‹ Table generale alphabetique et chronologique de la jurisprudence du 19. siecle, de la Pasicrisie francaise et du recueil general des lois et des arrets, 17911850Chapitre 148 sur 729 · Cependant, lorsqu'un plaignant qui s'est porté · texte numérisé non relu

Cependant, lorsqu'un plaignant qui s'est porté

Iiarlie civile au criminel, a, d'un autre coté, saisi le triumal civil d'une demande en validité de saisie-arrêt pratiquée contre le prévenu pour assurer le payement des dommages-intérêts auxquels il pourrait être condamné, ce tribunal doit statuer sur celle demande (purement conservatoire. V. v° Saisie-arrêt) sans attendre le jugement de l'action criminelle : ici ne s'applique pas l'art. 3, C. inst. crim. — Bordeaux, 23 août 1831 (D...), J. 32. 2. 577. - P.C.

20. - |.a partie lésée par un délit ne peut être contrainte à agir, et par conséquent le prévenu n'est pas recevablc a demander qu'elle soit mise en cause pour qu'il soit statué eu même temps sur l'action civile et sur l'action publique. — C. cass.,30 juill. 181!) (Sclvcs), P.C.

21. — liais, au contraire, toutes personnes obligées par les faits d'un prévenu ou d'un accusé peuvent être citées par la partie civile devant les tribunaux criminels saisis de l'action publique: l'art. 3, C. inst crim , n'est pas restreint ù l'action civile dirigée contre le prévenu ou l'accusé lui-même. — Spécialement , le père d'un accusé mineur peut , comme civilement responsable des faits de son fils, être actionné par la partie civile devant la Cour d'assises où le fils est traduit. — Colmar, 23 fév. 1K5I (Stolz), J 31.2. 279. -SS.

22. — Lorsque la partie civilement responsable a seule été mise en cause devant un tribunal de police, le tribunal ne peut, en cet état, statuer isolément sur les répara-

lions civiles demandées contre cette partie, ni la renvoyer des poursuites; il doit surseoir à statuer, en fixant nn délai au ministère public pour mettre en cause Tauleur delà contravention (C. inst. crîm.,3; C. civ., 1381). -C. cass., 24 dée. 1830 (Lebugle), P.C.-V. inf., v Jïesponsabilité.

$ 4. — Exercice de l'action civile après jugement de l'action publique.

23. — La partie lésée par an délit, qui a rendu plainte devant la justice criminelle, sans se constituer partie civile, peut, après ce jugement de condamnation, poursuivre la réparation du dommage par action civile (C. iust. crim., 3). - Bruxelles. 27 fév. 1818 (bebode), S-V. 21 . 2. 173. - Pasie. brlgt. - D.A. 4. 278.

24. — M.... Au cas où le jury d'accusation a déclaré n'y uvoir lieu à accusation; et cela bien que les poursuites n'aient été faites que sur la plainte de la partie lésée. - Colmar, 13 fév. 1806 (Fischer), S-V. 6. 2. 926. - P.C. -D.A. 4. 251.

24 bis. — Id... Au cas d'ordonnance de la chambre du conseil déclarant n'y avoir lieu à poursuites sur la

I nainte de la partie lésée : cette décision n'a pas l'effet de a chose jugée à l'égard du fait dommageable pour lequel il y a eu plainte, et n'empêche pas que la partie lésée ne

fuisse intenter une aetion civile. — Bruxelles, 3 mars 814 (Nelis). S-V. 21. 2. 221. - Pas. beige. - D.A. 4. 2.">2.

28 — Jugé encore que l'acquittement du prévenu sur une poursuite criminelle ne I affranchit pas de l'action civile en dommages-intérêts.— C. rej., 14aoùt 1811 (Berçons), P.C.

28 6m. — ... Surtout lorsque celte action a été expressément réservée par le juge criminel. — C. rej , 17 niv. an xiii (Gros), S-V. 5. 1 . 205. - P.C. - D.A. 4. 280.

20. — De même, celui qui a succombé dans une poursuite correctionnelle par lui intentée n'en est pas moins recevable à former ensuite au civil nne action pour dol à raison des mêmes faits qui servaient de base à l'action correctionnelle. — Roocn, 10 mars 1836 (Bailleul), J. 36. 2. 193. -SS.

27. — A fortiori, la partie qui s'est ponrvue devant In justice criminelle a riiison d'un fait dommageable, et qui a été repoussée par décision d'incompétence, a toute faculté de se pourvoir en indemnité par les voies civiles.

— Peu importe que ce soit en matière d'injures ; et que l'on revienne au juge de paix comme tribunal civil, après qu'il a refusé d'en connaître comme tribunal de police. -C. cass., 21 nov. 1823 (Senequier), J. 26. 1. 83 -P.C.

— V. infra, n. 50.

28. -Jugé, en sens contraire des solutions ci-dessus, nue la partie oui a rendu une plainte en spoliation ou détournement de valeurs, ne peut, après qu il est intervenu une ordonnance du directeur du jury portant qu'il n'y a lieu à suivre, agir au civil pour raison du même fait de* spoliation. — Paris, 3 niv. an xiii (Plouin), P.C.

29. — Id. La partie qui n porté plainte en escroquerie, et dont la plainte a été jugée mal fondée, est non recevable à proposer, par la voie civile, pour faire déclarer un acte nul, les mêmes moyens de dol, de fraude et de surprise qu'elle avait allégués à l'appui de sa plainte.

— C. rej., 1" brum. an xm (Grandjardj, P.C. — Id. ÎS'Iroes, 18 mai Î8I3 (Rouech) S-V. 15. 5. 11. - P.C. - D.A. 15. 172.

29 6m. - Le. plaignant qui s'est constitué partie civile et qui a formé opposition à une ordonnance de lu chambre du conseil portant qu'il n'y a lieu à suivre ne peut, après la confirmation de cette ordonnance , introduire devant le tribunal civil une action en dommages-intérêts, sans violer la maxime non 6m in idem , s'il n'a fait aucunes réserves devant la chambre d'accusation. — Aix, 22 mai 1831, P.C.

30. — Id. Lorsque, sur une accusation d'homicide volontaire, il est intervenu un jugement criminel qui, tout en condamnant l'accusé à raison d'un coup pur lui volontairement porté et de la blessure qui en a été la suite, déclare néanmoins qu'il n'est pas constant que celte blessure ait été cause de la mort de la victime, il n'est plus prrmis à la partie lésée qui réclame ultérieurement des dommages-intérêts devant un tribunal civil, d'y remettre en question le point de savoir si le coup porté a occasionné la mort, pas plus qu'au condamné •l'y soutenir qu'il n'a porté ce coup qu'en état de légitime

défense : les juges eivils violeraient l'autorité de la i

iogée an criminel . en admettant, par un jugement i ocutoire, les parties à faire celte double preuve, et en subordonnant a -on résultat l'appréciation des dommages-intérêt» réclamés. - Brux., 26-29 oc t. 1816 (Vosch), Pas. belge. -D.h. 4. 280.

51. — Sous l'ordonnance criminelle de 1670 (lit. 20. art. 4), l'accusé ne pouvait plus être admis en procès civil ordinaire, quand M y avait eu informations et confrontations, encore bien qu'un arrêt du conseil eût radicalement annulé toutes les procédures, et renvoyé l'afTairc devant un autre tribunal pour v être instruire de nouveau.-C. cass., 6 ttierm an vn'(Meunieri, P.C.

52. — Lorsqu'un individu qui prétend avoir été volé forme une action civile en restitution et en dommagesintérêts contre celui qu'il suppose être le voleur, et qui, en effet, a été déclaré tel par arrêt de la cour d'assises, sa demande peut être accueillie sur le motif que l'instruction et les débats qui ont eu lieu devant la cour d'assises la justifient suffisamment ; il n'est pas nécessaire, en ce cas, de recourir ni a de nouvelles enqnétes, ni à i autre espèce de preuve (C. civ., 1515 et 1353).— / 30 juill. 1828 (Ducbatcl), J. 28. 2. 320. - P.C.

55. — De même, les juges saisis d'une aetion civile (par exemple d'une demande en révocation de testament pour cause d'ingratitude) peuvent consulter comme documents les dépositions consignées dans une procédure criminelle dirigée antérieurement contre le défendeur et suivie d'acquittement : il n'y a la nulle violation de la maxime non bU in idem, ni des règles sur la preuve testimoniale. — C. cass., 10 89) nov. 182» (Gaillard), J.30. 1.71. -P.C.; 27 janv. 1830 (Piagot), J. 30. 1. 71. -P.C.— Id. C. rej., 26 nov. 1839 fColomb), J. 40. 1. 128.-PC- V . dans ce sent, inf, v» Chose jugée.

54. — Jugé an contraire que les dépositions des lémoins, reçues dans une instruction criminelle, ne peuvent servir de base au jugement rendu au civil.— C. cass.,

22 mess, an vil (Peudefer), S-V. 1.1. 226. - P.C. - D A. 1. 240. -Id. Rennes, 12 juill. 1811 (N.), P.C.-/d. Colmar,

23 juill. 1811 (Clavey), S-V. 12. 2. 99. -P C - D. A. 21.

55. — Et les juges saisis de l'action civile peuvent refuser d'en entendre la lecture : ce n'est pas là limiter le droit de discussion. — C. rej., 2 juin 1832 (proc. gen. de Limoges), J. 32. 1.433.- P.C.

5«!— Décidé aussi, au cas où des poursuites criminelles ont en lieu à l'occasion d'un fait criminel, on il y a eu des informations, et où le procès est resté impoursuivi (notamment par le décès de l'accusé), que l'information, non convertie en enquête, ne peut servir de preuve dans une action civile intentée pour dommages-intérêts. - Montpellier, 25 mars 1814 (Fabregnettc), joint a C. cass. , 8 janv. 1816, S-V. 16. 1. 12I.-P.C.-D.A. 10. 238.

57.— V. au surplus, quant à l'effet, en général, du jugement rendu au criminel sur le jugement de l'action civile, Merlin, Répert.. v° Chose jugée, J (5, et LJuest. de droit, v» Faux, § 6; Toullier, t. 8, n. 30 et s., et t. 10, n. 240 et s : Mangin, t. 2, n. 423 et s.; Duranlon, t 13, n. 486 et s.; Coulon, Dialogues de droit, t. 1, p. 446 cl 467; le Sellycr, t. 6, n. 2481 et s. — V. aussi nos observations, Colleet. nouv., vol. I. 2. 95, et le Code civil annoté (le Gilbert, art. 1351, n. 162 et s., ainsi que de nombreuses rappelées infra, vta Chose jugée et Faux inci-

ACTION CIVILE, g îf.

S 5. — Extinction de l'action civile— ...Dcch.. Amnistie... Désistement...

58. — L'action civile n'est point éteinte par le décès de la partie lésée; elle peut être continuée par ses héritiers (L. I, S 6, de In), et fam.). — Mangin, Aet. publ., t. I, n 127; Chassan, Délits de la près**, t. 2, p. 75; Carré, Justin de paix, t. 2, u. 1753; Gai nier-Dubourgm-uf, Code de la presse, p. '•!!. m fine.

59. — Elle n'est "point non plus éteinte par le décès du prévenu (Fauslin Hélie, t. 3, p. 771), en sorte que, malgré re décès survenu, le juge saisi de l'action civile reste compétent pour en connaître — Carnot, Insl. erim., 1. 1, p. 63, 5* observ.; Mangin, I. 2, n. 282 (pourvu, selon ce dernier auteur, qu'il y ait eu, avant le décès, un jugement de condamnation, fût-il frappé d'appel, qui soit opposable aux héritiers du prévenu); Devillenetive, vol. 1841 1. 885. — Contra, Legravcrend, 1. 1, p. 69.

40. - Jugé en ce sens, que la juridiction correction irsuile, à raison d'une < en matière de douanes, conserve, nonobstant le décès du

contravention

saisie de la pour

prévenu, compétence pour statuer sur la demandée contre l'héritier. - C. cass., 9 déc. 1813 (Vanbrabant), P.C.

4 1 . — De même, le décès d'un accusé de vol .avant son jugement définitif, n'élève pas, en faveur de ses héritiers ou représentants, une fin oc non- recevoir contre l'action de la partie lésé^e, en restitution des choses volées ou en dommages-intérêts. — La partie lésée est toujours admissible à établir au civil la culpabilité du défunt. — Toulouse, 30 avril 1821 (v Bordes), P C.

41 bis. — Mais le décès du prévenu a pour eflcl a la fois d'éteindre l'action publique, et de rendre le tribunal de répression incompétent pour prononcer sur l'action civile. — C. cass., 25 mars 1839, P.C.

42. — Lorsque, dans le cours d'un procès correctionnel où figurait une partie civile, le prévenu se trouve traduit pour un fait plus grave devant la juridiction criminelle, la condamnation prononcée contre lui a une peine aflliclive et infamante ne dessaisit pas la juridiction correctionnelle de l'action civile dont elle avait été d'abord saisie ; bien que le tribunal correctionnel ne puisse plus prononcer une peine a raison du délit, il n'en reste pas moins compétent pour déclarer et caractériser le fait dont il avait été appelé a connaître, et pour accorder, par suite, les réparations civiles auxquelles il peut donner lieu (C. insl. crim., 365 et 379). — C. rej , 18 juin 1841 (Lafarge), J. et P. 41. 1. 883.— Sir, Devilleneuve, dissertation sur cet arrêt. V. toutefois, le Sellycr, t. 5, n. 2102.

42 bis. — L'action civile n'est pas éteinte par l'amnistie. — Fauslin ilélie, t. 3, p. 771. — V. inf., v* Amnistie.

45. — Le désistement delà parlie lésée éteint l'action civile. — Jousse, Jusl. erim., t. 2, p. 52, n. 19; Merlin, Répert., v» Partie civile, n. 3, et v» Plainte, n. 9; Bourguignon, Jurisp. des Cod. crim.. sur l'art. 66; Legravcrend, 1. 1, p. 20 et s.; Carnot, Inst. crim., art. 66, n. 18; Boitard, Leçons sur le Cod. d' inst. erim., p. 127-129; Mangin, I. 1, n. 51; Fauslin Ilélie, t. 3, p. 773. — Contra, le Sellycr, I. 5, n. 2199. Selon cet auteur, le désistement n'anéantit que la procédure.

44.— La disposition des art. 637 et 638, C. inst. crim., de laquelle il résulte que l'action civile et l'action publique, lorsqu'il s'agit d'un délit de nature a entraîner des peines correctionnelles, se prescrivent par trois ans, n'est applicable, a l'égard de l'action civile, que dans le cas où elle est portée simultanément avec l'action publique devant les tribunaux correctionnels : lorsque cette action est portée séparément devant les tribunaux civils, on ne peut lui opposer que la prescription ordinaire en matière civile. -Riom, 28 juin 1811 (Pagès;, J. et P. 41. 2.587.- Sic, Bourguignon, Jurisp. des Cod. crim. , t. 2, p. 539; Carnot, Cod. pén., t. 1, p. 52; Carou, Jurid. desjug. de paix. t. 2, n. 741. — fonrro, Merlin, Répert., v« Prescripl.. sect. 3, $ 4, n. 5 bis; Legravcrend, t. 1, p. 79; Carnot, Insl. crim., obs. prélim. sur le ch. de la Prescription. n. 9, et art. 637, n. 4 ; Mangin, n. 165; Boitard. p. 498 et ■uiv.j Longcliampt, Jurisp. de la pol. rur„ n. 521; le Scllyer, n. 2510; Faustin Hélie, Insl. erim., t. 3, p. 793; Duranlon, l. 21, n. 102; Curasson, Comp. des juges de paix, t. I, p. 161, n. 41; Joccotton, Aet. civ., n. 268. — V. encore sur la question, inf., v« Prescription.

44 bis. — Jugé encore que l'action civile en réparation d'un délit n'est soumise à la même prescription que

ce délit, qu'autant qu'elle est poursuivie en même temps que le délit et devant le même tribunal : lorsque, au contraire, elle se |>our$uit seule et devant les tribunaux civils, elle n'est soumise qu'à la prescription ordinaire.— C. rej., 17 déc. 1839 (Maslier), J 40 ! 454. -P.C.

4u. — A plus forte raison, l'action civile résultant d'un délit cesse d'être soumise a la prescription de trois ans, lorsque, dans ce délai, il est intervenu au criminel, snr l'action publique, un jurement ou arrêt de condamnation, et qu'ainsi les faits donnant lieu a l'action civile ont clé légalement constatés. — Caen, 8 janv. 1827 (Lebon), J. 28. 2. 121. -P.C. - Id. Nlmcs, 27 mars 1833 (Teste), J. 33.2 243. -P.C.

46. - Jugé, en sens contraire, qne l'action civile résultant d'un crime ne cesse pas d'être soumise à la prescription de dix ans, par cela seul que, dans ce délai, il est intervenu au criminel, sur l'action publique, un arrêt

<]« condamnation. Cet arrêt ne fait cesser la prescription ■le dix ans que lorsqu'il prononce en même temps des condamnations civiles dont l'exécution peut être poursuivie pendant trente ans. — C. casa., 3 août I8il (Condaminj, J.etP. 41. 1.753.

47. — Jd... Si donc, dans les dix ans nui suivent l'arrêt de condamnation intervenu au criminel, il n'est intenté aucune action civile, la prescription est acquise aux partit» intéressées— Lyon, 17 juin 1844 Condiimin), J. cl P. H * ZIS.Sk. Nangin, n. 355; le Sellyer, t. 6, n. 2247.

48. — Cette prescription court même contre les mineurs (C. inst. crim., 3; C. civ.,2252). - Même arrêt qu'au numéro précédent.

49 — La prescription de l'aelion publique en matière de délits ne fait pas cesser la compétence de la juridiction correctionnelle , quant à I action civile simultanément rnpagec. — C. rej , 21 mai (Sii (Laurent), J. et 1*. 42. 1. 705. — Conlra, le Sellyer, t. 3, n. 2103.

S 6. — Compétence. — Procédure. — Jugemmt. Execution ,

80. — Le juge de paix est compétent pour connaître, au civil, de l'action en réparation d'un tort causé par un délit de simple police. — C. rej.. 12 déc. 1809 (Grénel), S-V. 10. 1. 122. - P.C. - D.A. 1. 237 - V. n.17.

81. — Les tribunaux de répression ne peuvent statuer sur l'action civile qu'accessoirement a l udion publique dont ils se tronveut en même temps saisis. — C. cas*., 18 déc. 1827 (Michaull), J 28. 1 2I6.-P.C — Sur celte règle, consacrée pur une foule d'autres arrêts, V. infra, v» Dommanct-intérilt .

lH. — la... Si, donc, ils rejettent l'action publique, ils restent sans pouvoir pour statuer sur l'action civile. Ainsi, ils ne peuvent condamner la partie civilement responsable a des réparations civiles, lorsqu'ils relaxent le prévenu, parce qu'il aurait prescrit le délit on la contravention qui lui étaient imputés. — C. rej., 2 août 1828 (Dclamarre), J. 28. 1. 398. -P.C.

153. - Et de la règle dont il s'agit, il suit que les juges doivent prononcer sur Pu ne et sur l'autre action parle tnème jugement, tellement qu'ils ne peuvent, en statuant sur l'action publique, continuel- la cause ù une autre audience pour statuer sur l'action civile (C. inst. crim., 3, Itil, 189). — C. cass. ,5 déc. 1853(1 epairc),J.3ti. 1.924. ^ P.C.

114. — Dans tout procès correctionnel oû figure une partie civile, il y a obligation, pour les tribunaux, de statuer par disposition expresse sur l'action publique et sur l'action civile. — Les demandes de la partie civile ne peuvent être considérées comme accessoires de l'action publique, en ce sens que les juges puissent, après avoir statué formellement sur l'aelion publique, comme action principale, statuer seulement forma negaudi sur ces demandes, comme accessoires : eu ce eas, il y a omission de prononcer, donnant ouverture 4 cassation. — C. cass., jl^uill. 1823 (Gémonl), S-V. 23. 1:*21. - P.C. - D.A. 22.

88. — Après cassation d'un arrêt de cour d'assises, quant au chef seulement relatif aux intérêts civils, avec renvoi, conformément a l'art. 429, C. inst. crim., devant un tribunal civil, autre nue celui auquel appartient le juge d'instruction qui a dirigé l'information criminelle, l'action civile exercée par une personne ootre que la partie civile, et qui n'était pas partie dans l'instance criminelle, n'en doit pas moins être portée, suivant les règles ordinaires de la compétence, devant le tribunal du défendeur, bien que ce tribunal soit celui auquel appartient le

Cgcqui a dirigé l'instruction. Le tribunal de renvoi, <•» cas de l'art. 429, C. inst. crim., n'est saisi et n'a < nétenee, que relativement a l'action civile exercée < jointement avec l'action publique. - C. rej ., 11 août 1812 (Souesme , J. et P. 42 1 827.

86. — Mans le mé'mc cas, il n'y a point connexite entre l'action civile intentée après la poursuite criminelle, et celle exercée par la partie civile en même temps que cette poursuite, bien que ces deux actions aient dans le même fait une origine commune. Il n'y a done pas lieu de renvoyer la connaissance de la première devant le tribunal de renvoi, bien qu'il soit le premier saisi (C. proc, 171). — Même arrêt.

87. - V. encore, sur la compétence, les n. 17, 42 et 49 ci-dessus.

Page 1