C. rej.. 10 avril 1S10 (Lelargue), S-V. 10. 1. 233 - P.C
D. A. 15. 186. - Id. Parts. 15 mars 1828 (Moricc), P.C., rt C. rej , 15 juin 1829, J. 29. 1.311. - P.C.
11. — Juge encore que l'action civile ne peul être suspendue que lorsque l'action publique est intentée. — Ainsi, le créancier d'un failli, opposant A l'homologation du concordat , ne peut demander qu'il soit sursis A son action civile, par le motif qu'il n été porlé plainte en banqueroute fraudulruse, alors même qu'il produit un ccrlilicat du ministère public, déclarant qu'il va suivre sur la plainte. — C. rej , 19 juin 1821 iDuchesae de l'Arbre), S-V. 22. 1. 142. - P.C. - D A. 15. 163
12. - W... Ainsi, eu raalicre de faux incident civil, lorsque le demandeur en faux s'est borné A intenter son aclion dans sou seul intérêt privé, il n'y a pas lieu A sursis, encore que le tniuistère public ail fait des réserves de
poursuivre au criminel (C. proc. cit., 239 et 810; C inst. crim., 3 el460;.-C. rej ,2 avril 1828 (Mourgues), J. 28. I. 177. - P.C.
15. — Du reste, une plainte du ministère public suffit pour engager l'action publique; dès lors, il doit être sursis à statuer sur l'action civile, encore que la plainte n'ait pas été suivie de mandat contre les prévenus. - C. cass., 18 nov. 1812 (Quilliart), S-V. 13. t. 176. - P C. - D.A. 1. 241 — V. l'arrêt cassé de Paris, 28 janv. 1812, P.C. 13 bit. — La plainte déposée par une partie, alors u'elle est suivie du renvoi de l'affaire devant un juge 'instruction, par le tribunal correctionnel, sur les réquisitions du ministère public, constitue l'action publique : en conséquence il y a lien de surseoir a l'action civile précédemment engagée. - Paris , 16 janv. 1838,
14.— La disposition précitée de Part. 5, C. inst. crim., qui veut que I exercice de l'aetion civile soit suspendu jusqu'à ce qu'il ail été prononcé sur l'action criminelle, s'applique au cas où, dans le cours d'une instance civile qni a donné lien à une vérification d'écriture, une action criminelle pour faux vient a être intentée par le ministère public contre la partie qui a prodoit la pièce vérifiée ou à vérifier.— C eass., 28 mars 1836 (Picard), J. 36. 1. 418. - P.C.— Sic, DevilleneuYe, dissertation de l'arrêt ci-
lii. De même, lorsque le souscripteur d'un billet h ordre prétend avoir été victime d'un abus de confiance, et porte plainte en faux contre la signature de l'endosseur qui a transmis le billet au porteur, cette plainte, qui attaque ainsi le titre en vertu duquel le porteur est saisi, donne lieu au sursis de l'action civile en payement du billet, jusqu'à ce qu'il ait été prononcé définitivement snr l'action criminelle. — Paris, 2 juin 1831 (Godeau), J. 31. 2. 276. -HC.
16. — Au surplus, il n'y a Heu de surseoir au jugement de l'aetion civile, à raison de l'exercice de l'action publique, que dans le cas où l'action publique et l'action civile sont dirigées contre la même personne. — C. rej., 7 janv. 1813(Sturro), S-V. 17. 1. 87. - P.C. - D.A. 22 488.
17. — Observons, comme cela résulte d'ailleurs des arrêts précités, que de ce que la justice criminelle se trouve saisie, il n'en résulte pas ohsoiumcnl incompétence de la justice civile; il y a seulement obligation de surseoir au civil, jusqu'après décision au criminel.— C. eass., 21 nov. 1823 . Senequier), J. 26. 1. 83. - P.C.
18. — Et l'effet de ce sursis est de suspendre toute décision du procès civil, tant qu'il n'a pas été prononcé définitivement sur la plainte. — Ainsi, nne ordonnance de non-lieu rendue en faveur du prévenu, si le plaignant y a formé opposition, ne suffit pas pour qu'il puisse être statué sur l'action civile; peu importe que le ministère public consente à l'exécution de l'ordonnance de nonlieu. - Paris, 16 sept. 1829 (DeamareU), 4. 30. 2. 181. -