile après jugement

de l'action publique (n. 25 à 37) § 8. — Extinction de l'action civile.— ...Décès...

Amnistie... Désistement... Prescription (n. 38

S 6. — Compétence. — Procédure. — Jugement. Exécution (n. 50 à 64).

S - Qui peut intenter l'action eimle.

1. — Pour être recevable A intenter une action civile A raison d'un dVIil, il faut avoir un intérêt direct rt personnel à la répression de ce délit. F.t cet intérêt doit en outre être appréciable — Faustin Hélie, Jnstr. mm., l. 2, p. 369; Caret te, dissert, sur l'arrêt ci-après.

2. — Doivent être réputés avoir cet intérêt direct et personnel, les preneurs de billets a une loterie de bienfaisance : ils sont, dès lors, rccevablcs A traduire devant la juridiction correctionnelle, pour abus de mandat, l'organisateur de celte loterie, à raison de fraudes qu'ils prétendraient avoir été commises par lui dans la composition des lots; notamment en ce que certains lots n'auraient

Sms la valeur annoncée (C. insl. crim , art. I, 3, 63 et 82).-Ccass.,24»epl. 1846(Viennot), J. elP.46 1.657. 8. — Suivant Faustin Hélie. Inslr. erim., t. 2, p.- 374, les individus exerçant une profession pour laquelle nnc autorisation du gouvernement est nécessaire, n'ont pas qualité pour intenter l'action civile contre les personnes qui se livreraient A cette profession clandestinement.— Mais la doctrine contraire a cependant été admise par plusieurs arrête. V. inf., y Pharmacien, C. cass.. 1" sept. 1832 et ISjuin 1833 (Barget), P.C. ; et v Médecine. Parts, ♦ juin 1829.

A — V. encore, en ce qui touche le point de savoir qui peol exercer l'action civile, ou sait rendre plainte, soit se porter partie civile, les mots Plainte et Partie civite, ainsi que le i

§ — Exercice de l'action civile i de l'action publique.

&. — La partie lésée peut abandonner la voie criminelle pour prendre la voie civile. Hais, vice versé, peutelle abandonner la voie civile pour prrndre la voie criminelle? C'est là un point sur lequel la doctrine n'est pas d'accord ; cependant la solution négative est la plus généralement admise. — V. à cet égard, Jousse, Jusl. crim., t. 3, p. 11: Barris, Hép. de Merlin, v» Délit ; Merlin, Qutst., v° Option; le Aonreou Deniiart.i. 10, p. 108 et 197 ; Carnol, Intl. crim., art. 3, n. 9 et s., et art. 128, n. 20 . Bourguignon, Jurisp. C. erim., art. 3, n. Il ; Legraverend, 1. 1 . p 69; Ton I lier, 1. 10, n. 170 el s., Rerriul, tours de droit crim., p. 26; Maogia, Action pubt., n. 33

t. 5. n. 2094; Faustin Hélie, Insl. crim.. t. 2, p 474 et s.

— V. aussi l.afrrrière, Hist. du droit civ. de Rome et du dr.fr., t. I, p. 396.

6. — Jugé que celui qui a formé au civil une action en réparation d'un préjudice par lui éprouvé, ne peut, aban ■ donnant son action civile, intenter une action criminelle ou correctionnelle, ni même se porter partie civile sur la poursuite du ministère publie, à raison des mêmes faits.

— C. cass., 12 therm. an i (Isnel), P.C. • D.A. 22. 312. — Id. C. cass., 1 1 juin 1846 ( Frigard ), J. el P. 46. 1 . 7 10.

— Id. C. rej., 20 juin 1846 (Combe), J. et P. 46. I, 710.

— V. encore, sup., v* Action, n. 19.

G bis — Lorsque l'action en nullité de l'aetc de remplacement intervenu entre l'Etat, le remplaçant et Je remplacé, a été déférée aux tribunaux civils, le tribunal correctionnel saisi d'une action pour remplacement frauduleux ne peut connaître de la nullité de l'acle. — Montpellier, 6 avril 1835. P.C.

7. - Mais, lorsque la justiee eivile, saisie d'une demande en réparation du préjudice causé par nne imputation de vol, surseoil à prononcer jusqu'il ce qu'il ail été statué sur la plainte en vol formée par le défendeur, et que celle plainte est suivie d'une ordonnance de nonlieu, le demandeur a la faculté, nonobstant sa première action civile, d'intenter une action correctionnel le pour dénonciation calomnieuse A raison de la plainte en vol : ces deux actions étant essentiellement différentes, il ne peut résulter de la première aucune lin de non-recevoir contre la srconde.-C. cass., 28 janv. 18l9(Menil), P.C. - D.A. 9. 17.

11.— Hr même, il n'y a pas identité de faits ou de causes entre l'action en délaissement d'une hérédité avec dommages-intérêts intentée au civil par les héritiers légitimes contre le détenteur de l'hérédité, el l'action ayant pour objet l'oblenliou de dommages-intérêts à raison du préjudice résultant de la fabrication d'un faux testament, l a partie lésée peut donc se porter partie eivile pour obtenir ces dommages-intérêts dans l'action criminelle diciée coutre l'auteur prétendu du faux testament, maigre iction eu délaissement d'hérédité antérieurement formée par elle. - C. rej.; 20 juin 1846 ((tombe), J. et P. 46 1 . 71o.

S 3. — Exercice de l'action civile en concours avec l'action publique.

9. — Sous le Code du 3 brom. an iy, on ne pouvait, après l'action criminelle intentée, et tant qu'il n'avait pas élé statué définitivement sur cette action, former une action civile A raison du même fait. — C. cass , 22 mess, an vu (Peudefer), S-V. I I. 226. - P C. - D.A. 1. 240. — V. aussi C. cass., 18 mess, an xu (Dcslin), S V.4. 2. 152.- P.C.-D.A. 1 239.

10. — Aujourd'hui, d'après l'art. 3, C. inst. crim., l'exercice de l'action civile est suspendu tant qu'il n'a pas élé prononcé définitivement sur l'action publique intentée avant ou pendant la poursuite de l'action civile. — .Mais cette règle doit s'entendre exclusivement du cas où il y a aclion intentée par le ministère public, el non du cas où, indépendamment de l'action civile, il y aurait eu seulement plainte ou aclion correctionnelle par l'unrdes parties, sans que le ministère public »c fût joint A lu partie civile. Daus ce dernier cas, il n'y a pas nécessité de surseoir au jugement de l'action civile jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la plainte ou action correctionnelle. -

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